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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 23/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
Me Alain ROLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/05116 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGCI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [O] [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [I] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
M. [H] [M], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, la S LARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
CPAM DU GARD Pôle de recours contre tiers, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, et Marianne ASSOUS, Vice-Président, agissant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/05116 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGCI
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2012, Madame [O] [U] a bénéficié d’une intervention chirurgicale orthognatique réalisée par le Docteur [I] [S].
Entre le mois de juin 2013 et jusqu’au mois de janvier 2018, elle a été prise en charge par le Docteur [H] [M] pour des soins conservateurs et prothétiques.
Après que Madame [U] ait assigné Madame [I] [S], Monsieur [H] [M], le CHU DE [Localité 10], la CPAM DU GARD et l’ONIAM à cette fin, par ordonnance de référé en date du 23 mars 2022 un expert a été désigné.
L’expert judiciaire, Monsieur [K] [F], a établi un rapport en date du 10 novembre 2022.
Par actes en dates des 18, 20 et 23 octobre 2023, Madame [O] [U] a assigné le Docteur [I] [S], le Docteur [H] [M] et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture a été fixée au 15 avril 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er avril 2025, Madame [O] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 I du Code de la santé publique et 145 du Code de procédure civile, de :
À TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER solidairement les Docteurs [S] et [M] à l’indemniser de son entier préjudice corporel,
— AVANT DIRE DROIT sur la liquidation de son préjudice corporel,
— DESIGNER tel médecin expert qu’il lui plaira choisir avec la mission habituellement conférée en matière de dommage corporel dite « mission Dintilhac », avec faculté de s’adjoindre tel sapiteur de son choix notamment psychiatre et avec pour mission entre autres de :
o Convoquer les parties, les entendre,
o Se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle,
o A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les soins, traitements et interventions pratiquées, imputables à la faute ou à l’accident médical non fautif retenu et préciser autant que possible :
— Les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, et la nature des interventions réalisées,
— La nature et les modalités de tous les soins et traitements pratiqués et la date à laquelle ils ont pris fin,
o Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
o Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs consequences,
o Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, préciser de façon motivée si le traumatisme a révélé ou déclenché le déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
o Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
o Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité à la faute retenue ou à l’accident médical non fautif, des lésions initiales et des séquelles invoquées, en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant de façon motivée l’éventuelle incidence d’un état antérieur,
o Déterminer la nature et la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire l’impossibilité où la gêne dans laquelle s’est trouvée temporairement la victime pour réaliser ses activités habituelles à la suite de l’accident médical ;
o Déterminer la durée de l’incidence professionnelle temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités professionnelles totalement, ou partiellement, et en cas d’incapacité professionnelle partielle en préciser le taux;
o Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
o Chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident médical, résultant d’une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte: non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident médical a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
o Dire s’il existe une incidence professionnelle définitive résultant de l’accident médical et préciser notamment tout changement de poste ou d’emploi, et toute pénibilité accrue du travail, toute dépréciation sur le marché du travail, imputable aux séquelles,
o Décrire les souffrances physiques, psychiques, ou morales, endurées du fait de l’accident médical, en y incluant les éventuels troubles, ou douleurs, postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique imputable à l’accident médical, en précisant s’il est temporaire ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
o Donner un avis médical sur l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d’agrément, et le caractère définitif de cette impossibilité, imputable à l’accident médical.
o Dire s’il existe un préjudice sexuel imputable à l’accident médical ; Le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément, ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante, ou occasionnelle, est, où a été, nécessaire du fait de l’accident médical, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne,
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires, et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
o Diffuser un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminés de manière raisonnable qui sera au moins d’un mois, et y répondre avec précision.
