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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01001 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6CE
NAC : 56C
AFFAIRE : [W] [X] C/ S.A.S.U. SUD AUTO EMOTION, S.A.S. LR PERFORMANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [X]
né le 11 Avril 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SUD AUTO EMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S. LR PERFORMANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Clôture prononcée le : 23 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
Exposé du litige :
M. [W] [X], propriétaire depuis le 8 décembre 2020 d’un véhicule Seat acheté d’occasion en Allemagne, a mandaté la Sas LR Performance aux fins de convertir ce véhicule pour qu’il puisse rouler à l’éthanol. Cette conversion a été réalisée le 19 janvier 2021.
Le 17 février 2021, le véhicule a subi une casse du turbo.
Les réparations ont été confiées, par M. [X], à la Sasu Sud Auto Emotion (Sasu Sud Auto par la suite) pour un montant de 5 102,42 euros TTC suivant devis en date du 17 février 2021, accepté le 26 février suivant.
Suivant accord transactionnel signé le 4 mars 2021, la Sas LR Performance a pris en charge les frais de remise en état du véhicule à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Par courrier en date du 23 février 2021, le responsable atelier de la Sasu Sud Auto a informé M. [X] de l’annulation de la garantie constructeur pour son véhicule à la suite de la découverte, le 12 février 2021, d’une modification du calculateur moteur.
M. [X] a repris possession de son véhicule le 9 mars 2021. Le 14 octobre 2021, son véhicule a subi une nouvelle panne en raison d’une casse du turbo.
M. [X] a sollicité de la Sas LR Performance la prise en charge du montant des réparations évalué à la somme de 21 312,26 euros suivant devis en date du 19 octobre 2021, ce que cette dernière a refusé par courrier en date du 2 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par M. [X] et a désigné M. [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2023.
Par actes en date des 18 et 19 juin 2024, M. [X] a fait assigner la Sasu Sud Auto et la Sas LR Performance devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 24 732,72 euros au titre du coût des réparations de son véhicule ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2025 puis mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, M. [X] demande au tribunal, son visa des articles 1231-1 et suivants, 1112-1 du Code civil et L 111-1 du code de la consommation, de:
– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Sas LR Performance au motif de l’absence d’identité d’objet entre le préjudice couvert par le protocole et le dommage nouveau lié à la seconde panne,
– rejeter la demande de la Sasu Sud Auto relative à l’annulation du rapport d’expertise comme non fondée,
– déclarer la Sasu Sud Auto et la Sas LR Performance responsables de ses préjudices,
– les condamner in solidum à lui verser la somme de :
* 24 723,72 euros en réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réparation,
* 5 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
* 5 060,53 euros en réparation du préjudice relatif aux frais de remorquage, dépôt de turbo et paiement de l’assurance,
* 2 232 euros au titre du remboursement des frais d’expert conseil,
– les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5 773,13 euros,
– les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 263 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [X] reproche à la Sasu Sud Auto un manquement à son devoir de conseil en ce que celle-ci avait constaté une modification du calculateur lors du diagnostic réalisé à la suite de la panne subie par le véhicule mais ne l’a pas informé de la nécessité de remettre le véhicule aux normes constructeur en lui fournissant un devis incluant cette prestation avant d’effectuer les réparations pour permettre leur efficacité ainsi qu’un manquement à son obligation de résultat en ce qu’elle n’a pas procédé au remplacement de certaines pièces pour assurer une réparation pérenne, le véhicule étant à nouveau tombé en panne peu de temps après la réparation réalisée.
Il soutient que la Sas LR Performance a, quant à elle, manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle a procédé à une augmentation de la puissance du moteur sans qu’il y ait consenti, lui faisant ainsi perdre la garantie du constructeur sur le véhicule et entraînant une usure prématurée du turbo et du moteur.
