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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ63
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[H] [D]
DEFENDEUR(S) :
[Y] [R], [W] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 11 Février 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée d’Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [D]
né le 14 juillet 1973 à [Localité 6] (91),
de nationalité française, apiculteur
demeurant [Adresse 4],
non comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [R]
née le 24 avril 2001
demeurant [Adresse 2],
non comparante
M. [W] [I]
né le 19 novembre 1994
demeurant [Adresse 1],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2023, M. [H] [D] a donné à bail à Mme [Y] [R] et M. [L] [I] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1 360 €, outre 40 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [H] [D] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 5 600 €.
Celui-ci étant demeuré infructueux, M. [H] [D] les a assignés par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, signifié à l’étude, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Condamner Mme [Y] [R] et M. [L] [I] à lui payer la somme principale de 8 400 € à titre d’arriéré de loyers et charges avec intérêts à compter du 14 mai 2024.
— Constater et, en tant que de besoin prononcer, la résiliation du bail passé entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges.
— Condamner solidairement les défendeurs à compter de la résiliation du bail précité une indemnité égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
— Ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil.
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2025, M. [H] [D] comparait. Il maintient les demandes exposées dans son assignation. 1Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Mme [Y] [R] et M. [L] [I], cités à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 22 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, M. [H] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mai 2024.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au litige, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 8 octobre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2024, pour la somme en principal de 5 600 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 juin 2024.
L’expulsion de Mme [Y] [R] et M. [L] [I] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [H] [D] produit un décompte démontrant que Mme [Y] [R] et M. [L] [I] restent devoir la somme de 8 400 € à la date du 17 juillet 2024.
Mme [Y] [R] et M. [L] [I], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 8 400 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 600 € à compter du 14 mai 2024, date du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Mme [Y] [R] et M. [L] [I] seront également condamnés, solidairement puisque le contrat le prévoit et que cela est demandé, au paiement d’une indemnité journalière d’occupation pour la période courant à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité journalière d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte du dernier alinéa de l’article 1153 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, le silence gardé par les locataires qui n’ont donné suite ni au commandement de payer, ni aux convocations des services sociaux de la préfecture pour établir un diagnostic social et financier ainsi que le montant de la dette accumulée suffisent à caractériser la mauvaise foi de Mme [Y] [R] et M. [L] [I] qui seront condamnés in solidum à indemniser M. [H] [D] du préjudice qui en est résulté à hauteur de 800 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Y] [R] et M. [L] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [H] [D], Mme [Y] [R] et M. [L] [I] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2023 entre M. [H] [D] d’une part et Mme [Y] [R] et M. [L] [I] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 25 juin 2024 ;
Ordonne en conséquence à Mme [Y] [R] et M. [L] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [Y] [R] et M. [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [H] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [Y] [R] et M. [L] [I] à verser à M. [H] [D] la somme de 8 400 € (décompte arrêté au 17 juillet 2024, incluant l’échéance juillet 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 600 € à compter du 14 mai 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamne solidairement Mme [Y] [R] et M. [L] [I] à verser à M. [H] [D] une indemnité journalière d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 juillet 2024 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamne in solidum Mme [Y] [R] et M. [L] [I] à verser à M. [H] [D] une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [Y] [R] et M. [L] [I] à verser à M. [H] [D] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [R] et M. [L] [I] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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