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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/58719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/58719 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQOF
AS M N°: 3
Assignation du :
15, 16 et 17 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS – #L290
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA, es qualités d’assureur de la société ALTER-BATIR
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.A.R.L. ALTER-BATIR
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
Compagnie d’assurance COMPAGNIE ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS – #P0548
S.A.R.L. ATOUT RENOVE
[Adresse 7]
[Localité 16]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant avoir relevé de nombreuses malfaçons et non-conformités dans les travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 6] à Paris 20ème arrondissement réalisés par la société Atout Renove sous la maîtrise d’œuvre de la société Alter-bâtir, Mme [U] et M. [M] ont, par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 décembre 2025, fait assigner la société Alter-bâtir, son assureur, la société Allianz IARD, la société Atout Renove et son assureur la société SMA SA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2026, Mme [U] et M. [M], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et se sont opposés à la suppression du chef de mission portant sur la réception des travaux.
Mme [U] et M. [M] relèvent que l’expert peut parfaitement donner son avis sur la réception des travaux et ce d’autant que les travaux avaient été presque totalement réalisés et pouvaient donc être réceptionnés. Ils soulignent que le juge du fond pourra prononcer la réception des travaux.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Allianz IARD a demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves, de constater l’absence de réception des travaux, de rejeter la demande visant à voir confier à l’expert la mission de “dire à quelle date les travaux de la société ATOUT RENOV étaient en état d’être reçus et, dans l’affirmative, de donner un avis sur la date de réception” et de condamner Mme [U] et M. [M] aux dépens, les frais d’expertise ne pouvant que leur incomber dès lors que la charge de la preuve leur incombe.
La société Allianz IARD fait valoir que l’expert ne saurait se prononcer sur la réception des travaux, dès lors que Mme [U] et M. [M] reconnaissent qu’il n’y a pas eu de réception et que les travaux n’étaient pas achevés et qu’ils ne peuvent invoquer une réception tacite en l’absence de volonté non équivoque d’accepter les travaux.
La société Ater-bâtir et la société SMA SA, représentées par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Atout Renove n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Atout Renove a réalisé les travaux de rénovation de l’appartement de Mme [U] et M. [M] (comportant un lot préparation-démolition, un lot maçonnerie-platerie-isolation, un lot revêtements de sol, un lot peinture-revêtements muraux, un lot plomberie-sanitaires-ventilation, un lot électricité et un lot menuiserie intérieure-agencement) sous la maîtrise d’œuvre de la société Alter-bâtir, que ces travaux n’ont pas été achevés, que des désordres ont été constatés par la société Oplombiers le 17 octobre 2025 résultant de malfaçons lors de l’installation de la cuisine et que des désordres, malfaçons et inachèvements ont été constatés par un commissaire de justice le 21 novembre 2025.
Mme [U] et M. [M] justifient, en conséquence, d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise sollicitée soit ordonnée au contradictoire de la société Atout Renove, de son assureur la société Allianz IARD, de la société Alter-Bâtir et de son assureur la société SMA SA.
La mesure d’instruction sollicitée sera, en conséquence, ordonnée aux frais avancés des demandeurs suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
A ce titre, il convient de préciser qu’il sera donné mission à l’expert de donner son avis sur la réception des travaux, dès lors que s’il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été réceptionnés et qu’ils ne sont pas totalement achevés, il est toujours possible au maître de l’ouvrage de solliciter la réception judiciaire en application de l’article 1792-6 du code civil notamment en cas de conflit avec les constructeurs ou en cas d’abandon de chantier.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 11]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Préciser, notamment, si ces désordres, malfaçons et inachèvements sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; En cas de caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
— Préciser si les travaux sont en état de faire l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, à quelle date les travaux pouvaient faire l’objet d’une réception ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] et Mme [U] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Mme [U] et M. [M] aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 10 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [W]
Consignation : 5000 € par Monsieur [D] [M]
Madame [R] [U]
le 10 Avril 2026
Rapport à déposer le : 10 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 10].
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