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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 29 sept. 2025, n° 22/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE c/ S.A.S. LUCEJU, Syndicat de copropriétaires de [ Localité 13 ] PART DIEU sis [ Adresse 5 ], Société SELECTINVEST 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/03672 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXW2
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [U] [P] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Maître [C] [N] DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS – 8
Maître [S] [K] – 1807
Maître [R] [O] – 1259
Maître [V] [J] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [M] [H] de la SELARL PVBF – 704
ORDONNANCE
Le 29 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Astrid ALLALA, avocat au barreau de LYON, et Maître Stéphanie de LAROULLIERE de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
Société SELECTINVEST 1
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Catherine SAINT GENIEST de L’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. LUCEJU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [15]
Syndicat de copropriétaires de [Localité 13] PART DIEU sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY
domicilié : chez VSA PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, et Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître [F] [E] de la SCP CORDELIER & ASSOCIES
Société ENERGIE [Localité 14] VILLEURBANNE AVENIR – ELVYA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Alexia ESKINAZI du CABINET CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société ELM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Alexia ESKINAZI du CABINET CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société DALKIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Alexia ESKINAZI du CABINET CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société anonyme ORANGE loue auprès de la société civile de placement immobilier SELECTINVEST 1 et de la société par actions simplifiée LUCEJU des locaux commerciaux au sein de [Localité 13] PART DIEU située au numéro [Adresse 4] [Localité 14] [Adresse 11].
Au cours de l’année 2017, le système de climatisation de [Localité 13] PART DIEU a été affecté de dysfonctionnements.
Eu égard aux conséquences dommageables, le syndicat des copropriétaires de LA TOUR PART DIEU (ci-après dénommé “SCOP DE LA TOUR PART DIEU”), représenté par son syndic alors en exercice, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON d’une demande d’expertise judiciaire, lequel y a fait droit et a désigné Monsieur [T] [A] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 14 juin 2017 (RG 17/01153).
La société par actions simplifiée SERI LACROIX, locataire de [Localité 13] PART DIEU, et la société par actions simplifiée LUCEJU, copropriétaire, sont intervenues volontairement à la procédure, avant que les opérations ne soient également étendues aux sociétés suivantes :
la CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, la société PARTECIS, la mutuelle EOVI-MCD MUTUELLE et la société TRACTEBEL ENGENEERING, en leur qualité de locataires de [Localité 13] PART DIEU, par ordonnance du 4 septembre 2017 (RG 17/01540) ; la SCPI SELECTINVEST 1 et la SCPI CREDIT MUTUEL PIERRE 1, en qualité de copropriétaires de [Localité 13] PART DIEU, par ordonnance du 4 septembre 2017 (RG 17/01540) ; la société DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], en qualité de locataire de [Localité 13] PART DIEU, par ordonnance du 27 mars 2018 (RG n°18/00397) ; les sociétés SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau par ordonnance du 27 mars 2018 (RG n°18/00397) ; la société ORANGE, en qualité de locataire de [Localité 13] PART DIEU, par ordonnance rendue le 12 juin 2018 (RG 18/00920) ; la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS par ordonnance rendue le 10 juillet 2018 (RG 18/01086) ; la société ABEO par ordonnance rendue le 16 octobre 2018 (RG n°18/01633) ; les sociétés ELM et ELVYA par ordonnance rendue le 5 février 2019 (RG n°18/02283) ; les sociétés ELEX France, ADENES et VERING par ordonnance rendue le 27 août 2019 (RG n°19/00736).
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 avril 2022.
En amont, par actes d’huissier de justice signifiés les 11 et 12 avril 2022, la société ORANGE a fait citer devant le Tribunal judiciaire de LYON la société SELECTINVEST 1, la société LUCEJU, le [Adresse 17] (représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY), la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société ENERGIE LYON VILLEURBANNE AVENIR (ELVYA), la société ELM et la société DALKIA aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge de la mise en état a notamment renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SELECTINVEST 1 et LUCEJU devant la formation de jugement amenée à statuer sur le fond du litige à l’issue de l’instruction et a rejeté la demande d’indemnisation formée par la société ORANGE à défaut de caractérisation de l’intention dilatoire attribuée aux deux sociétés susvisées.