— CONDAMNER solidairement le Dr [S] et le Dr [M] à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € (quinze mille euros) à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé sur les causes et circonstances exactes de la détérioration de son état de santé bucco – dentaire,
N° RG 23/05116 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGCI
— ORDONNER au contradictoire des parties défenderesses, une mesure d’expertise médicale et désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien – dentiste et d’un orthodontiste, qu’il lui plaira choisir avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de leur choix ; lesquels se verront impartir notamment la mission suivante :
o Convoquer les parties, les entendre,
o Se faire communiquer tous documents en possession des parties et notamment tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et hospitalisations dont la requérante a été l’objet à compter du mois du mois de juin 2011, leur évolution et les traitements appliqués,
o Entendre contradictoirement les parties, leur conseil convoqué ou entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
o Au vu des documents produits, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur l’état antérieur de Mme [O] [U] et les traitements suivis jusqu’aux prises en charge litigieuses,
o Fournir toutes précisions utiles sur les causes et origines de la dégradation de l’état de santé de Mme [U] dans les suites de ses prises en charge par les requis, soit à compter de juillet 2011 par le Dr [S] et de l’année 2013 par le Dr [M],
o Fournir au Tribunal toutes précisions utiles pour lui permettre d’apprécier si Mme [U] a reçu des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science de la part des Drs [S] et [M],
o Fournir au Tribunal toutes précisions utiles lui permettant de déterminer si les dommages et lésions relèvent d’une faute qui aurait été commise par chacun des requis dans le cadre de sa prise en charge, ou d’un accident médical non fautif,
o En cas de faute commise par les praticiens, ou de survenance d’un accident médical non fautif, fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation pour lui permettre de déterminer le préjudice corporel enduré, tel que directement imputable à la faute retenue ou à l’accident médical non fautif, après avoir reçu les doléances de la requérante,
o dire et juger que l’expert devra, sur la quantification du dommage corporel enduré par la requérante du fait de la faute, ou de l’accident médical non fautif, qui serait retenu, conformément à la nomenclature « Dintilhac » accomplir la mission ci – dessus énoncée à titre principal,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente procédure, lesquels suivront le sort de la procédure en ouverture de rapport d’expertise,
— DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gard, Pôle inter – caisses de recours contre tiers,
— RAPPELER, en tant que de besoin, que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur le rapport d’expertise judiciaire, la demanderesse soutient que l’expert n’a pas accompli la mission confiée de sorte que le rapport ne pourra être homologué. D’une part, elle conteste le déroulement de l’expertise en ce que l’expert aurait posé des questions embarrassantes telles que sa consommation de stupéfiants, de manière agressive et humiliante, la mettant dans une posture d’accusée.
N° RG 23/05116 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGCI
Elle estime ainsi que l’expert a manqué d’impartialité, ce qui a perturbé le bon déroulement de l’expertise. D’autre part, sur le fond, Madame [U] argue de ce que les conclusions expertales sont dénuées de pertinence en ce qu’il n’a pas été répondu à ses questions sur la pertinence et les conséquences des soins reçus. Elle estime que l’expert l’a stigmatisée en évoquant son statut de bénéficiaire de la CMU de manière inappropriée.
Sur le traitement orthodontique du Docteur [S], Madame [U] conteste le rapport de l’expert qui considère que les soins dispensés par ce médecin ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art, sans aléa thérapeutique. Elle considère qu’il n’a pas respecté le préalable obligatoire au traitement orthodontique, à savoir un assainissement buccal en général et parodontal ; qu’il n’a pas assuré l’adaptation du traitement aux particularités du parodonte notamment sur les forces appliquées et un suivi radiologique régulier qui étaient indispensables au regard du rapport défavorable de la couronne-racine ; et qu’il n’a pas réalisé le plan de traitement dans l’ordre prévu à savoir les soins dentaires préalables, les provisoires puis l’orthodontie. Elle estime ainsi d’une part que le traitement était inadapté dès le départ en ne tenant pas compte de son état général et en manquant de rigueur et de diligence, et d’autre part que le traitement a aggravé son état bucco-dentaire.
En réponse aux moyens du défendeur, elle réplique que chaque praticien est responsable de ses soins et doit respecter les règles de l’art medical ; qu’il n’a pas mis en œuvre les soins préalables avant d’entamer un traitement orthodontique constituant ainsi une faute ; que les diagnostics des deux praticiens divergent remettant ainsi en cause la cohérence du traitement initialement mis en place ; que la chirurgie a été effectuée en 2012 et non en 2011, soit près d’un an après le début du traitement orthodontique remettant ainsi en question la logique et la coordination du parcours de soins. Elle précise qu’elle a dû s’orienter vers d’autres praticiens qui ont pour la plupart refusé d’intervenir en raison de la complexité de la situation laissée par les soins antérieurs.