Il considère que les sociétés ont toutes les deux, par leurs manquements, contribué à ses préjudices de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum. Il réclame le coût des réparations du véhicule mais également une indemnité au titre de l’immobilisation de son véhicule, des frais qu’il a dû exposer à la suite des diverses pannes et de l’assurance qu’il a dû régler. Il précise que seules les pannes consécutives aux manquements de ces sociétés sont à l’origine de l’impossibilité d’utiliser le véhicule et non l’absence de modification de la carte grise du véhicule à la suite de la conversion réalisée.
Il indique que la fin de non-recevoir tirée de la signature de l’accord transactionnel doit être écartée dès lors que cet accord ne portait que sur la conversion du moteur et non sur son augmentation de puissance qui constitue un préjudice nouveau et qui a engendré de nouveaux frais à la suite d’une seconde panne.
Il s’oppose également à la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire dès lors que l’expert n’a fait que constater l’absence de coopération de la Sasu Sud Auto, qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir été hostile lorsqu’il a posé des questions techniques ayant une influence sur ses opérations de sorte qu’il n’a manqué ni d’objectivité ni d’impartialité. Il souligne que l’abence de communication du rapport du laboratoire IESPM résulte d’une difficulté technique liée à Opalexe qui n’a pas empêché la Sasu Sud Auto de déposer un dire et qu’il n’est pas démontré que l’utilisation du terme moteur essence et non éthanol, dans le rapport du laboratoire, a entaché d’erreur les résultats et ce d’autant plus que le moteur fonctionnant à l’éthanol est considéré comme un moteur essence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la Sas LR Performance demande au tribunal, au visa des articles 2044 et suivants, 1103 et suivants du Code civil, de :
A titre principal :
– constater que M. [X] ne justifie pas de son intérêt à agir,
– juger, en conséquence, ses demandes irrecevables,
– le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
– constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement contractuel qui lui soit imputable, ni de l’imputabilité du dommage à une prétendue inexécution de sa part, ni de l’imputabilité du dommage,
– débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse :
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– juger, en cas de condamnation à son encontre, qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Sas LR Performance soutient que l’action de M. [X] est irrecevable au motif qu’il n’a pas d’intérêt à agir à la suite de la signature de la transaction, que celle-ci ne constitue pas une limitation de garantie mais l’acte par lequel il a renoncé à toute réclamation ou recours ultérieur. Elle souligne qu’elle n’est pas intervenue après la signature de cet acte et qu’elle n’a pas réalisé la réparation du véhicule.
Elle affirme que M. [X] ne rapporte la preuve d’aucune des conditions cumulatives nécessaires pour retenir sa responsabilité dès lors que :
— la casse du turbo a pour unique origine les manquements de la Sasu Sud Auto selon l’expert,
— M. [X] avait été informé de la reprogrammation du moteur par courriel du 7 décembre 2020, antérieur à l’intervention, puis sur l’ordre de réparation, cette opération ayant par ailleurs déjà été réalisée sur 3 véhicules lui appartenant antérieurement à cette intervention,
— la casse du turbo n’est pas imputable à son intervention, c’est-à-dire la conversion du véhicule et la modification de puissance du moteur consécutive puisque l’expert l’a expressément exclu.
Elle considère que la perte de la garantie constructeur n’est pas démontrée, que cette garantie, de nature commerciale, est indépendante de la garantie due par le garagiste réparateur, que le défaut de conseil qui lui est reproché n’a aucun lien avec le sinistre qui s’est produit et qu’il appartenait à la Sasu Sud Auto de proposer la remise aux normes avant de réaliser la réparation du véhicule après la première panne.
