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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5G7
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Me Servane LE BOURCE
la SELARL RACINE [Localité 34]
COPIE délivrée
le 17/02/2025
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D], [J], [P] [U]
né le 24 Juillet 1963 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 2],
[Localité 30]
Représenté par Maître Servane LE BOURCE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Eric Parlange et Maître Croinne Matouk de la SCPA Lassous-Parlange, avocats plaidants au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Association Syndicale Libre “ [Adresse 13]”
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 18] (adresse de l’immeuble)
adresse administrative chez: Cabinet [Localité 37] Avocats associés
[Adresse 12]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Maître d’ouvrage
Défaillante
ASSISE PATRIMOINE S.A.R.L,
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Entreprise Générale
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MON COCON S.A.S
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Maître d’oeuvre
Défaillante
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SASU COCON, Contrat ConstructionBTPlus Concept Contrat n° 7448257904 – client 0596755920
SA dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Assureur Maître d’oeuvre
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur Dommages-Ouvrage,
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 28]
(Convention 2386-EUR23493013874Y – ASL [Adresse 14])
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Assureur DO
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, assureur du contractant général Agence Assise Patrimoine, Police 0000010324808404
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 32]
et à son établissement secondaire AXA – Sinistre Entreprise – [Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
TOURNY GESTION SARL,
Administrateur d’Immeubles dont le siège social est :
SARL dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Syndic jusqu’au 21 novembre 2023 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 16]
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 16], représenté par son syndic le cabinet Habitat Conseil,
Administrateur de biens dont le siège social est :
Agence de [Localité 38]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [E]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 26]
Monsieur [T] [R]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 27]
Monsieur [X] [L]
Demeurant [Adresse 36]
[Localité 31]
Madame [F] [N] épouse [L]
Demeurant [Adresse 36]
[Localité 31]
La S.C.I. [K] II
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentée par Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [W]
Monsieur [F] [PO]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Maître Servane LE BOURCE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Eric PARLANGE et Maître Corinne MATOUK de la SCPA Lassoux-Parlange, avocats plaidants au barreau de PARIS
La société MMA IARD, en qualité d’assureur DO
SA dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que les travaux de rénovation de l’immeuble où il a acheté deux lots (7 et 13) sont affectés de désordres, Monsieur [U] a, par actes des 27 mars, 3 et 4 avril 2024, fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux :
— l’Association Syndicale Libre [Adresse 13] (maître de l’ouvrage)
— la SARL ASSISE PATRIMOINE (contractant général)
— la SAS MON COCON (maître d’oeuvre)
— la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU COCON
— MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur dommages-ouvrage
— la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’entreprise générale
— la SARL TOURNY GESTION es qualité de syndic jusqu’au 21 novembre 2023
— et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13]
afin de voir :
DESIGNER l’expert qui lui plaira avec la mission de :
–> Convoquer les parties sur les lieux litigieux [Adresse 17] ;
–> Dans le respect du principe du contradictoire se faire remettre tous documents
contractuels et techniques utiles a sa mission ;
–> Visiter les lieux litigieux ;
–> Examiner et décrire le :
Désordre n°1 :
Logement n°7 – 3ème étage : infiltration d’eau au niveau du plafond chambre 2 a droite apres l’entrée
Désordre n°2 :
Logement n°7– 3éme étage : infiltration d’eau au niveau du plafond chambre 1 (chambre du fond) ;
Désordre n°3 :
Logement n°7 – 3ème étage : Remontées capillaires dans la salle de bain de 1a chambre 2 ;
Tels qu’ils sont ainsi désignés dans le rapport préliminaire Dommages-Ouvrage du 13 juin 2023 (piece n°23) ainsi que tout autre désordre à l’origine des infiltrations et fuites subis par l’appartement constituant le lot 7 de l’immeuble [Adresse 15],
–> Entendre les parties ainsi que, 1e cas échéant, tous sachants ;
–> Donner son avis sur la réalité des désordres, leur date d’apparition, leur origine, leur cause et leur importance ;
–> Recueillir tout élément de nature à permettre de déterminer le role de chacune des parties, les missions confiées, les travaux exécutés, dire en particulier si les désordres constatés relevaient du marché de l’entreprise Assise Patrimoine, de celui du Maitre d’oeuvre Mon Cocon SAS ou de toute autre intervenant dans la rénovation de l’immeuble que révélerait 1'expertise;
–> Se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers, les annexer au rapport d’expertise ;
–> Décrire les travaux de reprise qui sont nécessaires pour remédier de facon pérenne et efficace aux désordres constatés;
–> Donner plus particulierement son avis sur tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
–> Evaluer les préjudices subis;
–> Répondre aux Dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport ;
–> Dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformement aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
–> Dire que I’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tous spécialistes de son choix pris sur la liste des experts établis par ce Tribunal ;
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
DIRE que I’expert devra, compte tenu de I’urgence et du trouble manifestement illicite subi par les locataires et le propriétaire du lot n°7 de I’immeuble sis [Adresse 15], se rendre sur place dans le délai d’un mois à compter de la consignation de la provision, pour y procéder aux constats nécessaires et utiles à sa mission.
