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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 23/38805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38805
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QJL
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #PB212
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(A.J. Partielle numéro C-75056-2023-510619 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Farah AYATT, avocat au barreau de PARIS, #E1830
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Maroc)
ET
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 11]
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 10 octobre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [X] et M. [P] [E] de leurs demandes formées au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à Mme [K] [X] la somme de 1.000 euros (mille euros) de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à Mme [K] [X] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à [Localité 10], le 15 janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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