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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 17 avr. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPBY / JAF CAB 11
AFFAIRE : [L] / [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [V] [D] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], PROVINCE D’ORIENTE (CUBA), demeurant [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (TURQUIE)
et de
Madame [V] [D] [L] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (CUBA)
Mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 10] (31) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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