Elle réclame, par ailleurs, que l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, soit écartée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la Sasu Sud Auto demande au tribunal de :
A titre principal :
– annuler le rapport d’expertise en date du 12 décembre 2023,
– ordonner une nouvelle expertise avec la mission qui avait été initialement confiée au premier expert judiciaire, à ses frais avancés,
A titre subsidiaire :
– débouter M. [X] des demandes présentées à son encontre, le rapport d’expertise judiciaire ne procédant que par supposition,
– condamner la Sas LR Performance à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– débouter M. [X] de ses demandes financières, et notamment au titre du préjudice de jouissance, des frais de dépôt du turbo et des frais d’assurance,
En toute hypothèse :
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Sasu Sud Auto réclame l’annulation du rapport d’expertise en raison de l’hostilité manifestée par l’expert à son endroit dès lors que ce dernier l’a décrite, à tort, comme non coopérative, qu’il a manqué à ses devoirs d’impartialité et d’objectivité en envisageant qu’elle pouvait être seule à l’origine d’un ajout d’huile et lui a imputé un défaut de conseil pour ne pas avoir alerté M. [X] de la perte de la garantie constructeur alors que seule la Sas LR Performance a réalisé les modifications à l’origine de la perte de cette garantie. Elle considère que l’expert a également manqué au principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas communiqué aux parties le rapport du laboratoire IESPM en date du 20 mars 2023, mais a seulement intégré un extrait à son rapport, qu’il n’a pas donné suite à ses demandes de communication de cette pièce et ne lui a pas permis de vérifier la mission qui lui a été adressée alors qu’elle semble viser un moteur essence et non fonctionnant à l’éthanol, ce qui a pu fausser les résultats. Elle lui reproche également de ne pas avoir répondu à son dire n°6 et particulièrement à ses observations sur l’usure prématurée du moteur engendrée par l’utilisation de l’éthanol.
Subsidiairement, elle considère que l’expertise repose sur des suppositions, que l’expert ne peux pas affirmer que la casse du turbo est due à la présence d’impuretés dans le circuit de lubrification imputable au changement de turbo qu’elle a réalisé eu égard à la distance parcourue par le véhicule avant la seconde panne, qu’aucune dégradation des durites n’est démontrée permettant de considérer qu’elles auraient dû être changées et souligne que l’expert a refusé d’appréhender les conséquences du changement de puissance du moteur sur les casses du turbo intervenues successivement. Elle en déduit qu’aucune faute de sa part n’est établie et que l’intervention de la Sas LR Performance est seule à l’origine du sinistre.
Elle fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de proposer un devis de remise aux normes du véhicule dès lors que la perte de la garantie constructeur est irrémédiable, que seule la Sas LR Performance était tenue d’informer M. [X] de la perte de la garantie constructeur de sorte que cette dernière ne peut pas être mise hors de cause.
Elle soutient que M. [X] ne peut pas se prévaloir d’un préjudice de jouissance puisque le véhicule était inapte à rouler en l’absence d’une modification de la carte grise rendue nécessaire par la conversion du véhicule à l’éthanol. Elle affirme qu’il doit conserver à sa charge les frais de démontage du turbo dès lors qu’il en a pris l’initiative et que la pièce a été déposée de façon non contradictoire de même que les frais d’assurance dès lors que le véhicule n’était pas en mesure de circuler sur la voie publique.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la Sas LR Performance est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant la juridiction de jugement alors qu’elle est de la seule compétence du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi et n’a donc pas renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire :
Il convient de préciser que la demande d’annulation du rapport d’expertise n’est pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile qui relève de la compétence du juge de la mise en état. Elle est soumise au régime de l’article 175 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Elle ne peut, en conséquence, être prononcée que si celui qui l’invoque démontre qu’elle lui a causé un grief en application de l’article 114 du même code.
* en raison d’un manquement aux obligations de l’article 237 :
L’article 237 du code de procédure civile impose au technicien commis d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les manquements évoqués par la Sasu Sud Auto en raison d’un parti pris de l’expert qui aurait fait état de son manque de coopération, l’aurait seule mise en cause pour un rajout d’huile réalisé de manière non contradictoire et lui aurait reproché la perte de la garantie constructeur alors qu’elle n’a pas procédé à la conversion du véhicule à l’éthanol ne sont pas de nature à affecter les constatations techniques sous-tendant les conclusions expertales.
