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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDH
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00550
N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDH
Minute n°2025
AFFAIRE :
[T] [L]
[R] [S]
C/
MUTUELLE DE [Localité 8]
[Y] [A]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérôme DIROU
SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
l’AARPI MGGV AVOCATS
1 copie à Monsieur [M] [X], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [T] [L]
née le 30 Mai 1978 à [Localité 9] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [S]
né le 31 Juillet 1974 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EIRL AGENCE 33
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 29 novembre 2013, Madame [T] [L] a commandé à Monsieur [Y] [A] exerçant sous le nom commercial de AGENCE 33 la pose et fourniture d’un « béton ciré WAX UP RUBBY ETANCHE » pour une piscine pour un montant de 4 375 euros.
Les travaux ont été facturés le 14 mai 2015 pour un montant de 5 690 euros.
En octobre 2020, se plaignant d’un délitement du revêtement, Madame [T] [L] et Monsieur [R] [S] ont écrit à Monsieur [A] qui a refusé d’intervenir.
Ils ont eu recours au Cabinet AMI qui a rendu un rapport le 21 novembre 2020.
Par acte en date du 06 avril 2021, ils ont fait assigner en référé Monsieur [A] aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 06 septembre 2021, il a été fait droit à la demande et Monsieur [M] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 26 mai 2023.
Par acte en date du 18 janvier 2024, Madame [L] et Monsieur [S] ont fait assigner au fond Monsieur [A] et la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES en tant qu’assureur de celui-ci aux fins d’indemnisation sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiaire d’un défaut d’information et de conseil.
L’avis des parties a été sollicité sur le recours à une médiation judiciaire que la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a refusée.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Madame [L] [T] et Monsieur [S] [R] demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la responsabilité décennale de l’entreprise [A] [Y] exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE 33 est engagée ;
CONDAMNER l’entreprise [A] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE 33, in solidum avec son assureur LA MUTUELLE DE [Localité 8], à verser à Madame [L] et Monsieur [S] :
— 8 725,15 euros TTC comprenant le coût des travaux réparatoires,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 240 euros correspondant au coût d’expertise amiable ;
— 1 000 euros de frais d’avocat durant les opérations d’expertise judiciaire,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l’entreprise [A] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE 33, a commis des manquements à son obligation d’information et de conseil ;
CONDAMNER l’entreprise [A] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE 33, in solidum avec son assureur LA MUTUELLE DE [Localité 8], à verser à Madame [L] et Monsieur [S] :
— 8 725,15 euros TTC comprenant le coût des travaux réparatoires,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 240 euros correspondant au coût d’expertise amiable ;
— 1 000 euros de frais d’avocat durant les opérations d’expertise judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [A] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE 33, in solidum avec son assureur LA MUTUELLE DE [Localité 8], à verser à Madame [L] et Monsieur [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [A] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE 33, in solidum avec son assureur LA MUTUELLE DE [Localité 8], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Monsieur [Y] [A] demande au Tribunal de :
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER toute autre partie présentant des demandes contre Monsieur [A],
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de Monsieur [A] était retenue,
JUGER de la garantie de la compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES à relever indemne Monsieur [A] de toutes condamnations mise à sa charge en principal, dommages et intérêts, article 700 du CPC, accessoires et dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la garantie était rejetée pour les préjudices matériels,
JUGER que la garantie de la compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES serait retenue pour les préjudices immatériels entrant dans la responsabilité civile et la couverture de garantie du contrat d’assurances MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES.CONDAMNER en tout état de cause les consorts [W] et la compagnie d’assurances MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à Monsieur [A] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu les contrats d’assurance décennale souscrits par Monsieur [Y] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EIRL AGENCE 33 » avec la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES,
Vu l’article 1792 du Code civil,
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [T] [L] et Monsieur [R] [S] ainsi que toute partie concluante à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER Madame [T] [L] et Monsieur [R] [S] et à défaut son succombant à verser à la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES une somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation est prononcée à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES,
— DEBOUTER Madame [T] [L] et Monsieur [R] [S] de leur demande de remboursement des honoraires d’expertise amiable et d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— RAMENER la demande fondée sur l’article 700 à de plus justes proportions,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDH
MOTIFS
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
En outre, en application de ses obligations contractuelles, un devoir général d’information, de conseil et de mise en garde pèse sur l’entrepreneur au bénéfice du maître de l’ouvrage et en application de l’article 1231-1 du code civil, la mise en œuvre de la responsabilité de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Madame [L] et Monsieur [S] recherchent à titre principal la responsabilité de Monsieur [A] sur le fondement de la garantie décennale au motif que les désordres affectant le revêtement rendent la piscine inutilisable et impropre à sa destination.
Monsieur [A] fait valoir que les désordres ne lui sont pas imputables et relèvent d’un défaut d’entretien.
Madame [L] et Monsieur [S] ont pris possession des travaux et il n’est pas contesté qu’il se sont acquittés de la facture. En conséquence, la date de réception sera fixée au 14 mai 2015, date de la facture et ce, sans réserve.
