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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 6 juin 2025, n° 24/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me BOISSET-ROBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/194
N° RG 24/04017 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2HN
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [L]
né le 02 Mars 1955 à ST HIPPOLYTE DU FORT (30170)
941 Bld des princes
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Madame [D] [L]
née le 11 Septembre 1952 à CONSTANTINE (ALGÉRIE)
941 Bld des Princes
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentés par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel, inscrit au RCS de TOULON sous le n° 414 487 942, dont le siège social est 19 rue de Jouques 13100 AIX-EN-PROVENCE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 18 novembre 2024 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] sont propriétaires d’une maison sise 941 boulevard des Princes à MANDELIEU LA NAPOULE (06210).
Ils ont entrepris des travaux de revêtement extérieur sur leur allée de jardin.
Ces travaux ont d’abord été confiés à la SAS BPF BATI PROJECT FACADE.
Monsieur et Madame [L] ont fourni les matériaux nécessaires à la réalisation de 63 m² de moquette de marbre et ont alors pris attache avec la SASU L’ENTREPOT DU PEINTRE, exerçant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS.
Une facture du 31 mars 2021 de 4 732.99 euros a été réglée par Monsieur et Madame [L].
Par suite, la SAS BPF BATI PROJECT FACADE ayant conseillé aux demandeurs de passer par une entreprise spécialisée en ce type de revêtement, une facture de rétrocession d’honoraires du 03 décembre 2021 d’un montant de 4 732.99 euros, correspondant à l’achat des matériaux, leur a été réglée.
Puis, Monsieur [V] [E] a récupéré les différents matériaux afin de procéder à la réalisation de l’ouvrage.
Monsieur et Madame [L] se sont rapprochés de l’entreprise MOQUETTE DE PIERRE PROVENCE, spécialisée dans la moquette de pierre extérieure laquelle leur a communiqué une facture datée du 21 avril 2021 d’un montant de 2 835 euros HT, correspondant à la livraison, l’installation du chantier et à la pose de la moquette de pierre sur terrasse.
Se plaignant de l’apparition de désordres, Monsieur et Madame [L] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurances et une expertise a été diligentée au contradictoire de la société MOQUETTE DE PIERRE PROVENCE, le 09 septembre 2021.
Une deuxième réunion d’expertise a permis d’attraire la société COMPTOIR DE L’OURS en sa qualité de fournisseur des produits utilisés et à l’issue de laquelle Monsieur [E] aurait accepté de reprendre l’ouvrage, tout en refusant de payer les fournitures nécessaires.
Dans ce contexte, Monsieur et Madame [L], ont, par actes des 21 juin et 18 juillet 2022, fait assigner la société MOQUETTE DE PIERRE PROVENCE et la société L’ENTREPOT DU PEINTRE, à l’enseigne COMPTOIR DE L’OURS, devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/01158.
Par ailleurs, la SASU L’ENTREPOT DU PEINTRE a fait valoir qu’elle a vendu les matériaux à la société BATI PROJECT FACADE ; que, pour des raisons qu’elle ignore, Madame [L], et non son contractant, a réglé la facture émise le 31 mars 2021 ; que la société BATI PROJECT FACADE a décidé de vendre les marchandises à prix coutant aux époux [L], celle-ci devenant donc vendeur ; que Monsieur [E] a réalisé les travaux,
Ainsi, la SASU L’ENTREPOT DU PEINTRE, a, par actes des 12 et 16 décembre 2022, fait assigner Monsieur [V] [E], exploitant sous l’enseigne MOQUETTE DE PIERRE DE PROVENCE, la SAS HEXDALLE France CONSTRUCTION, fabriquant du produit à l’origine des désordres, et la SASU BAT PROJECT FACADE aux fins, notamment, d’être relevée et garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/01878.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a, notamment, ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 22/01158 et 22/01878 et ordonné une expertise confiée à Madame [G] [C] [K].
Par ordonnance du 05 avril 2023, Monsieur [T] [H] a été désigné en remplacement de Madame [C] [K].