Les mentions faites par l’expert, parfois sous la forme d’interrogations sans qu’il n’en tire de conséquences, démontrent les tensions qui ont pu survenir au cours des opérations d’expertise mais pas que celles-ci ont eu une influence sur les opérations d’expertise et les conclusions de l’expert, la Sasu Sud Auto se plaignant d’ailleurs d’une absence de sérénité durant les opérations d’expertise qui auraient empêché de “rechercher de façon parfaitement impartiale l’origine des désordres” sans le démontrer.
Le moyen tiré d’un manquement de l’expert à ses obligations de conscience, d’objectivité et d’impartialité doit donc être rejeté.
* en raison du non-respect du principe du contradictoire et de non réponse aux dires :
L’article 276 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties, doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Contrairement à ce qu’allègue la Sasu Sud Auto, l’expert a donné communication de l’intégralité du rapport d’analyse d’huile moteur par le laboratoire IESPM (pièce n°11 des annexes du rapport d’expertise) et non seulement des conclusions insérées dans son rapport définitif en page 13. Il a ainsi précisé le 11 décembre 2023, en réponse au dire n°6 de l’avocat de la Sasu Sud Auto lui indiquant qu’il n’avait pas été destinataire du CR-[Localité 4] contenant les annexes et lui demandant de déposer le compte-rendu de l’analyse in extenso sur Opalexe, que “concernant le CD d’annexes, j’adresse les pré-rapports avec le CD d’annexes aux Parties ; les Conseils ayant accès, sur le support OPALEXE, aux annexes référencées sur le pré-rapport, vous y avez donc accès”. Il se déduit de cette réponse que seule la Sasu Sud Auto a été destinataire du CD-[Localité 4], son avocat ayant accès à l’intégralité du rapport sur Opalexe.
La lecture de ce rapport permet de relever, dans son intitulé, que l’analyse porte sur un “moteur essence” mais précise, en dernière page “marque et type de l’origine SP95-E10" de sorte que la conversion du moteur essence à l’éthanol a bien été pris en compte lors de l’analyse réalisée.
Par ailleurs, l’expert, qui a intégré ses réponse aux dires qui lui ont été adressées dans son analyse au sein du rapport d’expertise, a également répondu de manière plus détaillée à chacun des dires qui lui ont été adressées et a inséré l’ensemble de ses réponses dans les annexes déposées sur Opalexe. Y figure ainsi, dans un dossier “04. pièce ME [D]” (pièce n°15 de M. [X]) un courrier en date du 11 décembre 2023 intitulé “réponse à dire n°6 de me [D]” dans lequel l’expert répond point par point au dire qui lui a été adressé et plus particulièrement au document technique émanant de M. [V], expert auprès de la Sasu Sud Auto, évoquant notamment le phénomène de condensation relevé dans le rapport d’analyse du laboratoire IESPM.
Le moyen tiré d’un manquement de l’expert au principe du contradictoire et à l’obligation de répondre au dire doit donc être rejeté et la Sasu Sud Auto déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise en date du 12 décembre 2023.
Sur la responsabilité de la Sasu Sud Auto :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de lien de causalité.
En l’espèce, le dommage subi par le véhicule, à savoir la casse de l’arbre du turbo est imputable, selon l’expert à la réparation effectuée par la Sasu Sud Auto, sans faire une recherche approfondie de la cause de cette casse. Il précise ainsi, en s’appuyant sur la procédure de réparation de Volkswagen, que “lors de la casse d’une turbine de turbo, que ce soit le côté admission ou échappement, il est important de contrôler toutes les pièces connectées au turbo, circuit d’air, d’échappement, de lubrification du turbo et circuit de refroidissement” (p. 16 du rapport d’expertise). Après avoir relevé que la Sasu Sud Auto n’avait pas précisé, sur le libellé des travaux effectués à la suite de la panne du 17 février 2021, si un contrôle des durites, de pression d’huile moteur et de pression de turbo avait été réalisé ni les résultats du passage au banc de diagnostic, l’expert a attribué la casse de l’arbre du turbo à “des impuretés dans le circuit de lubrification du turbo ; l’échange de pièces telles que la durite de graissage du turbo aurait dû être effectué” (p.18 du rapport d’expertise).