L’expert judiciaire qui a, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [A], rendu son rapport définitif, a constaté que le revêtement de type béton ciré de la piscine avait perdu ses qualités mécaniques et se désagrégeait. Il a ajouté que les désordres étaient apparus à l’été 2018.
Il a précisé que le revêtement du bassin faisait corps de manière indissociable avec l’ouvrage, indissociablement lié au gros-œuvre et que les désordres rendaient « impropre à son usage, lié à l’absence de recul sur l’impact de la dilution du produit de revêtement sur la santé des utilisateurs ».
S’agissant de la cause des désordres, il a indiqué que le traitement de l’eau semblait être la cause la plus probable, notamment un mauvais équilibrage de l’eau et un PH trop bas. Il a ajouté qu’il n’apparaissait pas de prise en main de la piscine avec ce type de revêtement, notamment le traitement de l’eau et une sensibilisation au bon usage des produits spécifiques et qu’il n’avait pas trouvé de notice pour le bon usage de la piscine avec ce type de revêtement, ce qui l’orientait « vers un manque d’information sur l’utilisation de l’ouvrage, notamment sur les consignes de traitement lié à ce type de revêtement ». En réponse aux dires, il précisé que l’expertise avait démontré que le nom du produit appliqué sur la surface du bassin était un nom imaginé par le défendeur et qu’il n’était alors « pas étonnant que rien n’apparaisse sur internet comme information sur une quelconque mise en garde sur le traitement de l’eau lié à ce type de revêtement ».
Il est établi et non contesté que le désordre est apparu après la réception.
S’il l’expert judiciaire n’a pas explicitement indiqué ce que les désordres rendaient impropre à l’usage, il se déduit de ses conclusions quant au caractère inconnu « de l’impact de la dilution du produit de revêtement sur la santé des utilisateurs », que c’est l’ensemble de la piscine qui est rendue impropre à sa destination.
Quand bien même les désordres seraient en lien avec un mauvais traitement de l’eau, Monsieur [A] ne démontre pas que ce mauvais traitement revêt le caractère de la force majeure ou provient du fait du maître de l’ouvrage en ce qu’il ne caractérise pas d’immixtion fautive de celui-ci à supposer qu’il ait eu une compétence notoire ou l’acceptation d’un risque par lui, alors que ses travaux sont le siège des désordres et que sa prestation comportait un devoir d’information et de conseil quant au traitement de l’eau à mettre en oeuvre.
Tel que le fait valoir la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, après avoir jugé que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, n°16-19.640, 3e Civ., 14 septembre 2017, n°16-17.323 ), par un arrêt du 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, n°22-18.694), la Cour de Cassation a procédé à un revirement de jurisprudence conduisant à considérer désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDH
La jurisprudence nouvelle s’applique aux instances pendantes devant les juridictions du fond dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
La simple mise en place d’un béton ciré, quand bien même celui-ci serait indissociable de l’ouvrage mais pour lequel aucun indivisibilté technique n’existe avec celui-ci, ne constitue pas en soi un ouvrage.
En conséquence, en application de cette jurisprudence, les désordres affectant le béton ciré qui concernent un élément d’équipement qui n’est pas d’origine (même indissociable mais qui ne constitue pas un ouvrage), quand bien même ils rendent l’ouvrage de piscine impropre dans son ensemble à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale.
S’il devait être considéré que l’application de cette jurisprudence à une instance pendante porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d’accès au juge, le champ d’application de la jurisprudence antérieure était cantonné aux éléments d’équipements destinés à fonctionner, ce qui exclut les éléments d’équipements non appelés à fonctionner ou inertes (13 février 2020, n°19-10.249, 3e Civ., 13 juillet 2022, n°19-20.231 ).
Or, nul ne prétend que le revêtement de béton ciré était destiné à fonctionner et n’a de fonction autre qu’esthétique.
En conséquence, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
Madame [L] et Monsieur [S] font valoir à titre subsidiaire qu’en ne délivrant pas d’explications sur l’entretien de la piscine, Monsieur [A] a manqué à ses devoirs contractuels d’information et de conseil.
Monsieur [A] le conteste, faisant valoir que le périmètre de ce devoir est limité au produit qu’il a fourni et posé et que la dégradation provenant de l’eau de la piscine et de son PH, le déficit de conseil vient tout autant du fournisseur du produit et notamment des fabricants et distributeurs des produits de nettoyage, alors que le désordre est apparu plusieurs années après réception.
Néanmoins, l’obligation d’ information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériau, lui impose d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau est destiné.
Ainsi, Monsieur [A] ne peut s’exonérer de son obligation de conseil et d’information alors que le mauvais équilibrage de l’eau a un rôle causal sur la détérioration du matériau qu’il a mis en œuvre tel quel l’a indiqué l’expert judiciaire.
