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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 décembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
[L] BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ [10]
N° RG 22/01655 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDJA
DEMANDERESSE
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société [12] ([14]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[10]
Société [12] ([14])
la SCP [11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [9], notifiée le 18 février 2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 9 juin 2022 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [L] [E], à compter de la date de consolidation fixée le 29 septembre 2021, en raison d’un accident du travail du 2 septembre 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Douleur lombaire et gène fonctionnelle suite à un accident de travail du 02/09/2019 ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
— La société [5], représentée par Me GIRAUD, conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5%. Elle se fonde sur le rapport du docteur [F] qui soutient que le taux est surévalué compte tenu d’un état antérieur lombaire pathologique. Il soutient que l’état clinique est en grande partie en rapport avec le rachis lombaire dégénératif (discopathie protrusive étagée) et qu’il y a une imputabilité de certaines lésions (lumbago et souffrance discale L3-L4) à l’accident de travail du 2 septembre 2019 et une évolution naturelle des discopathies.
— La société [12] ([14]), société utilisatrice, n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution, reçue par courrier le 14 octobre 2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le même jour. Elle conclut à une fixation du taux d’IPP à 8%.
— La [9], non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 11 octobre 2024 et renvoyé à ses conclusions envoyées le 3 novembre 2022. Elle sollicite la confirmation du taux de 10%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au le Docteur [H] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la [8] devant la [7] qui a rendu une décision le 9 juin 2022 notifiée le 15 juin 2022. Il a exercé un recours contentieux le 16 août 2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la [8] le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [H] [G], médecin consultant, note qu’il n’est pas indiqué dans le rapport du médecin conseil un état antérieur clinique. Le médecin conseillant l’employeur, pour démontrer l’existence d’un état antérieur, s’appuie sur une IRM du rachis lombaire du 17 août 2020 qui révèle un " débord discal L2-L3 ;L5-S1, petit débord discal circonférentiel avec affaissement de l’espace intervertébral et protrusion médiane ". Or selon le médecin consultant, il n’y a pas lieu de tenir compte de cet état antérieur.
En effet les simples prémices d’un état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peuvent pas constituer un état antérieur opposable à l’assuré, une prédisposition pathologique dont l’apparition n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation.
Compte tenu de ces éléments, le Docteur [H] [G] indique que taux de 10% est justifié.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5],
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [14],
— CONFIRME la décision de la [9] notifiée le 18 février 2022 et confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 9 juin 2022 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [E] en raison de son accident de travail du 2 septembre 2019 consolidé le 29 septembre 2021,
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6],
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
— CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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