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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 déc. 2024, n° 24/06699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06699 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXNY
AFFAIRE : [O] [L] / [Localité 3] HABITAT PUBLIC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[Localité 3] HABITAT PUBLIC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de proximité de COLOMBES a notamment :
— constaté que la résiliation du contrat de bail conclu entre l’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC et Monsieur [O] [M] [L], le 8 janvier 2019, concernant les locaux situés [Adresse 1], depuis le 4 avril 2021,
— condamné Monsieur [O] [M] [L] à payer à l’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC la somme de 5.634,45 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 13 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021,
— autorisé Monsieur [O] [M] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimal de 157 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que le premier règlement devrait intervenir dans les dix jours suivant la signification de la décision, puis, pour les paiements, suivants, en même temps que le loyer, au plus tard, le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
— dit que si les délais accordés étaient entières respectés, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, en l’absence de tout paiement complet de toute mensualité à son terme, au titre du loyer, des charges courantes ou de l’arriéré :
le bail serait considéré comme résilié de plein droit depuis le 4 avril 2021, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible, le bailleur pourrait, à défaut de libération spontanée des lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [M] [L], Monsieur [O] [M] [L] serait condamné à verser à l’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Le 11janvier 2022, l’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC a fait signifier le jugement à Monsieur [O] [M] [L].
Par acte d’huissier en date du 10 juin2024, au visa de ce jugement, l’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC a fait délivrer à Monsieur [O] [M] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2024, Monsieur [O] [M] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de trois ans, pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 8 novembre 2024, lors de laquelle seul Monsieur [L] était comparant.
Il a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux, expliquant à l’appui de sa demande, qu’il a respecté les obligations qui avaient été mises à sa charge par le jugement de 2021. Il indique qu’il reste une somme de 1.300 euros, sur une créance initiale de 8.000 euros. Il précise avoir effectué un virement de 900 euros à l’été mais que ce virement a, par erreur de la banque, était effectué au bénéfice d’une mauvaise personne. Si la somme de 900 euros est déduite, il ne lui reste plus que 400 euros à régler. Il souligne que l’établissement [Localité 3] Habitat Public doit lui faire une proposition de protocole à l’occasion d’un rendez-vous qui devait avoir lieu le 22 octobre et a été reporté à la semaine suivant l’audience.
En défense, l’établissement COLOMBES HABITAT PUBLIC a comparu par écrit du22 octobre 2024, réceptionné par Monsieur [L] et le greffe du tribunal selon les modalités prévues à les articles R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile, le jugement étant alors contradictoire.
L’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC expose que’il reste une dette ocative de 1.366,61 euros et produit un décompte actualisé. Il souligne qu’un protocole de cohésion sociale était envisagé avec Monsieur et Madame [L] mais que la signature n’a pas été possible, en l’absence de Madame [L] lors du rendez-vous. Il semblerait qu’elle ait quitté le logement, ce qui doit être officialisé auprès du bailleur, afin que Monsieur [L] puisse signer seul un protocole avec l’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC, qui estime donc qu’en pareille hypothèse, la demande de délai ne paraît fondée. Dans l’éventualité où des délais seraient accordés, l’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC sollicite que ces délais soient subordonnés au respect du protocole ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation avant le 10 de chaque mois, et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance en temps voulu la procédure d’expulsion puisse reprendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise.
Il résulte des éléments figurant à la procédure que la dette locative dont Monsieur [L] est redevable a progressivement diminué. Elle s’élève désormais à la somme de 1.366,61 euros. L’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC reste en lien avec Monsieur [L] et un protocole est envisagé afin de lui permettre d’apurer sa dette et d’envisager un éventuel avenant de rétablissement à son bail, s’il parvient à solder sa dette. La situation actuelle reste complexifiée par la séparation avec Madame [L] qui n’a pas pu être officialisée auprès du bailleur.
Ainsi, le demandeur justifie d’une certaine bonne foi, quant au remboursement de sa dette. Aussi, et malgré l’absence de démarche particulière en vue de son relogement, il convient d’accorder à Monsieur [L], un délai de six mois, avant son expulsion, ce qui lui permettra de mettre au clair sa situation avec l’établissement [Localité 3] HABITAT PUBLIC et de mener à bien ses éventuelles démarches de relogement, si elles étaient nécessaires.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [L].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par décision mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à Monsieur [L] un délai de 6 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante mise à la charge de l’occupant par le jugement du 15 décembre 2021 du tribunal de proximité de COLOMBES, avant le 10 de chaque mois, Monsieur [L] perdra le bénéfice du délai accordé et l’établissement COLOMBES HABITAT PUBLIC pourra reprendre la mesure d’expulsion, sauf meilleur accord entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 6 décembre 2024, à NANTERRE
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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