Or, si au devis du 29 novembre 2013 qu’il produit, différent de celui produit par les demandeurs, est annexé un document comportant des recommandations pour l’entretien du béton ciré et à supposer que ce document ait été remis, aucune recommandation n’apparait concernant l’équilibrage du Ph de l’eau de la piscine. En outre, l’expert judiciaire a relevé que le document comportant une mise en garde quant à la teneur du Ph, versé aux débats par Monsieur [A], n’a été fourni qu’en cours d’expertise, et a retenu une absence de « mise en main », concernant le traitement de l’eau et une sensibilisation au bon usage des produits spécifiques et un manque d’information sur les consignes de traitement lié à ce type de revêtement dont Monsieur [A] avait « imaginé » le nom, ce qui empêchait toute recherche utile sur internet quant à un mise en garde sur le traitement de l’eau à effectuer.
Il en résulte que Monsieur [A] a manqué à son devoir d’information et de conseil, manquement en lien direct avec la réalisation du dommage. Il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et sera tenu à réparation du préjudice.
L’expert judiciaire a validé à titre réparatoire la fourniture et la pose d’un carrelage sur la base d’un devis d’un montant de 8 725,15 euros, somme qui est précisément réclamée par les demandeurs s’agissant du coût des travaux réparatoires dont ils font valoir qu’ils les ont fait réaliser en mai 2023, justifiant d’un versement d’acompte en novembre 2022.
Monsieur [A] fait valoir que la mise en place de cette solution réparatoire constituerait un enrichissement sans cause des demandeurs dans la mesure où le revêtement n’est pas de même nature et est plus onéreux. Néanmoins, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la solution retenue par l’expert judiciaire alors la réparation doit être intégrale, peu important qu’elle soit plus onéreuse que la prestation.
Dès lors, Monsieur [A] sera condamné à payer à Madame [L] et Monsieur [S] la somme de 8 725,15 euros au titre des travaux réparatoires.
S’agissant de la garantie de l’assureur, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, sans conclure sur sa garantie en cas de responsabilité contractuelle de son assuré, fait valoir en tout état de cause qu’elle ne garantit pas les travaux réalisés par son assuré en ce que celui-ci a déclaré une activité de revêtement de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés et que cette activité ne comprend pas la pose de revêtements immergés.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite que Monsieur [A] a effectivement déclaré une activité de « revêtement de surfaces en matériaux durs-chapes et sols coulés », comprenant la « réalisation de revêtements de surface en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (…), chapes et sols coulés », et que cette activité comprend les travaux accessoires complémentaires notamment de « étanchéité sous carrelage non immergé ». Cependant, le fait que la garantie étendue aux activités accessoires ne comprend pas l’étanchéité des carrelages immergés ne signifie pas, tel que le fait valoir Monsieur [A], que les revêtements de surface immergés ne sont pas garantis alors que rien ne les exclut expressément et que le revêtement mis en œuvre n’avait pas de fonction d’étanchéité.
Ainsi, les travaux réalisés sont couverts par la police souscrite.
Dès lors, alors que la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie pour des dommages de nature contractuelle et qu’une responsabilité civile après achèvement des travaux a été souscrite, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à payer à Madame [L] et Monsieur [S] la somme de 8 725,15 euros au titre des travaux réparatoires en application de l’article L 124-3 du code des assurance.
Les demandeurs font en outre valoir qu’ils ont été privés de la jouissance de la piscine entre mai 2020 et mai 2023, soit pendant trois saisons de 5 mois chacune, et sollicitent l’octroi d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance sur la base d’une somme de 200 euros par mois.
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDH
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le préjudice de jouissance, se contentant de reprendre les estimations de Madame [L] et Monsieur [S]. Il a cependant validé l’interdiction d’utilisation de la piscine qu’avait retenu l’expert du cabinet AMI Conseil en novembre 2020 et n’a pas de nouveau autorisé l’usage de la piscine. Les réparations ayant été effectuées en mai 2023, il est ainsi établi que les demandeurs ont été privés de l’usage de leur piscine au cours des deux saisons 2021 et 2022. Il leur sera attribué en réparation de ce préjudice de jouissance une somme de 1 000 euros que Monsieur [A] sera condamné à leur payer.
La MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES fait valoir que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel qui doit nécessairement constituer un préjudice pécuniaire. Néanmoins, alors qu’il ressort des conditions particulières de la police souscrite que les dommages immatériels, consécutifs à des dommages matériels garantis, sont garantis, elle ne démontre pas que seul le préjudice pécuniaire est garanti au titre de ces dommages immatériels, aucune mention de la police ne le démontrant et en l’absence notamment de la production des conditions générales. Il en résulte qu’elle doit sa garantie pour le préjudice immatériel que constitue le préjudice de jouissance consécutif aux désordres garantis et elle sera ainsi condamnée in solidum avec Monsieur [A] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation.
Le coût des frais d’avocat et d’expertise amiable qui ne constituent pas un préjudice réparable (3e Civ., 14 septembre 2023, n°22-17.001) ne peuvent donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts et seront pris en considération au titre des frais exposés non compris dans les dépens relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] et la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] et Monsieur [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [A] et la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [R] [S] la somme de 8 725,15 euros au titre des travaux réparatoires.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [A] et la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [R] [S] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [A] et la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [R] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [T] [L] et Monsieur [R] [S] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [A] et la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES à garantir et relever indemne Monsieur [A] de l’ensemble de ces condamnations.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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