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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [P] [F]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01953 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QDR
DEMANDERESSE
Mme [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 janvier 2014, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— condamné [P] [F] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 2.215,33 € arrêtée au 16 janvier 2014, échéance du mois de décembre 2013 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— autorisé [P] [F] à s’acquitter de sa dette en principal et intérêts par 13 mensualités de 150 €, la 14ème et dernière mensualité égale au solde :
✦le premier versement devant intervenir au plus tard un mois après la signification du jugement ;
✦le second avant le 15 du mois suivant ;
✦et les autres avant le 15 de chaque mois,
et ce en plus des loyers et charges courants ;
— dit que le jugement suspend les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant le délai ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ainsi fixée ou des loyers et charges courants, le solde de la dette sera dû en totalité et le bail sera résilié automatiquement, dans ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail à compter du 11 novembre 2013 ;
✦autorisé l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [P] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique, à défaut pour [P] [F] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné [P] [F] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 26 mars 2014 à [P] [F].
Le 22 mai 2014 et le 21 février 2018, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] [F] à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête du 5 mars 2025 reçue au greffe le 11 mars 2025, [P] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, [P] [F] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [P] [F] sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.257,13 € au 7 avril 2025.
L’EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par un conseil, s’est opposé à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [P] [F], qui occupe le logement avec sa fille de 13 ans dont elle assure la seule charge, est responsable de salle chez NINKASI depuis septembre 2024, en contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel net de 1.602,07 € (janvier 2025). Elle perçoit 38 € par mois au titre de l’allocation logement. Bénéficiaire de la somme de 2.467,94 € le 22 août 2024 au titre du FSL, cette aide n’a finalement pas été versée suite à l’absence de règlement du loyer par [P] [F]. Elle explique que les impayés locatifs sont liés aux déboires avec ses deux premiers employeurs, qui ne lui ont pas réglé ses salaires, et qu’elle a dû souscrire deux prêts familiaux. Suivie par une assistante sociale de la maison du RHONE, elle a déclaré finaliser un dossier de surendettement. Elle justifie avoir déposé une demande SIAIO auprès de la maison de la veille sociale du RHONE le 23 janvier 2025 et au titre du DALO reçu le 17 février 2025.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [P] [F] est difficile, force est de constater qu’elle a déjà bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire il y a plus de dix ans et que les tentatives de règlement amiable, la dernière avec la mise en place d’un FSL en août 2024, avec le bailleur, alors que deux tentatives d’expulsion ont déjà eu lieu, sont restées infructueuses. Les recherches tardives de logement et les efforts irréguliers de règlement de l’indemnité d’occupation ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social, auquel il ne peut être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [P] [F] sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [F], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [P] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne [P] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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