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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/07224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2025
MINUTE : 25/1281
N° RG 25/07224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QCV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [U] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270, substituée par Me BREUILLER
ET
DEFENDEUR
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 janvier 2025, signifié le 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [C] et la SA [Adresse 7], devenue la société Clesence, et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la décision de la Commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation en date du 25 novembre 2024,
– dit qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants pendant l’intégralité de cette période :
– la clause résolutoire retrouvait son plein effet,
– la société Clesence pouvait faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [C] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux,
– Madame [U] [C] était condamnée à verser à la société Clesence une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [C] le 2 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 1er juillet 2025, Madame [U] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
À cette audience, Madame [U] [C], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle explique que, souffrant de plusieurs pathologies, elle se trouve en situation de handicap. Elle expose que l’un de ses enfants bénéficie d’un suivi médical suite à une opération chirurgicale. Elle déclare que, compte tenu de son rétablissement personnel, il n’y a plus de dette.
En défense, la société Clesence, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [U] [C] de sa demande de délais,
— condamner Madame [U] [C] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la demanderesse a bénéficié de large délais de fait, précisant avoir déjà beaucoup attendu avant d’engager la procédure d’expulsion. Elle explique que, malgré des ressources non négligeables, Madame [U] [C] n’a repris les paiements que suite à la délivrance d’un commandement. Elle expose que les démarches de relogement de la demanderesse sont tardives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [U] [C] occupe les lieux avec ses quatre enfants âgés de 4, 6, 17 et 18 ans. Son fils âgé de 6 ans présente un déficit visuel pour lequel il a subi une opération et conserve un suivi ophtalmologique conséquent.
Il résulte du certificat médical daté du 3 juillet 2025 que Madame [U] [C] souffre de plusieurs pathologies dont certaines présentent un caractère invalidant. En raison de ces problèmes, elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d’un suivi médical et psychologique.
Ses ressources, composées d’une APL (430,54 euros), d’une AAH (1033,32 euros), d’allocations familiales avec condition de ressources (689,13 euros) et d’un complément familial (294 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie de plusieurs démarches pour se reloger dans le parc social : une demande de logement social déposée en 2015, soit bien avant la procédure d’expulsion, et depuis renouvelée, un recours DALO du 30 septembre 2025 et une demande auprès du service du logement de sa commune. Elle bénéficie d’un accompagnement social assuré par l’association Interlogement 93.
Il résulte du décompte produit en défense que Madame [U] [C] a repris le paiement intégral de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mai 2025 et que la dette est soldée. Sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations n’est ainsi pas démontrée.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de la requérante et de la présence de 3 enfants mineurs dans le logement, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 11 décembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [C] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [U] [C], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 11 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [U] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [U] [C] devra quitter les lieux le 11 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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