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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 2 janv. 2026, n° 25/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03217 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG7L
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Janvier 2026
S.A. ASSEMBLIA, représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [O], représenté par Madame [W] [O] munie d’un pouvoir, Madame [W] [O], comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
Monsieur [L] [O]
Madame [W] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, prorogé au 02 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O], demeurant 12 rue Jeanne Jugan, 63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par Madame [W] [O] munie d’un pouvoir
Madame [W] [O], demeurant 12 rue Jeanne Jugan, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2018, Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] ont conclu un bail concernant un garage lot n°00249031 sis rue Château des Vergnes à Clermont-Ferrand (63100), moyennant un loyer mensuel de 34, 69 euros.
Le loyer est actuellement de 41, 03 euros.
Le 06 novembre 2024, la SA ASSEMBLIA a sollicité auprès des époux [O] le paiement de la somme de 146, 66 euros.
Le 17 avril 2025, elle leur a fait délivrer un commandement de payer la somme totale de 313, 82 euros, composée d’une créance principale de 242, 40 euros et de frais de 71, 42 euros.
Par acte du 1er août 2025, la SA ASSEMBLIA a assigné Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
— de constater la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire, laquelle a produit ses effets le 17 juin 2025,
— d’ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [O] et de Madame [W] [O] du garage n°31 référencé 00249031 qu’ils occupent sis rue Château des Vergnes à Clermont-Ferrand (63100), ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— de condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] à lui payer la somme de 365, 31 euros au titre des loyers et charges dus au 22 juillet 2025,
— de fixer à la somme de 60 euros par mois, payable d’avance, l’indemnité d’occupation des lieux à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à libération effective du logement et condamner Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] à payer ladite indemnité d’occupation à ASSEMBLIA depuis le 17 juin 2025,
— d’assortir la décision de l’exécution provisoire de droit,
— de condamner in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 octobre 2025, a été renvoyée et a été retenue pour être plaidée le 21 octobre 2025.
A l’audience, la SA ASSEMBLIA, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser les sommes dues au titre des loyers et charges à 316, 90 euros arrêtées au 20 octobre 2025.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la SA ASSEMBLIA, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De leur côté, Monsieur [L] [O], valablement représenté par son épouse munie d’un pouvoir, et Madame [W] [O], présente en personne, expliquent que leur fille gère le paiement des loyers mais qu’il y a eu des défauts de paiement compte tenu d’un changement de coordonnées bancaires.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 puis prorogée au 02 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes en résiliation du contrat de location du garage et en paiement des sommes dues
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du même Code que le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d’une part d’user de la chose louée raisonnablement et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du Code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail, en son article 8, que celui-ci “sera et demeurera résilié de plein droit par le Bailleur à défaut de paiement du loyer et cela, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet.”
Il est établi par le décompte des loyers dus versé aux débats que Monsieur et Madame [O] n’ont plus réglé leur loyer depuis avril 2025, des virements étant intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation sans couvrir la totalité des impayés. La SA ASSEMBLIA leur a adressé un commandement de payer par commissaire de justice, remis à étude faute d’avoir pu trouver au domicile de Monsieur et Madame [O] une personne susceptible de recevoir la copie de l’acte. Ce commandement de payer est demeuré sans effet, de sorte que la SA ASSEMBLIA a alors formalisé une assignation aux fins de résiliation du contrat.
Il convient, dans ces conditions, et conformément à la clause contenue dans l’acte du 25 janvier 2018, de constater la résiliation du contrat à la date du 17 juin 2025, les locataires ne disposant plus de titre pour occuper le garage loué. L’expulsion des époux [O] sera ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de mentionner le concours de la force publique.
La dette de loyer, au vu des pièces justificatives produites, s’élève à la somme de 316, 90 euros arrêtée au 20 octobre 2025. Monsieur et Madame [O] seront en conséquence condamnés solidairement à payer cette somme.
Par ailleurs, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail, soit une somme de 43 euros. Monsieur et Madame [O] seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la SA ASSEMBLIA une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail pour la location du garage n°31 référencé 00249031 qu’ils occupent sis rue Château des Vergnes à Clermont-Ferrand (63100) conclu le 25 janvier 2018, à compter du 17 juin 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [L] [O] et de Madame [W] [O] et de celle de tout occupant de leur chef du garage ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 316, 90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] à la somme mensuelle de 43 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA ASSEMBLIA.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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