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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/04183 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFZF
Code NAC : 30F
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société [Localité 1] SG, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 879 345 072 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société AS DU PARE BRISE venant aux droits de la société
AUTO-DISTRIBUTION PARE-BRISE [Localité 1], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 447 543 174 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Wilfrid SCHAEFFER de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Delphine BOGAERT-LENNE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juin 2013, Madame [B], aux droits de laquelle vient la société [Localité 1] SG a donné à bail commercial à la société AUTO-DISTRIBUTION PARE BRISE [Localité 1], aux droits de laquelle vient désormais la société AS DU PARE BRISE, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er mai 2013 pour se terminer le
30 avril 2022.
Par exploit d’huissier en date du 22 novembre 2021, la société [Localité 1] SG a donné congé à la société AUTO-DISTRIBUTION PARE BRISE [Localité 1] avec refus de renouvellement pour le 30 juin 2022 (dernier jour du trimestre civil) comprenant offre de paiement d’une indemnité d’éviction dont le montant restait à déterminer.
Suivant nouvel exploit d’huissier en date du 21 janvier 2022, la société [Localité 1] SG a offert de verser à la société AUTO-DISTRIBUTION PARE BRISE [Localité 1] une indemnité d’éviction d’un montant de 100.000 €.
Par assignation en date du 3 mars 2022, la société [Localité 1] SG a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES en désignation d’un Expert judiciaire afin de voir fixer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de la société [Localité 1] SG.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2024, la société [Localité 1] SG a assigné la SARL AS DU PARE-BRISE devant la présente juridiction.
Par conclusions du 16 septembre 2025, la société [Localité 1] SG a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir opposée à la SARL AS DU PARE-BRISE.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 5 janvier 2026, la société [Localité 1] SG demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.145-9 et L.145-60 du Code de commerce,
Vu le congé délivré le 21 novembre 2021,
— déclarer la société AS DU PARE BRISE irrecevable comme prescrite à contester le congé du 21 novembre 2021,
— déclarer la société AS DU PARE BRISE irrecevable comme prescrite à solliciter la condamnation de la société [Localité 1] SG au paiement d’une quelconque somme au titre d’une prétendue indemnité d’éviction,
— condamner la société AS DU PARE BRISE au paiement de la somme de
2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— la SARL AS DU PARE-BRISE disposait d’un délai de deux années à compter de la date d’effet du congé pour le contester,
— l’éventuelle date d’effet du congé – et l’éventualité improbable que le tribunal retienne une date différente de celle du 30 juin 2022 – est inopérante dès lors que le point de départ du délai de deux ans prévu par l’article L. 145-9 du code de commerce est la date pour laquelle le congé a été donné,
— il est constant que seule une demande en justice est susceptible d’interrompre un délai de prescription,
— la société AS DU PARE BRISE n’a jamais demandé le paiement de l’indemnité d’éviction proposée aux termes du congé.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
22 octobre 2025, la société AS DU PARE BRISE demande au juge de
la mise en état de :
Vu la contestation sur la prise d’effet du congé,
Vu l’absence de fait générateur certain,
Vu les actes de procédure antérieurs constatant le litige,
— déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [Localité 1] SG ;
— ordonner la poursuite de la procédure au fond sur la date d’effet du congé, la résiliation du bail commercial et la fixation de l’indemnité d’éviction ;
— débouter la SARL [Localité 1] SG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le point de départ du délai biennal de prescription est la « date pour laquelle le congé est donné », laquelle demeure litigieuse dès lors que la validité de cette date est contestée,
— ce n’est que lorsque le juge aura statué sur la date de prise d’effet – soit le
30 juin 2022 proposé par la bailleresse, soit le 30 avril 2025 soutenu par la locataire – que le délai de prescription pourra courir,
— elle a manifesté son désaccord et sa contestation sérieuse relativement à la date d’effet du congé dès la phase de référé,
— en tout état de cause, le délai de prescription, à supposer qu’il ait commencé à courir, aurait été interrompu par ces actes de procédure,
— la prescription opposée à la demande d’indemnité d’éviction, là encore, doit être appréciée au regard du point de départ du délai, lequel ne peut être fixé que sur la date effective de la rupture du bail,
— tant qu’il subsiste une contestation sérieuse et persistance portant sur le fait générateur à savoir la date exacte de cessation du bail, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est inopposable à la SARL AS DU PARE BRISE,
— elle n’a pas tardé à agir.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société [Localité 1] SG
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur le régime de prescription applicable
L’article L. 145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, il est constant que l’action en contestation du congé et l’action en paiement d’une indemnité d’éviction se prescrivent dans un délai de deux ans conformément au texte précité.
