Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ALMADORY |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
S.C.I. ALMADORY c/ [V], [V]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5VZ
— Exécutoire :
à Me Lëatitia COGONI
— copie certifiée conforme:
à Madame [R], [P] [V]
à Monsieur [D] [V]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. ALMADORY
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/Assistant : Me [E], avocat au barreau de Nice
C/
DÉFENDEURS:
Madame [R], [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. ALMADORY a, selon acte sous seing privé du 16 juillet 2014 à effet au 24 juillet 2014, donné à bail d’habitation à Monsieur [D] [V], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, sous réserve de renouvellement, un logement et deux places de parking sis à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 1 120,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 200,00 euros, soit un total mensuel de 1 320,00 euros.
Un second bail d’habitation a été signé entre les parties en date du 1er juillet 2020 à effet au 24 juillet 2020 pour une nouvelle durée de six ans stipulant un loyer mensuel indexé de 1 120,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 200,00 euros, soit un total mensuel de 1 320,00 euros, actualisé à 1160,89 euros par mois et une provision sur charges fixée à 300,00 euros au 1er juillet 2020.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 27 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la S.C.I. ALMADORY a fait assigner Madame [R] [V] et Monsieur [D] [V] , en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 25 novembre 2024 à 10h30 à aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 455 et 446-2 du code de procédure civile,
À l’audience du 25 novembre 2024 à 10h30, la S.C.I. ALMADORY représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
Elle a par l’intermédiaire de son commissaire de justice transmis à la juridiction un extrait d’acte de mariage des époux [L] portant mention en date du 08 avril 2016 par l’officier d’état civil du jugement de divorce des époux par le tribunal de grande instance de Nice du 1er mars 2016 et la confirmation par Madame [R] [V] que son époux ne réside plus dans le logement depuis cette date.
Madame [R] [V] et Monsieur [D] [V] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Lors de l’audience, afin de respecter le principe de la contradiction, la présidente a soulevé d’office les fins de non-recevoir liées aux formalités de dénonce des actes de procédure à accomplir à peine d’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail et en expulsion des locataires pour dette locative en application des articles 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989.
La SCI ALMADORY n’a fait valoir aucune observation sur cette question.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé, la demande en résiliation du bail d’habitation et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement de la formalité exigée par l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la notification à la CCAPEX du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 25 juin 2024, en date du 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 août 2024.
En revanche, force est de constater à l’examen de l’ensemble des pièces produites à son dossier qu’elle ne démontre pas avoir, conformément à l’article 24 III de ladite loi, dénoncé à la préfecture des Alpes Maritimes l’assignation du 27 août 2024 en expulsion locative six semaines au moins avant l’audience du 25 novembre 2024.
Aucun accusé de réception électronique EXPLOC d’une telle dénonciation n’est fourni au dossier de la bailleresse, de sorte que la demande de la SCI ALMADORY en résiliation du bail d’habitation du 1er juillet 2020 ainsi que ses prétentions subséquentes doivent être déclarées irrecevables.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
L’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demanderesse, la SCI ALMADORY produit notamment au soutien de sa demande en paiement provisionnel, le bail d’habitation du 1er juillet 2020, le commandement de payer du 25 juin 2024 signifié pour une dette locative principale de 8 809,42 euros et un relevé de compte locatif joint à l’assignation qui court du 1er août 2020 à 0 au 02 juin 2024 à un solde débiteur du même montant de 8 809,42 euros.
Il en ressort ainsi que des éléments d’information fournis par le commissaire de justice instrumentaire que Madame [R] [V] qui est seule titulaire du bail d’habitation et occupante du logement loué depuis la date de la mention du jugement de divorce des époux [V] apposée le 08 avril 2016, reste seule devoir la somme de 8 809,42 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Madame [R] [V], défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 8 809,42 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 8 809,42 euros, il convient de condamner Madame [R] [V] à payer à la S.C.I. ALMADORY cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [D] [V] doit donc pour le motif sus repris être mis hors de cause.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [R] [V], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamnée à payer à la S.C.I. ALMADORY une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de la S.C.I. ALMADORY en résiliation du bail d’habitation du 1er juillet 2020, irrecevable,
REJETONS en conséquence ses demandes subséquentes,
CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à la S.C.I. ALMADORY la somme de 8 809,42 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à la S.C.I. ALMADORY la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [V] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- État ·
- Dessaisissement
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'alerte ·
- Victime ·
- Recours ·
- Législation ·
- Fait ·
- Charges ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Contentieux
- Associations ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Mise en demeure
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Retard ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Fondation ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Sous-traitance ·
- In solidum ·
- Action directe ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Orange ·
- Management ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Réseau ·
- Syndic ·
- Incident ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- L'etat ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.