Sur la prise en charge du Docteur [M], Madame [U] conteste également le rapport de l’expert qui affirme que les soins orthodontiques prodigués par celui-ci ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art, sans aléa thérapeutique. Contrairement à ce qu’énonce l’expert, elle soutient avoir suivi tous les traitements qui lui ont été recommandés. Elle fait valoir que la gestion et la prise en charge des soins par le Docteur [M] étaient défaillantes, au vu de la complexité des soins. Elle affirme qu’elle n’a pas dissimulé d’informations sur son état antérieur, et qu’elle a été transparente sur son état préexistant notamment sur le tabagisme, ce qui aurait dû inciter le médecin à plus de prudence dans les soins. Elle fait valoir qu’elle n’a pas consenti en connaissance de cause à cette chirurgie et conteste ainsi la qualité des soins reçus.
Elle soutient que la mise en place d’un traitement orthodontique puis chirurgical, dans des conditions inadaptées a forcément contribué à la dégradation de son état.
La demanderesse soutient d’une part que le Docteur [S] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en débutant un traitement orthodontique sans vérifier que les conditions préalables étaient réunies, en n’assurant pas le suivi nécessaire malgré l’âge et l’état préexistant de la patiente et en prescrivant une intervention chirurgicale lourde sans lui fournir les informations nécessaires, sans son consentement éclairé et en violation de la réglementation.
Elle fait valoir d’autre part que le Docteur [M] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’alertant pas des mesures face à la détérioration parodontale, qu’elle a dû la diriger vers le Docteur [W] qui a refusé de poursuivre les soins la laissant ainsi sans prise en charge adéquate depuis janvier 2018, et en ne la renvoyant vers un autre spécialiste qu’en 2019.
Elle sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise médicale permettant de définir l’ensemble des postes de préjudices imputables à la dégradation de son état de santé ainsi que l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
A titre très subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer les causes et origines de la détérioration de son état de santé bucco-dentaire ainsi que sur les responsabilités.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2024, Monsieur [H] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 144, 145 et 232 du Code de procédure civile, de :
— REJETER la nouvelle demande d’expertise notamment en raison de l’absence de motif légitime et de son inutilité, en présence de deux avis expertaux détaillés, clairs et précis et à défaut de tout élément nouveau d’ordre médical ou technique ;
— REJETER la demande de consécration de sa responsabilité professionnelle en l’absence de démonstration d’une quelconque faute médicale causale imputable dans la prise en charge et REJETER la demande de condamnation provisionnelle adverse ;
DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER Madame [U] à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais de justice non compris dans les dépens ( article 700 du Code de procédure civile) compte tenu de l’avis expertal le mettant hors de cause, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître PERRICHI.
Le Docteur [M] sollicite le rejet de la demande de contre-expertise en soutenant que la demanderesse a déjà bénéficié d’une expertise judiciaire qui a démontré l’absence de faute médicale causale, l’expert ayant accompli sa mission avec diligence et impartialité. Il fait valoir que Madame [U] a reporté de nombreuses fois les réunions expertales, qu’elle a communiqué tardivement et de manière incomplète les pièces médicales à l’expert, qu’elle a tenté prématurément et de manière injustifiée de récuser l’expert judiciaire. Il souligne que l’expert judiciaire a précisé que le traitement parodontal avait été proposé et pouvait être réalisé après la pose des bagues et que la parodontopathie de la patiente était liée à son hygiène insuffisante et à son tabagisme et non aux soins.
Il soutient l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité d’une part en soutenant que l’expert a validé la qualité des soins réalisés entre 2013 et 2018 et d’autre part en ce que la demanderesse ne précise pas quelles alternatives auraient dû être proposées ni les bénéfices attendus ou la date à laquelle un diagnostic parodontal tardif aurait dû être posé.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [I] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 du Code de la santé publique, et des articles 144, 145, 146 et 232 du Code de procédure civile, de :
— la DECLARER hors de cause,
N° RG 23/05116 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGCI
— CONSTATER l’absence de réunion des conditions de la responsabilité médicale,
— DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le Docteur [S] sollicite le rejet de la demande en contre-expertise formulée par Madame [U], qui a déjà bénéficiée d’une expertise judiciaire menée par le Docteur [F] validant la qualité des soins prodigués et écartant tout lien de causalité entre ces soins et la détérioration de son état. Elle soutient que l’expert a mené sa mission avec impartialité, en écoutant attentivement la demanderesse et ses représentants, en posant des questions appropriées et en assurant un examen clinique complet. Elle note que Madame [U] n’a présenté aucune critique technique sérieuse et estime que ses griefs sont fondés sur une appréciation subjective. Ainsi, elle soutient que la demande de contre-expertise est irrecevable en ce qu’elle ne peut être ordonnée pour pallier un manque de preuve et que la demanderesse ne démontre pas techniquement la nécessité d’une nouvelle expertise.
