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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 26 sept. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5Q2
[Z] [Y]
C/
[L] [W]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO
— [Z] [Y]
JUGEMENT
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 15 Décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
Madame [L] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024, M [Z] [Y], demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon afin que sa voisine, Mme [L] [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], soit condamnée à arracher la haie située entre leurs propriétés respectives.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 renvoyée au 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, Mme [W], représentée par son Conseil, s’est engagée à arracher la haie au cours du mois de juin.
L’affaire a donc été renvoyée au 20 juin 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, M [Z] [Y], comparant en personne, maintient sa demande d’arrachage et sollicite la condamnation de Mme [W] à lui verser une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que pour le temps passé au tribunal depuis l’introduction de l’instance.
Il explique que la haie sur la propriété de Mme [W], d’une hauteur supérieure à deux mètres, était située à moins de deux mètres de la ligne séparative, en contradiction avec les dispositions de l’article 671 du code civil. Suite à la dernière audience, Mme [W] a fait procéder à la coupe de la haie et au rognage des souches alors qu’elle aurait dû procéder, selon M [Y], à son arrachage pour éviter toute repousse qui aurait nécessairement pour conséquence d’endommager la clôture qu’il est en train d’édifier sur sa propriété.
M [Y] considère dès lors que Mme [W] n’a pas respecté ses engagements malgré toutes les tentatives amiables formulées depuis le mois d’août 2024.
Il précise avoir entretenu cette haie pendant des années mais ne plus être en mesure de le faire au vu de son état de santé.
Mme [L] [W], représentée par son Conseil, conclut au rejet des demandes de M [Y] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 800€ pour procédure abusive et 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime avoir respecté ses engagements et s’être conformée aux dispositions légales en procédant à la taille de la haie puis au rognage des souches et sans que M [Y] ne puisse alléguer d’un éventuel préjudice futur.
Mme [W] fait par ailleurs valoir que M [Y] ne justifie d’aucun préjudice et souhaite simplement financer sa nouvelle clôture et se venger du fait qu’elle a refusé l’enlèvement de la clôture existante.
SUR CE
Sur la demande d’arrachage
Il résulte de l’article 671 du code civil qu’à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En application des dispositions de l’article 672, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée ci-avant à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, il est constant que la haie litigieuse ne respectait pas les prescriptions légales ; raisons pour laquelle Mme [W] a d’abord fait procéder au rabattage de la haie à hauteur de 1,80 mètres en janvier 2025 puis à son abattage en avril 2025 et enfin au rognage des souches en mai 2025.
Suivant attestation de M [D] [G], entrepreneur ayant effectué les travaux chez Mme [W], il a été procédé au « dessouchage manuel des sujets éloignés des plots béton de la clôture existante » mais au « rognage mécanique des sujets proches des plots béton » afin de « répondre aux exigences de la décision de justice tout en limitant l’impact sur l’état de la parcelle de Mme [W], à savoir, la détérioration du terrain et de la clôture ».
Si cette démarche est parfaitement entendable et légitime, elle ne répond pas aux exigences légales rappelées ci-dessus qui évoquent un arrachage sans que le demandeur n’ait à justifier d’un quelconque préjudice.
Cette nécessité d’arrachage est confirmée par l’article 673 du code civil qui étend la protection du droit de propriété au sous-sol en prévoyant la coupe des racines des arbres.
En conséquence, Mme [W] sera condamnée à arracher les souches restantes de la haie coupée.
Sur la demande en dommages et intérêts de M [Y]
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M [Y] ne saurait réclamer une indemnisation pour avoir entretenu la haie de Mme [W] alors qu’il l’a fait volontairement sans jamais rien demander à la défenderesse.
Par ailleurs, bien que Mme [W] n’ait pas arraché la haie, elle a fait preuve de diligences en faisant procéder à sa taille en janvier 2025 pour 680€ puis à son abattage et au rognage des souches au printemps 2025 pour 1200€. La volonté de procéder par étapes pour tenter de « sauver » la haie naturelle de son jardin ne peut être qualifiée de comportement abusif.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par M [Y] de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [W]
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive doit réparer le préjudice en résultant. Une telle condamnation nécessite la démonstration que le droit d’ester en justice a dégénéré en faute.
En l’espèce, la demande de M [Y] ayant été accueillie, son action ne saurait être qualifiée d’abusive.
La demande de Mme [W] sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à indemniser M [Y] qui a dû se rendre trois fois au tribunal alors que Mme [W] n’a répondu ni au courrier du 13 août 2024 ni à l’invitation du conciliateur de justice et a attendu à la convocation en justice pour agir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par jugement mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme [L] [W] à arracher les souches de la haie séparant sa propriété de celle de M [Z] [Y] sur la Commune d'[Localité 4] dans un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE M [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [W] à verser à M [Z] [Y] la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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