Contrairement à ce que soutient la Sasu Sud Auto, l’expert n’a pas procédé par supposition mais a tiré ses conclusions de l’observation de différentes pièces, après notamment avoir démonté le turbo pour analyse, en étayant ses conclusions des préconisations du constructeur sur les pièces à vérifier en cas de casse du turbo.
L’expert a, par ailleurs, expressément exclu une imputabilité de cette casse à un changement de puissance du moteur. Il indique ainsi que la casse ne peut pas être due un surégime du moteur : “rien n’a été relevé dans ce sens sur le véhicle ; un surrégime aurait causé d’autres dysfonctionnements plus importants, comme l’affolement des soupapes” et précise qu’aucune surchauffe du moteur n’a été relevée (p. 19 et 20 du rapport d’expertise). Il explique ainsi, dans la réponse au dire n°6 de la Sasu Sud Auto (insérée dans les annexes du rapport d’expertise) qu’aucun point d’échauffement n’a été constaté sur l’arbre de liaison ou sur une autre pièce en l’absence de “bleuissement des pièces”.
Ces éléments permettent de démontrer que la casse du turbo survenue le 14 octobre 2021 est imputable à l’intervention réalisée par la Sasu Sud Auto. Les développements de cette dernière sur l’absence de démonstration d’une faute de sa part, notamment en se basant sur des éléments techniques relatifs à l’absence de limaille dans le tuyau de pression d’huile ou de rayures sur certaines pièces du moteur, sont sans incidence dès lors que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte présomption de faute et de lien de causalité. Dès lors que la Sasu Sud Auto ne démontre pas que les dommages ne sont pas imputables à son intervention ou à un cas de force majeure, elle doit être déclarée responsable des dommages subis par M. [X] sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si elle a également manqué à son devoir de conseil lors des réparations réalisées.
Sur la responsabilité de la Sas LR Performance :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…)
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. (…)
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
M. [X], sur le fondement de ces dispositions, recherche la responsabilité contractuelle de la Sas LR Performance, pour ne pas l’avoir informé de l’augmentation de puissance du véhicule et de la perte corrélative de la garantie du constructeur du véhicule, et réclame une condamnation, in solidum, des deux sociétés à réparer son préjudice considérant que chacune d’elles a contribué, par sa carence, à la panne du véhicule.
Pour ce faire, il appartient à M. [X] de démontrer que la Sas LR Performance lui devait cette information, qu’elle était déterminante de son consentement et qu’elle est en lien avec le préjudice dont il réclame réparation. Ces conditions étant cumulatives, l’absence d’un seul de ces éléments fait obstacle à la déclaration de responsabilité recherchée.
Or, aucun lien de causalité n’est démontré entre ce défaut d’information, lors même qu’il serait établi, et le préjudice dont il se plaint dès lors que la panne du véhicule n’est pas en lien avec une augmentation de la puissance du moteur. Ainsi, l’expert a expressément écarté qu’un surrégime moteur soit à l’origine de la panne comme rappelé précédemment, précisant de surcroît qu’un surrégime n’est pas possible sur un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique.
Aucun lien de causalité n’est démontré entre la casse du turbo survenue le 14 octobre 2021 et l’augmentation de puissance du moteur réalisée lors de la conversion du véhicule à l’éthanol et la perte consécutive de la garantie du constructeur. Les seules informations délivrées par Volkswagen expliquant qu'“à terme, l’utilisation de ce carburant peut être à l’origine d’une usure prématurée du moteur et du gonflement des joints en contact direct ou indirect avec le carburant” sont insuffisantes à établir, en l’espèce, un lien de causalité direct et certain entre la modification de la puissance du moteur et une usure prématurée de celui-ci à l’origine de la casse du turbo (dernière page de la pièce n°8 de la Sasu Sud Auto).
En l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’éventuel manquement de la Sas LR Performance à son obligation d’information et le préjudice dont il réclame réparation, M. [X] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes à son encontre et la Sas LR Performance mise hors de cause.