L’expert a déposé son rapport le 07 mars 2023.
Dans le prolongement du dépôt du rapport, Monsieur et Madame [L] ont, par acte du 22 juillet 2024, fait citer Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel, devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de :
Vu l’article 544 du Code civil ;
Vu l’expertise judiciaire ;
CONDAMNER l’entreprise [V] [E] au paiement de la somme de 10 956 euros au titre des frais de remise en état du revêtement en moquette de marbre de Monsieur et Madame [L], selon le devis versé dans le cadre des opérations d’expertise, somme à parfaire au jour de l’audience ;
CONDAMNER l’entreprise [V] [E] à verser la somme de 32 000 euros aux consorts [L] au titre de leur préjudice financier résultant de la perte locative de leur bien immobilier ;
CONDAMNER l’entreprise [V] [E] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la partie requise aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
****
Monsieur [V] [E] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, valant signification, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er avril 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
Sur les désordres constatés :
L’expert note, en page 8 de son rapport, que « le sol de la placette est recouvert d’un revêtement épais composé de granulats de marbre de couleur et de résine polyuréthane incolore résistant aux intempéries et ultra-violets. Ce revêtement est appelé moquette de pierre.
Les désordres sont avérés.
La moquette de pierre présente de multiples défauts de planéité (ondulations). Mais aussi de nombreuses parties de ce revêtement arrachées.
J’observe que l’épaisseur totale de cette moquette de marbre est de 5 millimètres.
Certaines parties du revêtement présentent un manque d’enrobage du granulat par de la résine, d’autres parties souffrent d’un excédent de résine sur le granulat. Excédent laissant apparaître de nombreuses tâches jaunâtres.
Le revêtement se désagrège en plusieurs endroits par la désolidarisation des grains de marbre.
La moquette de pierre montre de nombreuses et importantes différences de relief.
Il est également constaté de profondes rainures de découpes lors de la tentative de réparations au mois de mai 2021.
De plus, les profilés de fractionnement en aluminium sont déformés ».
'
l’épaisseur insuffisante de la moquette de marbre de 5 millimètres alors que le fabriquant, la SAS HEXDALLE, indique une épaisseur minimum de 10 millimètres ;
un mauvais mélange par malaxage mécanique du granulat avec la résine polyuréthane ;
un défaut d’application, la moquette ayant été déposée et coulée de façon irrégulière, puis étalée au platoir aluminium, sans serrer les grains de marbre entre eux ;
un manque de savoir-faire de l’applicateur dans l’utilisation de la règle d’aluminium et du platoir ;
une mauvaise reprise lors des tentatives de réparations du mois de mai 2021 de l’entreprise de Monsieur [E] ;
L’expert indique, en page 10 de son rapport, que la totalité des désordres provient de plusieurs malfaçons dans la mise en œuvre de l’entreprise de Monsieur [E].
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [E]Monsieur et Madame [L] se fondent sur les dispositions de l’article 544 du Code civil et sur les conclusions du rapport d’expertise pour retenir la responsabilité de Monsieur [V] [E].
Aux termes de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».Cet article, en lien avec le droit de propriété, n’établit pas un régime de responsabilité particulier.Il appartient, en effet, aux parties qui se prévalent d’un préjudice et qui en sollicitent la réparation d’établir la responsabilité de la personne mise en cause, selon les régimes définis par le Code civil, à savoir celui de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle, voire selon tout autre régime de responsabilité en lien avec l’objet du litige.C’est donc par erreur de fondement que Monsieur et Madame [L] ont invoqué les dispositions de l’article 544 du Code civil lequel ne porte que sur le droit de propriété.Le simple fait de soutenir que la responsabilité de Monsieur [E] est engagée, sans référence à l’un de ces régimes de responsabilités, est insuffisant et ne permet pas au Tribunal d’apprécier le bien-fondé des demandes.En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes.Sur les mesures accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L], succombant, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [L] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code civile ;
JUGE que Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [D] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire.
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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