Par conclusions d’incident transmises le 2 avril 2025, la société ORANGE a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ORANGE au juge de la mise en état de :
condamner in solidum, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires de [Localité 13] PART-DIEU [Adresse 6] [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY, l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires de la Tour PART DIEU, à savoir la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA et la société ELVYA, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, au paiement des sommes suivantes, au profit de la société ORANGE : o 273.917,76 euros HC et HT, sauf à parfaire, au titre des loyers réglés ;
o 210.627,39 euros HT, sauf à parfaire, au titre des charges réglées ;
o 41.599,42 euros HC et HT, sauf à parfaire, au titre de la période où la société ORANGE est restée dans les locaux ;
o 149.852,18 euros HT, sauf à parfaire, au titre des frais de déménagement/ré-emménagement ;
o 1.412,8 euros HT, sauf à parfaire, au titre des frais d’huissier de justice,
dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond délivrée les 11 et 12 avril 2022 devant le Tribunal Judiciaire de céans, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner in solidum, à titre provisionnel, toutes parties succombantes à régler à la société ORANGE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 7] (69003), représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société DALKIA, la société ELVYA et la société ELM, de leurs demandes présentées à l’encontre de la société ORANGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, celles-ci n’étant pas fondées,rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 5 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT demande au juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société ORANGE à son encontre comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état,débouter toute partie et notamment la société ORANGE de toute demande dirigée à l’encontre de NEXITY PROPERTY MANAGEMENT,à titre subsidiaire, condamner les sociétés DALKIA et ELVYA à relever et garantir la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, article 700 qui pourraient être prononcées à son encontre,en tout cas, les condamner ou tout succombant à lui verser la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SELECTINVEST 1 demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite des demandes formées par la société ORANGE dans le cadre du présent incident, dès lors qu’aucune de ces demandes n’est dirigée à son encontre,statuer par conséquent ce que de droit sur ces demandes ;débouter les sociétés DALKIA, ELM, et ELVYA de leurs demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,débouter plus généralement toutes les parties dans la cause de toutes demandes, fins ou conclusions formées à son encontre dans le cadre du présent incident,ordonner en tant que de besoin que les dépens et frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés DALKIA, ELVYA et ELM demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter la société ORANGE et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre, ces dernières étant sérieusement contestables,à titre subsidiaire, condamner in solidum la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT et le [Adresse 18] à les relever et les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,en tout état de cause, condamner les sociétés SELECTINVEST 1, DIRECTOIRE BUSINESS [Localité 14], NEXITY PROPERTY MANAGEMENT ainsi que le [Adresse 18] au règlement de la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des sociétés DALKIA, ELM et ELVYA et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le [Adresse 17] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter la Société ORANGE de ses demandes provisionnelles en présence de contestations sérieuses, à titre subsidiaire, condamner les Sociétés DALKIA et ELVYA à le relever et le garantir de toute condamnation faite à son encontre, en tout état de cause, condamner la Société ORANGE et/ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000,00 € au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL KARILA conformément aux dispositions des articles 699 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de provisions formée par la société ORANGE
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Il est de principe que la seule circonstance tenant à la contestation par le défendeur de l’existence d’une obligation ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme sérieusement contestable
Sur le principe de l’obligation d’indemnisation
Sur la matérialité des désordres affectant le réseau d’eau glacée
Monsieur l’Expert judiciaire confirme, à l’issue de la visite des locaux, que le réseau d’eau glacée, affecté par des fuites, se trouve à l’arrêt et que le rafraichissement des locaux de [Localité 13] PART DIEU, au reste non pourvu d’ouvertures sur l’extérieur, n’est plus assuré.
