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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/08142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08142 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2YY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/08142 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2YY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES Énergies [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 4]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[E] [S], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/08142 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2YY
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [D] [A] avait frauduleusement soustrait du courant et n’avait pas réglé la facture du 10 avril 2024 – adressée par courrier recommandé du 25 mars 2025 dont l’accusé de réception lui avait été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » -, la SA [Localité 1] Electricité Réseaux l’a assigné par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 864,61 euros avec intérêts de « droit » à compter du 25 mars 2025,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts,
— 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 25 octobre 2023, son agent assermenté a constaté une manipulation frauduleuse du compteur desservant l’appartement du défendeur, si bien qu’elle était en droit d’établir une facture au titre du courant consommé sans contrat du 29 novembre 2022 au 25 octobre 2023, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais également de l’enrichissement injustifié. Elle précise que sa facture est établie sur la base de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021 concernant les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs au titre des consommations sans fournisseur (part « énergie et acheminement » et part « peines et soins »).
Elle ajoute que le retard dans les paiements et les moyens illicites utilisés pour ne pas payer la consommation d’électricité lui ont causé un préjudice qui ne saurait être évalué à moins de 300 euros.
A l’audience du 05 janvier 2026, la SA [Localité 1] Electricité Réseaux s’est référée à son assignation.
Monsieur [D] [A], assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision, étant en dernier ressort au regard du montant de la demande, sera rendue par défaut.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse fournit le constat de carence dressé par un conciliateur de justice, le 20 juin 2025 de sorte qu’elle a respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la facture
Il ressort du rapport en date du 26 octobre 2023 émanant d’un agent assermenté de la SA [Localité 1] Electricité Réseaux qu’il a constaté, lors de sa visite sur place le 25 octobre 2023, des manipulations frauduleuses au compteur n°039901144033 desservant l’appartement de Monsieur [D] [A] au rez-de-chaussée de l’immeuble, sis [Adresse 5] à [Localité 1], en ce que :
— les scellés qui avaient été apposés le 18 octobre 2022 sur le « CCPI » situé au sous-sol de l’immeuble étaient arrachés,
— le compteur, qui avait été mis hors service par dépose du fusible à la même date à la demande du fournisseur, était de nouveau alimenté, un fusible de type AD45 ayant été placé dans le porte fusible, – le compteur situé dans le logement avait été enclenché à l’insu des agents de [Localité 1] électricité réseaux,
— la minuterie du compteur indiquait « HP 54910 kWh » alors que lors de la mise hors service, l’index était de « HP 53513 kWh ».
L’agent assermenté précise avoir déposé le fusible et le porte fusible, mettant ainsi hors tension l’installation du logement et avoir laissé une carte invitant M. [A] à le contacter.
Il en résulte que Monsieur [D] [A] a obtenu du courant par fraude et commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société [Localité 1] Electricité Réseaux se prévaut d’un préjudice égal, selon sa facture du 10 avril 2024, à :
— l’électricité consommée du 29 novembre 2022 au 25 octobre 2023 pour un total de 170,52 euros HT, qui reflète le coût de l’approvisionnement par le gestionnaire du réseau,
— les frais d’acheminement de cette électricité du 29 novembre 2022 au 25 octobre 2023 pour un total de 79,15 euros HT,
— les “peines et soins” représentant les coûts opérationnels supportés, notamment les coûts de gestion des clients concernés et de facturation de leurs consommations (48,90 euros HT),
— les frais d’intervention de son agent assermenté pour un forfait de 421,94 euros HT,
— la TVA sur ces sommes à 20 % pour 144,10 euros.
Ces prix et l’application de la TVA au taux normal sont justifiés par la délibération n°2021-341 de la Commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021, versée aux débats, qui définit le prix de compensation des consommations non attribuées à un fournisseur.
Il convient donc d’accorder à la société [Localité 1] Electricité Réseaux le montant TTC de sa facture à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 864,61 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en dommages-intérêts
La demande en dommages-intérêts à hauteur d’une somme complémentaire de 300 euros sera rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ci-dessus et correspondant aux prestations facturées.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut et en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SA [Localité 1] Electricité Réseaux la somme de 864,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA [Localité 1] Electricité Réseaux de sa demande en dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 300 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SA [Localité 1] Electricité Réseaux la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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