La défenderesse sollicite l’homologation des conclusions expertales qui confirment que Madame [U] a reçu un traitement orthodontique et chirurgical conforme aux règles de l’art, que le plan de traitement proposé est cohérent et justifié. Elle souligne qu’avant le traitement, elle a pu bénéficier d’une information complète lors de l’entretien avec son orthodontiste, qui lui a remis une fiche détaillée de consentement éclairé, et qu’elle a eu plus de quatre mois pour réfléchir et poser des questions avant le début des soins démontrant ainsi que son consentement était libre et éclairé.
La CPAM du Gard n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé à titre liminaire que la demande tendant à ce que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Gard est sans objet en ce que cette dernière est partie à la présente procédure.
Il ressort du I de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article 148 du Code de procédure civile, le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
En l’espèce, le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé en date du 23 mars 2022, a établi un pré-rapport en date du 28 septembre 2022 et un rapport en date du 10 novembre 2022.
Il y est notamment mentionné : " (…) Les soins orthodontiques ont été consciencieux attentifs diligents et dispensés selon les règles de l’art. Il n’y a pas d’aléa thérapeutique de quelque nature que ce soit lors du traitement orthodontique et de tous les soins dentaires prodiques par le Dr [M] que Madame [U] a eu. (…) Concernant le plan de traitement de l’orthodontiste, le Dr [S] : celui-ci est tout à fait cohérent et n’est pas discutable. (…) ".
Madame [U] verse aux débats un rapport d’expertise établi par le Docteur [X] [Z] en date du 25 octobre 2021 formulant divers griefs à l’encontre des Docteurs [S] et [M].
Elle produit en outre, notamment :
— un courrier de son Conseil en date du 7 septembre 2022 adressé au juge chargé du contrôle des expertises auquel est joint un courrier du Docteur [X] [Z] en date du 5 septembre 2022, ce dernier mentionnant : " (…) Ce courrier est, sans doute, inhabituel mais il me semble nécessaire de vous faire part de la manière dont s’est déroulée l’expertise contradictoire (…) Pour qualifier l’attitude du Dr [F], ne me viennent à l’esprit que les 2 qualificatifs, fort peu juridiques de « cash et décontracté ». (…) Pour finir (Le Dr [F] à Mme [U]) Je vais finir en vous posant une question et j’attends LA bonne réponse : " Qu’est-ce qui a déclenché tout cela ? " (…) Je vais vous dire ce qui déclenché tout cela, c’est le fric. Oui, le pognon. Vous avez vu un dentiste qui vous a dit, votre bouche est une cata, attaquez vos praticiens, vous allez toucher plein de fric et avec, je vous referai votre bouche. (…) " (…) Il n’y a pas eu de débat contradictoire malgré nos tentatives. (…) en ce qui me concerne, j’ai été totalement désarçonné par cette attitude. (…) J’ai ressenti un profond malaise de voir ma cliente, face à toute cette assemblée, dans une situation d’accusée. Je suis mal à l’aise dans cet exercice épistolaire, n’ayant pas l’âme d’un délateur, mais je ne peux laisser, en toute conscience, les choses en l’état. Pour moi, il n’y a pas eu d’expertise, la réunion de vendredi ne pouvant être considérée comme telle. (…) ",
— un courrier de son Conseil en date du 14 septembre 2022 adressé au juge du contrôle des expertises en réponse aux observations du Conseil du Docteur [S] mentionnant : " (…) contrairement à ce qui est soutenu, il n’y a pas eu de discussion médico-légale après l’examen (…) Il n’y est d’ailleurs pas abordé la difficulté principale soulevée, à savoir un comportement de l’expert (…) qui a engendré un doute objectif sur l’existence d’un a priori de sa part et un manque d’objectivité dans la conduite de son expertise. (…) Il convient de vous préciser de surcroît que le Dr [Z] et moi-même avons estimé que l’intérêt de Mme [U] commandait, avec son accord bien sûr, de vous saisir de la difficulté le plus rapidement possible après la convocation et avant même la diffusion du pré-rapport, justement pour qu’elle ne soit pas accusée de tenter d’instrumentaliser la justice en demandant un changement d’expert au vu d’un rapport qui lui serait défavorable. (…) ",
— un courrier de son Conseil en date du 27 septembre 2022 adressé au juge chargé du contrôle des expertises en réponse aux observations du Docteur [F] en date du 17 septembre 2022.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [U] tendant à une nouvelle expertise.