Par ailleurs, M. [X] ne se prévaut d’aucun préjudice en lien direct et certain avec la perte de la garantie constructeur consécutive à la modification de la puissance du moteur.
Sur les demandes d’indemnisation :
M. [X] est fondé à réclamer la somme de 24 723,72 euros au titre du coût des travaux de réparation, tel qu’évalué par l’expert, la Sasu Sud Auto ne critiquant pas utilement ce montant.
Il réclame également la somme de 5 200 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi sur la base du rapport d’expertise qui a chiffré une perte de jouissance du véhicule à compter du 14 octobre 2021, pendant 26 mois sur la base de 200 euros par mois en se basant sur le prêt d’un véhicule, par un ami de M. [X], moyennant cette somme (dire n°2 de l’avocat de M. [X]).
La Sasu Sud Auto ne peut pas valablement se prévaloir d’une absence de modification de la carte grise du véhicule conformément aux dispositions de l’article R 322-8 du code de la route à la suite de sa conversion à l’éthanol pour s’opposer au préjudice de jouissance réclamé. En effet, l’absence de modification de la carte grise est de nature à exposer le propriétaire du véhicule à une amende mais n’empêche pas l’utilisation du véhicule, lequel a d’ailleurs été utilisé par M. [X] entre la conversion réalisée le 19 janvier 2021 et la panne survenue le 14 octobre 2021.
La Sasu Sud Auto doit, en conséquence, être condamnée à lui verser la somme de 5 200 euros en l’absence de justificatif pour la période postérieure à l’expertise.
Les frais de remorquage (160 euros et 50 euros) et de gardiennage (2 025 euros) ne sont pas critiqués par la Sasu Sud Auto de sorte qu’ils doivent être accordés à M. [X].
La somme de 396 euros réclamée par M. [X], au titre de la dépose du turbo, est justifiée et a été nécessaire pour procéder à l’analyse de cette pièce lors des opérations d’expertise. La dépose de cette pièce, de façon non contradictoire, à l’initiative de M. [X] n’est pas de nature à le priver du remboursement de cette somme dès lors que le turbo a ensuite été analysé par l’expert dans le cadre de ses opérations.
M. [X] n’est pas fondé à réclamer la somme de 2 429,53 euros au titre du remboursement des frais d’assurance pour la période d’immobilisation du véhicule dès lors que l’obligation d’assurer le véhicule perdure malgré l’immobilisation de ce dernier et n’est donc pas en lien avec le manquement imputable à la Sasu Sud Auto.
La Sasu Sud Auto doit donc être condamnée à verser la somme totale de 2 631 euros à M. [X] au titre des frais de remorquage, dépose de turbo et frais de gardiennage.
La Sasu Sud Auto ne discute pas la demande au tite du remboursement des frais d’expert conseil (2 232 euros) de sorte que cette somme doit être accordée à M. [X].
Sur la demande en garantie formulée à l’encontre de la Sas LR Performance:
La Sasu Sud Auto, qui demande à être relevée et garantie par la Sas LR Performance de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le dispositif de ses conclusions n’a développé aucun moyen au soutien de cette prétention. Faute de démontrer l’existence d’une faute imputable à la Sas LR Performance, elle doit être déboutée de sa demande en garantie.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sasu Sud Auto, partie perdante, doit ête condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [X] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sasu Sud Auto sera donc tenue de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laiser à la charge de la Sas LR Performance les frais par elle exposés à l’occasion de cette procédure et non compris dans les dépens.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [X],
Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise,
Prononce la mise hors de cause de la Sas LR Performance,
Condamne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la Sasu Sud Auto Emotion à payer à M. [W] [X] la somme de :
— 24 723,72 euros au titre du coût des travaux de réparation du véhicule,
— 5 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 631 euros au titre des frais de remorquage, de dépose du turbo et de gardiennage,
— 2 232 euros au titre du remboursement des frais d’expert conseil,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sasu Sud Auto Emotion de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la Sas LR Performance,
Déboute la Sas LR Performance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Sud Auto Emotion aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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