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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 ] c/ EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 01 JUILLET 2025
N° R.G. : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G75W
N° minute : 25/00057
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Madame [J] [H]
née le 30 Janvier 1980
demeurant [Adresse 6]
comparante et assistée de Madame [M] [E]
[12]
dont le siège social est sis CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SGC [15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[11] [Localité 16]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [8] (LS) le 01 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2025, Madame [J] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 10915,44 euros.
Lors de sa séance du 18 février 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [J] [H] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à [13] par courrier recommandé le 25 février 2025 qui l’a contestée par courrier adressé le 25 février 2025, faisant valoir qu’il convient d’appliquer le plan déterminé par la décision du 5 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
La société [13] a comparu représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir du directeur adjoint, et a maintenu sa contestation. Elle rappelle que par décision du 5 septembre 2024, le juge a constaté la résiliation du bail et a autorisé Madame [H] à s’acquitter du passif par mensualités de 80 euros. Elle expose que le plan a été dénoncé le 11 avril 2025 car les loyers courants n’étaient pas honorés et qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré. Elle indique que la dette a augmenté et considère que Madame [H] est de mauvaise foi.
Madame [J] [H] a comparu en personne, assistée de Madame [E], travailleur social. Elle fait valoir que son revenu de solidarité active et la pension alimentaire versées par la [9] ont été suspendues depuis quatre mois, en raison d’une erreur d’adressage dans le cadre d’un contrôle de situation, et qu’elle ne perçoit aucun revenu. Elle précise qu’elle exerçait la profession d’auxiliaire de vie, et qu’elle a donné sa démission suite à des problèmes de santé. Elle rappelle qu’elle a bénéficié d’un dossier de surendettement il y a huit ans, et qu’elle vit seule avec ses enfants.
Madame [E] a indiqué que Madame [H] doit payer par virement car elle ne peut plus payer en espèces. S’agissant de la suspension des prestations, elle mentionne qu’elle n’a pas d’informations de la [9] et qu’elle a fait appel aux défenseur des droits.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandé à la SA d’HLM [13] le 25 février 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le courrier de contestation a été réceptionné le 26 février 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la SA d’HLM [13] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Madame [J] [H] :
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [H] a pris à bail un logement auprès de la SA [13] à compter du 1er avril 2021.
L’analyse de l’historique de compte actualisé permet de constater que Madame [J] [H] a été défaillante dans le règlement des échéances dès le mois de février 2023, entraînant une augmentation régulière du passif et sans mobilisation de sa part pour tenter de régulariser au moins partiellement sa situation.
Il en résulte qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et que le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail par décision du 5 septembre 2024, autorisant Madame [H] à s’acquitter du passif arrêté à 604,22 euros par mensualités de 80 euros, et que le bailleur a dénoncé le plan en raison d’un manquement dans les paiements.
Pour autant, la seule défaillance contractuelle est insuffisante à caractériser la mauvaise foi d’un débiteur.
A ce titre, la commission a considéré que la seule source de revenus de Madame [J] [H] est constituée du revenu de solidarité active et d’autres prestations versées par la caisse d’allocations familiales, ce qui traduit une situation relativement précaire.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la survenance de la dette locative, ainsi que sa majoration ultérieure, ne procède pas d’une intention frauduleuse de Madame [J] [H], ni d’une volonté d’aggraver son passif, mais qu’elle est la conséquence d’une situation financière obérée faisant obstacle à la prise en charge du loyer courant, le maintien dans les lieux nonobstant la décision judiciaire relevant du besoin impérieux de se loger, et ne pouvant de ce fait être mis au passif de l’intéressée.
En outre, il y a lieu de mettre en perspective l’évolution de la dette avec les difficultés administratives avancées par Madame [H], et corroborées par le travailleur social accompagnant la débitrice, qui ont conduit à la cessation totale du versement des prestations familiales et sociales, de sorte que l’absence totale de revenus sur plusieurs mois, et sans qu’une démarche frauduleuse ne puisse être caractérisée, constitue un empêchement dirimant à la prise en charge du loyer courant.
Cet élément permet dès lors de considérer que Madame [J] [H] n’a pas eu la volonté d’aggraver le cours du passif locatif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Madame [J] [H] comme de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, et la déclarer ainsi recevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [13] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l’Ain relatif au dossier de Madame [J] [H];
CONSTATE la bonne foi de Madame [J] [H] ;
DECLARE Madame [J] [H] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [J] [H] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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