Sur le point de départ du délai de prescription
L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Il résulte que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date pour laquelle le congé a été donné peu important la contestation portant sur la date d’effet du congé (Cass. 3e civ., 23 mars 1994, n° 92-13.127).
Dès lors, les moyens de contestation présentés par la SARL AS DU PARE-BRISE concernant la date d’effet du congé sont indifférents à la fixation du point de départ du délai de prescription qui doit être recherché uniquement au regard des indications du congé délivré par la bailleresse.
En l’occurrence, aux termes de l’acte d’huissier, le congé a été délivré le
22 novembre 2021 pour le 30 juin 2022.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être retenu à compter de cette date.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2243 du même code ajoute que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription mais ne profite qu’à la personne ayant introduit l’instance en référé (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459).
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 17-14.664).
En l’espèce, la procédure de référé ayant donné lieu à une décision le
21 avril 2022 ne saurait avoir interrompu le délai de prescription dès lors
qu’à la date où elle a été rendue celui-ci n’avait commencé à courir, le point de départ du délai étant postérieur à la date de la décision.
En tout état de cause, la demande de la société [Localité 1] SG ayant été rejetée, l’éventuelle interruption qui en serait résulté aurait été non avenue et au surplus, la SARL AS DU PARE-BRISE n’ayant pas formée de demande reconventionnelle, elle ne saurait se prévaloir de la procédure de référé nonobstant les moyens qu’elle a pu y invoquer.
Il y a lieu dès lors de considérer qu’il n’est résulté aucune interruption du délai du fait de la procédure de référé achevée par l’ordonnance du 21 avril 2022.
Pour le surplus, la SARL AS DU PARE-BRISE ne se prévaut d’aucun autre acte interruptif de prescription entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2024.
Il y a lieu dès lors de considérer que son action aux fins de contestation de la date d’effet du congé et ses demandes subséquentes telles que formulées aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025 sont prescrites et seront donc déclarées irrecevables.
S’agissant d’une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, une telle demande serait prescrite dans les mêmes conditions que la contestation précitée.
Toutefois, il faut constater qu’aux termes des dernières conclusions de la SARL AS DU PARE-BRISE en date du 7 juillet 2025, la défenderesse qui se contente de demander le rejet de la prétention adverse et faire état de ses « protestations et réserves » sur la demande d’expertise judiciaire ne formule pas de demande aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction.
Il en ressort que le juge de la mise en état ne saurait déclarer irrecevable une prétention qui n’a pas été formulée devant la juridiction.
La demande sur ce point de la société [Localité 1] SG doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 à 9 heures 30 pour actualisation des conclusions de la demanderesse à la suite de la présente décision avant le 28 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat,
Constate la prescription des prétentions de la SARL AS DU PARE-BRISE demandant au tribunal de :
« – dire que le congé avec refus de renouvellement du 22 novembre 2021 a été délivré tardivement au preneur et ne pouvait être, en tout état de cause, délivré pour le dernier jour du trimestre civil, soit pour le 30 juin 2022,
— Dire que le congé signifié en date du 22 novembre 2021 ne peut produire effet que pour la date du 30 avril 2025 » ;
Déclare irrecevables les prétentions de la SARL AS DU PARE-BRISE ainsi prescrites ;
Rejette la demande de la société [Localité 1] SG tendant à ce que soit déclarée « la société AS DU PARE BRISE irrecevable comme prescrite à solliciter la condamnation de la société [Localité 1] SG au paiement d’une quelconque somme au titre d’une prétendue indemnité d’éviction » en l’absence de demande ainsi formulée par la SARL AS DU PARE-BRISE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 à 9 heures 30 pour actualisation des conclusions de la demanderesse à la suite à la présente décision avant le 28 avril 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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