DIRE ET JUGER qu’une fois les constats réalisés, il pourra être procédé aux travaux de réparation des désordres aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires pour le compte de qui il appartiendra.
Dès à présent,
ORDONNER que sous astreinte provisoire in solidum de 1 000,00 euros (mille euros) par
jour de retard, les défendeurs devront mettre en oeuvre les solutions conservatoires ou définitives de nature à faire cesser toutes infiltrations et fuites et mettre hors d’eaux le lot n°7 dans I’immeuble [Adresse 17] et réaliser les travaux de remise en état des parties privatives (dont l’état est d’ores et déjà établi par les constats de I’expert DO et par ceux de l’huissier commis par le demandeur) en tant qu’ils relèvent des travaux de rénovation objet du marché de I’entreprise Assise Patrimoine de telle manière que le propriétaire et les occupants puissent immédiatement jouir de ce bien conformément à sa destination.
Subsidiairement CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 8 000,00 euros (huit mille euros) à titre de provision des réparations
provisoirement estimées en l’état par I’entreprise Maisonez, sous réserve d’aggravation des désordres.
En outre, I’obligation n’étant pas sérieusement contestable :
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [V] [U] la somme
provisionnelle de 20 000,00 euros (vingt mille euros) à valoir (i) sur la réparation de son prejudice moral compte tenu de I’inertie opposée par tous pour intervenir et réparer les désordres en cause, et (ii) sur la réparation de son préjudice matériel compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de jouir paisiblement du bien dont il est propriétaire (dont la réfaction de loyer par ses locataires, proportionnelle à leur propre préjudice – pièce n°39 – constitue une manifestation tangible).
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [V] [U] la somme
de l0 000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile.
* Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [U] ainsi que les époux [L], Monsieur [PO], la SCI [K] II, Monsieur [E] et Monsieur [R], intervenants volontaire, se limitent à la demande de désignation d’un expert judiciaire et à la demande de condamnation de la SARL ASSISE PATRIMOINE, la SAS MON COCON et les assureurs au paiement d’une somme de 10 000 € pour Monsieur [U] et la somme de 2 000 € pour chacun des copropriétaires, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*En réplique, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD es qualité d’intervenante volontaire sollicitent de voir :
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD, en qualité d’assureur DO aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A TITRE PRINCIPAL :
— METTRE HORS DE CAUSE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur DO.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise de Monsieur [U], demandeur initial, et de la SCI [K] II, Monsieur [Z] [E], Monsieur [T] [F] [R], Monsieur [X] [A] [I] [L] et son épouse Madame [F] [B] [N] et Monsieur [F] [C] [S] [PO], intervenants volontaires, ainsi que sur la demande d’extension de la mission de l’expert présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur DO, et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— DIRE que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs à l’expertise, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [V] [U], la SCI [K] II, Monsieur [Z] [E], Monsieur [T] [F] [R], Monsieur [X] [A] [I] [L] et son épouse Madame [F] [B] [N], et Monsieur [F] [C] [S] [PO] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
— DEBOUTER toutes les autres parties à l’instance de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur DO.
— DEBOUTER toutes parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS MON COCON sollicite de :
— REJETER la demande de mesure d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [U] en l’absence de motif légitime ;
— REJETER la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [E], la SCI [K] II, Monsieur [PO], Monsieur [L] et Monsieur [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] en l’absence de motif légitime ;
— PRENDRE ACTE que Monsieur [V] [U] ne maintient pas aux termes de ses dernières conclusions ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et ses demandes de provisions
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation au titre des dépens ;
— DEBOUTER Monsieur [E], la SCI [K] II, Monsieur [PO], Monsieur [L] et Monsieur [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] de leur demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U], et à défaut toute partie succombante à payer à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U], Monsieur [E], la SCI [K] II,
Monsieur [PO], Monsieur [L] et Monsieur [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] aux dépens.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ASSISE PATRIMOINE sollicite de :
A titre principal :
— REJETER la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [U] en l’absence de motif légitime ;
— REJETER la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [E], la SCI [K] II, Monsieur [PO], Monsieur [L] et Monsieur [R] en l’absence de motif légitime
— REJETER la demande de condamnation sous astreinte formulée par Monsieur [U] dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD
— REJETER la demande de provision formulée par Monsieur [U] qui se heurte à des contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre
de la Compagnie AXA France IARD ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leur demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER les autres parties à l’instance, directement concernées par les désordres dénoncés garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [U]
En toute hypothèse :
— DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA France IARD au titre de l’article 700 et de sa demande de condamnation au titre des dépens ;
— DEBOUTER Monsieur [E], la SCI [K] II, Monsieur [PO], Monsieur [L] et Monsieur [R] de leur demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer la somme de 2.000 € à la
Compagnie AXA France IARD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile.
*Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] sollicite de :
— DECLARER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] s’associe à la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [U], la SCI [K] II Monsieur [F] [PO], Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [L], Madame [F] [L], Monsieur [T] [R] et formule les réserves et protestations d’usage.
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire ;
– dresser un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les désordres concernés ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était en état d’être réceptionné;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de
déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai.
— CONDAMNER les intervenants à l’acte de construction, la SARL ASSISE PATRIMOINE, et la SAS MON COCON au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SARL ASSISE PATRIMOINE sollicite de:
❖ Sur la demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTER Monsieur [V] [U] de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence de motif légitime ;
DEBOUTER la SCI [K], Monsieur [E], Monsieur [R], Madame et Monsieur [L] et Monsieur [PO] de leurs demandes d’extension de mission de l’expertise judiciaire en l’absence de motif légitime ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] de sa demande d’extension de mission de l’expertise judiciaire en l’absence de motif légitime
❖ Sur les autres demandes,
DEBOUTER Monsieur [V] [U] de sa demande de condamnation provisoire in
solidum et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard d’avoir à mettre en œuvre des solutions conservatoires ou définitives s’agissant des désordres affectant le lot 7 et de réaliser les travaux de remise en état des parties privatives.
DEBOUTER Monsieur [V] [U] de sa demande de condamnation in solidum d’avoir à payer la somme de 8.000 € à titre de provision des réparations provisoirement estimées en l’état par l’entreprise MAISONEZ.
DEBOUTER Monsieur [V] [U] de sa demande de condamnation in solidum à payer la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel.
DEBOUTER Monsieur [V] [U], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], la SCI [K], Monsieur [E], Monsieur [R], Madame et Monsieur [L] et Monsieur [PO] de leurs demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [V] [U] de sa demande de condamnation au titre des dépens comprenant, entre autres, les frais de constat de Commissaire de justice ces derniers n’étant pas inclus au titre des dépens tels que prévu par l’article 695 du Code de procédure civile.
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer la somme de 2.000 € à la SARL ASSISE PATRIMOINE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SARL TOURNY GESTION sollicite de:
JUGER que Monsieur [V] [U] et les Consorts [L], la SCI [K] II et Messieurs [PO], [R] et [E], et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce que l’expertise judiciaire sollicitée soit ordonnée au contradictoire de la SARL TOURNY GESTION ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [V] [U] ne maintient pas aux termes de ses dernières écritures, ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et ses demandes de provisions.
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL TOURNY GESTION ;
DEBOUTER, les Consorts [L], la SCI [K] II et Messieurs [PO], [R] et [E] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] de l’ensemble de leur demande dirigées à l’encontre de la SARL TOURNY GESTION.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum l’ASL [Adresse 13], la SARL ASSISE PATRIMOINE et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS MON COCOON et son assureur AXA FRANCE IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 18] et la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever la SARL TOURNY GESTION indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [V] [U] ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [V] [U], et à défaut toute partie succombante, à payer à la SARL TOURNY GESTION une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’ Association Syndicale Libre [Adresse 13] n’a pas constitué avocat.
La SAS MON COCON n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que Monsieur [U] et les autres copropriétaires ne demandent pas la réalisation de travaux sous astreinte ni de provisions.
Par ailleurs, la réclamation d’association à l‘expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] est sans objet depuis l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 décembre 2022
Sur les interventions volontaires
Il sera fait droit à la demande expresse d’intervention volontaire de MMA IARD.
En revanche, s’agissant des interventions volontaire auto proclamées des autres copropriétaire il sera passé outre leur omission procédurale relative à la demande de recevoir leur intervention volontaire et dans un souci de gain de temps et au vu du contexte particulier de ce dossier il sera constaté le bien fondé de leur interventions volontaires.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants , et notamment la déclaration de sinistre du 1er décembre 2022 le procès-verbal de constat du 31 octobre 2023, le procès-verbal de constat du 28 novembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu .
L’expertise fonctionnera à l’encontre de l’ensemble des parties assignées, les demandes de mise hors de cause, formulées par les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et SA MMA IARD sollicitées en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, prématurées à ce stade, seront rejetées puisqu’il appartiendra en effet au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants .
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des requérants sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
CONSTATE l’intervention volontaire des époux [L] , de Monsieur [PO], la SCI [K] II, Monsieur [E] et de Monsieur [R].
REJETTE la demande de mise hors de cause des MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et SA MMA IARD ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chaque copropriétaire et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI NAVAS les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 12.000 € la provision que Monsieur [U], in solidum les époux [L], Monsieur [PO], la SCI [K] II, Monsieur [E] et Monsieur [R] ( soit 2 000 € chacun) devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [U], in solidum les époux [L], Monsieur [PO], la SCI [K] II, Monsieur [E] et Monsieur [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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