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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
38Z
Minute
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2C6R
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Fabrice DANTHEZ
Me Cécile RIDE
la SELARL AQUI’LEX
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [C] [X] divorcée [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Cécile RIDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 mars 2025, Madame [X], divorcée [L] et Monsieur [L] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (la CRCAMA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des articles 1101 et 1343-5 et suivants du code civil, de voir:
— ordonner la suspension des échéances d’un prêt pour une durée de 2 ans au plus tôt à compter de l’échéance du 05 juillet 2025 et au plus tard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner que les échéances suspendues ne porteront pas intérêts, et qu’à l’issue de la période de suspension, les sommes seront amorties au taux du prêt sur la durée résiduelle du crédit,
— ordonner que les cotisations invalidité-décès continuent d’être réglées par les emprunteurs, – - condamner la défenderesse à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demandeurs exposent que par acte authentique du 22 octobre 2007, ils ont acquis un appartement en état futur d’achèvement dans une résidence de tourisme à [Localité 8] pour le prix de 174 770 euros ; que cet achat a été partiellement financé par un crédit de 146 128 euros souscrit auprès de la CRCAMA avec un TAEG de 4,5248 % ; que la livraison de cet appartement a été retardée en raison de malfaçons et non-conformités ; qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes par ordonnance en date du 05 avril 2011 ; que l’affaire est toujours pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Tarbes ; que par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une suspension du prêt pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2023 ; que cette suspension devrait s’achever à la fin du mois de juin 2025 ; que leur situation financière n’a pas évolué de manière notable depuis dette dernière décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [X], divorcée [L], et Monsieur [L], dans leur acte introductif d’instance ;
— la CRCAMA, le 19 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la demande de suspension de deux années, sollicite de voir juger que les cotisations invalidité-décès continueront d’être réglées par les emprunteurs, et demande que les demandeurs soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandeurs fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Les demandeurs ayant déjà bénéficié d’une suspension de deux ans, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer. Cependant, compte tenu de l’accord exprimé par la CRCAMA, il convient de faire droit à la demande dans les termes et conditions précisés au dispositif, les demandeurs étant tenus, pendant la suspension, de continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance invalidité-décès du prêt afin de ne pas en perdre le bénéfice.
La présente décision étant prise dans l’intérêt exclusif de Madame [X] divorcée [L], et Monsieur [L], sans qu’ils justifient par ailleurs s’être heurtés à un refus préalable du Crédit Agricole, les demandeurs conserveront la charge des dépens.
Pour les mêmes motifs, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne la suspension des échéances du prêt consenti à Madame [X], divorcée [L], et Monsieur [L] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le 28 septembre 2007 pour une durée de deux ans à compter du 05 juillet 2025 ;
Dit que les échéances reportées ne porteront pas intérêts, et qu’à l’issue de la période de suspension, les sommes seront amorties au taux du prêt sur la durée résiduelle du crédit ;
Dit que Madame [X], divorcée [L], et Monsieur [L] demeurent tenus du règlement des cotisations assurance invalidité-décès ;
Condamne Madame [X], divorcée [L], et Monsieur [L] aux dépens et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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