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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 22/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88G
N° RG 22/01175 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W73W
__________________________
23 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[U] [W]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [U] [W]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [X] [V], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W]
née le 11 Mars 1949
22, Résidence les Mourennes
33220 PINEUILH
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01175 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W73W
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [W] a sollicité de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la prise en charge d’un véhicule pour personne handicapée physique.
Sa demande était accompagnée d’une demande d’accord préalable pour grand appareillage datée du 21 janvier 2022 ainsi que l’ordonnance du docteur [D] datée du 20 janvier 2022.
En date du 4 février 2022, la Caisse a refusé cette prise en charge, au motif que le renouvellement anticipé de son fauteuil, au titre duquel elle a bénéficié d’une prise en charge de réparations en août 2018, n’était pas motivé.
Dans la mesure où elle contestait cette décision, madame [Z] [W] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 3 mai 2022, rejeté sa contestation.
Par courrier adressé le 13 août 2022, madame [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 avril 2025.
A cette audience, madame [Z] [W] a comparu en personne. Elle expose contester le fait que la Caisse lui ait refusé le renouvellement d’un fauteuil électrique d’intérieur. Elle indique avoir été étonnée d’avoir reçu un fauteuil électrique d’extérieur et de ne pas recevoir celui pour son intérieur. Elle indique qu’en outre, celui dont elle dispose n’est pas muni de clignotant et qu’il ne possède que deux vitesses. Elle indique d’autre part avoir été victime d’un accident de la circulation le 29 mai 2024 avec son fauteuil électrique d’intérieur. Elle précise en outre que le fauteuil endommagé par l’accident de la circulation a été remboursé par l’assurance du tiers responsable. Sur question, elle confirme qu’elle possède deux fauteuils à l’heure actuelle, mais qu’elle souhaite le renouvellement de celui qui lui a été attribué en 2022, dans la mesure où elle ne le trouve pas assez performant.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de débouter la requérante de son recours. Elle explique à titre liminaire qu’il n’y a pas de différence entre fauteuil roulant d’intérieur ou d’extérieur et que, quel que soit l’usage que la requérante leur réserve, le renouvellement anticipé doit être justifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle rappelle que suite à un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 août 2018, la Caisse a pris en charge le 25 septembre 2018 un fauteuil à propulsion électrique coté 4130136 au bénéfice de la requérante ; qu’en date du 21 janvier 2022, elle a sollicité la prise en charge d’un nouveau fauteuil coté 9178202, qui lui a été refusée, et qui est l’objet du recours. Elle précise toutefois qu’en octobre 2023, la Caisse a donné un avis favorable pour le renouvellement du fauteuil de madame [Z] [W] sur la base de la prescription médicale qui avait été transmise dans le cadre de sa demande du 21 janvier 2021, de telle sorte que le présent recours est devenu sans objet. Elle soutient en outre que la demande de madame, qui porte désormais sur une demande de renouvellement motivée par l’accident de la circulation dont elle a été victime en 2024, n’est pas l’objet du litige.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de renouvellement du fauteuil roulant électrique
Aux termes de l’article R165-24 du code de la sécurité sociale : « Le renouvellement des produits mentionnés à l’article L. 165-1 est pris en charge :
— si le produit est hors d’usage, reconnu irréparable ou inadapté à l’état du patient,
— et, pour les produits dont la durée normale d’utilisation est fixée par l’arrêté d’inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l’organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l’expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.
Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu’une fois leur délai de garantie écoulé ».
En l’espèce, madame [Z] [W] a sollicité le renouvellement d’un fauteuil roulant suivant demande d’accord préalable pour grand appareillage datée du 21 janvier 2022 pour un appareil désigné « F/R PRIDE PARTNER TB FLEX/PIC 9178202 et prescription médicale du docteur [D] datée du 20 janvier 2022 pour un fauteuil roulant électrique de type « PARTNER TB-FLEX AA2 ».
La Caisse lui a opposé un refus en date du 4 février 2022 au motif que cette demande intervenait de manière anticipée avant l’expiration d’un délai de cinq ans, et d’autre part au motif que cette demande de renouvellement anticipée n’était pas motivée médicalement ni par l’état du fauteuil roulant en sa possession.
Il ressort des éléments du débats et il n’est pas contesté par la demanderesse que, par suite de ce refus, en décembre 2023, la Caisse lui a finalement accordé le renouvellement de son fauteuil roulant électrique, sur la base de l’ordonnance du 20 janvier 2022 établie par le docteur [D].
Dès lors, il y a lieu de constater que le recours de madame [Z] [W] est désormais sans objet.
Toutefois, la requérante maintient sa demande de remplacement d’appareillage, indiquant que suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime postérieurement au renouvellement de son fauteuil roulant électrique suivant ordonnance du 20 janvier 2022, elle souhaite désormais le renouvellement du fauteuil roulant endommagé, quand bien même le remplacement de ce dernier est pris en charge par l’assurance du tiers responsable dudit accident, car elle le juge insuffisamment performant.
Or, non seulement cette demande ne repose sur aucune ordonnance médicale dans la mesure où celle du 20 janvier 2022 a d’ores-et-déjà donné lieu à renouvellement de l’appareillage et ne fait pas l’objet du présent litige, mais en outre, la requérante ne justifie aucunement de la nécessité médicale de cette nouvelle demande de renouvellement alors même qu’elle dispose à ce jour de deux fauteuils fonctionnels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter madame [Z] [W] de son recours.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation de la requérante, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, celle-ci est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE madame [Z] [W] de sa demande,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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