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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRJM
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Me Wissam CASAL
la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 20/01/2025
au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/02118
DEMANDEURS
Madame [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Wissam CASAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Wissam CASAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. MGA DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Isabelle JUVENETON, avocat plaidant au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. L’ATELIER MECANIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MGA
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Isabelle JUVENETON, avocat plaidant au barreau de LYON
N° RG 24/02518
DEMANDEUR
Société MGA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Isabelle JUVENETON, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR
S.A.S. BARRAULT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 9]
défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MUTUELLES DE [Localité 15] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. L’ATELIER MECANIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 24 septembre, 07 et 14 octobre 2024, Madame [Y] et Monsieur [P] ont fait assigner la Mutuelle de Poitiers, la SAS L’Atelier mécanique et la SAS MGA DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise de leur véhicule automobile,
— condamner à titre provisoire solidairement la SAS L’Atelier mécanique, la Mutuelle de [Localité 15] et la SAS MGA DISTRIBUTION à prendre en charge :
— le paiement de la facture de 5 760 euros et de toute facture relative aux frais de gardiennage du véhicule depuis le 04 juillet 2024 et ce durant l’expertise et jusqu’au terme de l’instance qui sera introduite au fond,
— le paiement des mensualités de l’assurance automobile MAIF depuis l’immobilisation du véhicule et ce durant l’expertise et jusqu’au terme de l’instance qui sera introduite au fond,
— le paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et toute facture ultérieurement émise dans le cadre de cette expertise,
— ou à titre subsidiaire les condamner solidairement à la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, outre 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02118.
Madame [Y] et Monsieur [P] exposent qu’ils ont confié leur véhicule FIAT 500L à la SAS L’Atelier Mécanique le 23 octobre 2023 à la suite d’une panne ; que ce garage a remplacé deux bougies et les bobines d’allumages, fabriquées par MGA et distribuées par la SAS BARRAULT ; que le 29 janvier 2024, ils ont confié leur véhicule au même garage en raison d’une anomalie du moteur ; que le 06 février 2024, une nouvelle panne est survenue ; qu’il a alors été constaté que l’intérieur d’une des bougies était manquante ; qu’une expertise amiable a été diligentée mais qu’aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte du 22 novembre 2024, la SAS MGA a fait assigner la SAS BARRAULT afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02518.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/02118 par mention au dossier le 16 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [Y] et Monsieur [P], le 12 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent la mise hors de cause de la SAS MGA DISTRIBUTION, de constater l’intervention volontaire de la SAS MGA, maintiennent leurs demandes tout en actualisant celle au titre des frais de gardiennage en sollicitant la somme de 14 400 euros et en dirigeant leurs demandes contre la SAS MGA en lieu et place de la SAS MGA DISTRIBUTION et sollicitent de rendre commune et opposable à la SAS BARRAULT l’ordonnance à intervenir
— la Mutuelle de [Localité 15] Assurances et la SAS L’Atelier Mécanique, le 13 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée qui devra être rendue commune et opposable à la SAS BARRAULT et concluent au rejet des autres demandes de Madame [Y] et Monsieur [P] ;
— la SAS MGA DISTRIBUTION et la SAS MGA, le 15 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS MGA DISTRIBUTION, de constater l’intervention volontaire de la SAS MGA et d’y faire droit, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise qui devra être rendue commune et opposable à la SAS BARRAULT, concluent au rejet des autres demandes de Madame [Y] et Monsieur [P] et sollicitent la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS MGA.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS BARRAULT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la SAS MGA DISTRIBUTION et l’intervention volontaire de la SAS MGA
Dès lors qu’il ressort des pièces et des débats que seule la responsabilité de la SAS MGA est susceptible d’être engagée devant le juge du fond, et qu’elle a seule un intérêt à intervenir à la cause, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS MGA DISTRIBUTION et de déclarer la SAS MGA recevable en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [Y] et Monsieur [P], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits que le dommage de Madame [Y] et Monsieur [P] est d’ores et déjà certain, les responsabilités à ce stade ne sont pas établies, et les débiteurs de l’obligation de le réparer incertains, de sorte la Mutuelle de [Localité 15], la SAS L’Atelier Mécanique et la SAS MGA peuvent utilement opposer l’existence de contestations sérieures.
Par conséquent, Madame [Y] et Monsieur [P] seront déboutés de leurs demandes provisionnelles.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le principe d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas acquis à l’encontre de l’une ou l’autre des parties défenderesses.
Par conséquent, Madame [Y] et Monsieur [P] seront déboutés de leur demande de provision ad litem.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MGA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la SAS MGA recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SAS MGA DISTRIBUTION ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [T] [J],
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 12]
Dit que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [Y] et Monsieur [P],
– décrire et dater les interventions réalisées sur le véhicule de Madame [Y] et Monsieur [P] et notamment celles de la SAS L’Atelier mécanique,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SAS L’Atelier mécanique, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Madame [Y] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles ;
DEBOUTE la SAS MGA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [Y] et Monsieur [P] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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