Le Tribunal n’étant en l’état pas suffisamment éclairé tant sur la question de la responsabilité des défendeurs que sur celle du préjudice de la demanderesse il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [U] tendant à la condamnation solidaire des Docteurs [S] et [M] à l’indemniser de son entier préjudice corporel, et la mission confiée à l’expert sera celle présentée à titre très subsidiaire.
La demande en paiement d’une provision, qui au demeurant n’est pas reprise dans la demande formée à titre très subsidiaire par Madame [U], sera rejetée.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront réservées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale de Madame [O] [U] confiée à :
[B] [D]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 5]
avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix
avec la mission suivante :
o Convoquer les parties, les entendre,
o Se faire communiquer tous documents en possession des parties et notamment tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et hospitalisations dont la requérante a été l’objet à compter du mois du mois de juin 2011, leur évolution et les traitements appliqués,
o Entendre contradictoirement les parties, leur conseil convoqué ou entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
o Au vu des documents produits, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur l’état antérieur de Mme [O] [U] et les traitements suivis jusqu’aux prises en charge litigieuses,
o Fournir toutes précisions utiles sur les causes et origines de la dégradation de l’état de santé de Mme [U] dans les suites de ses prises en charge par les requis, soit à compter de juillet 2011 par le Dr [S] et de l’année 2013 par le Dr [M],
o Fournir au Tribunal toutes précisions utiles pour lui permettre d’apprécier si Mme [U] a reçu des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science de la part des Drs [S] et [M],
o Fournir au Tribunal toutes précisions utiles lui permettant de déterminer si les dommages et lésions relèvent d’une faute qui aurait été commise par chacun des requis dans le cadre de sa prise en charge, ou d’un accident médical non fautif,
o En cas de faute commise par les praticiens, ou de survenance d’un accident médical non fautif, fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation pour lui permettre de déterminer le préjudice corporel enduré, tel que directement imputable à la faute retenue ou à l’accident médical non fautif, après avoir reçu les doléances de la requérante,
o sur la quantification du dommage corporel enduré par la requérante du fait de la faute, ou de l’accident médical non fautif, qui serait retenu, conformément à la nomenclature « Dintilhac »:
o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle,
o A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les soins, traitements et interventions pratiquées, imputables à la faute ou à l’accident médical non fautif retenu et préciser autant que possible :
— Les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, et la nature des interventions réalisées,
— La nature et les modalités de tous les soins et traitements pratiqués et la date à laquelle ils ont pris fin,
o Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
o Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs consequences,
o Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, préciser de façon motivée si le traumatisme a révélé ou déclenché le déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
o Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
o Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité à la faute retenue ou à l’accident médical non fautif, des lésions initiales et des séquelles invoquées, en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant de façon motivée l’éventuelle incidence d’un état antérieur,
o Déterminer la nature et la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire l’impossibilité où la gêne dans laquelle s’est trouvée temporairement la victime pour réaliser ses activités habituelles à la suite de l’accident médical ;
o Déterminer la durée de l’incidence professionnelle temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités professionnelles totalement, ou partiellement, et en cas d’incapacité professionnelle partielle en préciser le taux;
o Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
o Chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident médical, résultant d’une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte: non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident médical a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
o Dire s’il existe une incidence professionnelle définitive résultant de l’accident médical et préciser notamment tout changement de poste ou d’emploi, et toute pénibilité accrue du travail, toute dépréciation sur le marché du travail, imputable aux séquelles,
o Décrire les souffrances physiques, psychiques, ou morales, endurées du fait de l’accident médical, en y incluant les éventuels troubles, ou douleurs, postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique imputable à l’accident médical, en précisant s’il est temporaire ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
o Donner un avis médical sur l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d’agrément, et le caractère définitif de cette impossibilité, imputable à l’accident médical.
o Dire s’il existe un préjudice sexuel imputable à l’accident médical ; Le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément, ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante, ou occasionnelle, est, où a été, nécessaire du fait de l’accident médical, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne,
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires, et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
o Diffuser un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminés de manière raisonnable qui sera au moins d’un mois, et y répondre avec precision,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à mille deux cents euros (1 200 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal de grande instance de Nîmes, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation est à consigner par Madame [O] [U] à la régie des recettes dans les six semaines à compter de la demande de consignation émise par le service des expertises,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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