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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 janv. 2025, n° 24/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 13 janvier 2025
55B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02860 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYLB
[N], [E], [C] [V], [F], [T] [R], [H], [S], [M] [V], [K], [Y], [A] [V], [E], [P], [J] [V]
C/
Société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA
— Expéditions délivrées à IBERIA LINEAS
FE délivrée à
Me Nina MALBY
Le 13/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [E], [C] [V]
né le 10 Septembre 1980 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F], [T] [R]
née le 29 Juillet 1981 à [Localité 14]
[Adresse 4]
Monsieur [H], [S], [M] [V]
né le 02 Janvier 2014 à [Localité 9]
[Adresse 5]
Madame [K], [Y], [A] [V]
née le 02 Janvier 2014 à [Localité 9]
[Adresse 5]
Monsieur [E], [P], [J] [V]
né le 29 Septembre 2020 à [Localité 8]
[Adresse 5]
Représentés par Me Nina MALBY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA RCS Créteil 530 018 159
[Adresse 1]
[Adresse 16]
Absente
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Novembre 2024
PROCÉDURE :Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr [N] [V] et Mme [F] [I] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [H],[K] et [E] [V] ont par exploit délivré le 21 octobre 2024 fait assigner la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir :
qu’il leur soit allouée à chacun la somme de 600€ en réparation de leur préjudicequ’il soit également mis à la charge de la société défenderesse la somme de 500€ en réparation de leur préjudice surabondant par application de l’article 12 du réglement européenque ces versements se fassent par le biais d’un virement bancaireque la somme de 2500€ leur soit également octroyée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, Mr [N] [V] et Mme [F] [I] agissant tant en leur nom personnel qu’ en qualité de représentants légaux de leurs enfants [H],[K] et [E] [V] rappellent,en premier lieu, avoir réservé auprès de la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA des vols AR à destination de [Localité 12], avec une escale à [Localité 10], et qu’au retour le vol à destination de [Localité 7] a été annulé,sans motif, ce qui a provoqué un retour décalé de 24 heures et un séjour dans un hôtel proche de l’aéroport.
Ils font également valoir que les article 5 et 7 du réglement européen n°261/2004 prévoient une indemnisation ;
qu’il en est de même en cas de vol retardé par application de l’article 6 de ce réglement .
Les demandeurs précisent avoir été obligés de prendre un vol retour opéré par la compagnie AIR FRANCE avec une escale à [Localité 13].
Ils ajoutent que les dispositions de l’article 9 du réglement susvisé leur ont bien été appliquées et qu’ils peuvent,également,bénéficier des dispositions de l’article 7.c pour obtenir une indemnisation en fonction de la distance parcourue et la réparation de leur préjudice moral en raison du stress subi pour assurer la gestion de la situation en cause .
La société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Le réglement (CE) n)261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement , d’annulation ou de retard important d’un vol .
C’est ainsi que l’article 5 de ce réglement prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol,les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien une assistance définie à l’article 8 ainsi que celle décrite à l’article 9 du même document.
Il y est également fait état , à moins que les passagers aient été informés de l’annulation du vol, d’ une indemnisation de 250€ pour les vols de 1500 kms ou moins,de 400€ pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kms et pour les vols de 1500 à 3500 kms et ,enfin,de 600€ pour les autres vols.
Le réglement en cause s’applique ,en vertu de son article 12 ,sans “ préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire “.
En l’espèce,il est constant que Mr [N] [V] et Mme [F] [I] ont réservé ,auprès de la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA, 5 vols [Localité 7]/ [Localité 10]/[Localité 12]/[Localité 11] [Localité 7] avec un départ prévu le 17 août 2023 à 9H 15 et un retour le 1 er septembre 2023 à 17 h 20;
qu’au retour, le vol de correspondance à destination de [Localité 7] devant partir de [Localité 10] à 15H 55 a été annulé .
Les demandeurs ont été obligés de passer une nuit à [Localité 10] avec leurs jeunes enfants et sont rentrés à [Localité 7],le 2 septembre 2023 à 22H 20, par un vol opéré par Air France avec une escale à [Localité 13].
Le retard subi par eux a,donc,été de plus de 24 heures .
Les démarches amiables entreprises par eux afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sont demeurées sans effet .
Au vu des dispositions réglementaires précitées dont les conditions sont parfaitement réunies il convient,en conséquence, de mettre à la charge de la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA la somme de 600€ pour chacun des demandeurs , les enfants mineurs étant représentés par leurs parents.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande d’octroi d’une indemnisation complémentaire de 500€, par application de l’article 12 du réglement européen en cause, les demandeurs justifiant avoir du gérer une situation matérielle et morale délicate avec de jeunes enfants .
Ces sommes devront être versées par la société défenderesse au moyen des données bancaires déjà en sa possession.
Enfin,l’équité emporte que la somme de 800€ leur soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut en dernier ressort,et par mise à disposition
Condamne la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA à verser,en réparation de leur préjudice respectif, à Mme [F] [R] la somme de 600€, à Mr [N] [V], la somme de 600€, à chacun de Messieurs [H] et [E] [V] et de Mlle [K] [W], représentés par leurs parents Mr [N] [V] et Mme [F] [R], la somme de 600€.
Condamne la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA à verser à Mr [N] [V] et Mme [F] [R] la somme de 500€ à titre d’indemnisation complémentaire.
Dit que ces sommes devont être versées au moyen des données bancaires en possession de la société défenderesse.
Condamne la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA à régler à Mr [N] [V] et Mme [F] [R] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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