Il précise, à cet égard, que certains pics de température dans les bureaux atteignent plus de 36°C sur la période du 20 au 28 juin 2017 et que la température ambiante mesurée entre le 21 juin 2017 et le 26 juin 2017 ne descend pas en dessous de 32°C la nuit.
Cette absence de rafraichissement des locaux n’est pas discutée par les parties au demeurant.
Sur les causes des désordres affectant le réseau d’eau glacée
Il est observé, à titre liminaire et contrairement à ce que peut laisser entendre Monsieur l’Expert judiciaire, que ce n’est pas l’arrêt volontaire du système de climatisation à eau glacée qui est en définitive à l’origine des dommages subis par les locataires de [Localité 13] PART DIEU, mais la dégradation “ très avancée” des tuyauteries par un phénomène de corrosion, dont celle la colonne principale. Une panne généralisée apparaissant ainsi imminente, l’intervention de la société DALKIA aux fins de mettre à l’arrêt un équipement manifestement défaillant a simplement révélé l’existence et l’étendue du désordre.
Monsieur l’Expert judiciaire estime, à l’appui du résultat des analyses réalisées en laboratoire, que la corrosion des tuyauteries tient en premier lieu à la formation de rouille sur leur partie externe, qu’il explique par l’absence ou l’application en trop faible quantité de peinture antirouille, au défaut de pare-vapeur et à la présence de mousse phénolique. Il identifie ensuite comme causes de la corrosion interne un traitement lacunaire de l’eau en circulation et la dissolution de l’oxygène dans le fluide.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité du [Adresse 17]
L’article 14 dernier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris dans la version applicable du 1er janvier 1986 au 1er juin 2020, énonce que le syndicat des copropriétaires “est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”.
Il est de principe que le locataire peut agir directement en responsabilité contre le syndicat, sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour les dommages qu’il a subis (Civ. 3ème, 28 novembre 1978, pourvoi n°77-12.972)
En l’occurrence, la société anonyme ORANGE ne développe pas d’argumentation juridique à l’appui de sa demande de provisions dirigée contre le [Adresse 17], visant notamment à démontrer que les désordres trouvent indiscutablement leur source dans les parties communes et qu’ils proviennent d’un défaut d’entretien imputable à la copropriété.
En outre, Monsieur l’Expert judiciaire a lui-même pu constater que l’installation avait déjà fait l’objet de plusieurs réfections partielles, eu égard à la présence de plusieurs types d’isolants, ce qui peut questionner la réalité du défaut d’entretien du réseau d’eau glacée.
L’entretien lacunaire que la société ORANGE impute au [Adresse 17] souffre ainsi d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité provisionnelle.
Sur la responsabilité personnelle de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, alors en charge de la fonction de syndic
Le syndic engage sa responsabilité civile extracontractuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil à l’égard tant des tiers à la copropriété que des copropriétaires pris individuellement lorsque, par ses manquements, il leur a causé des dommages
Sur ce, selon contrat de syndic signé le 18 décembre 2005, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT s’est vu confier un mandat par le [Adresse 17] aux fins de gérer les missions de gestion courante et certaines missions de gestion particulières (dont la gestion des travaux d’entretien et de maintenance), mandat qui a perduré jusqu’au 31 décembre 2018.
Pour retenir la responsabilité personnelle de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT dans l’exécution de la mission de syndic lui incombant, la société ORANGE se fonde exclusivement sur les conclusions de Monsieur l’Expert judiciaire, ce qui ne peut être assimilé à une démonstration des fautes éventuellement imputables.
En tout état de cause, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT n’étant pas un professionnel de la construction, ce que relève d’ailleurs Monsieur l’Expert judiciaire, elle a pu légitimement penser que le diagnostic émis par la société DALKIA au cours de l’année 2013 ne requérait pas la réfection immédiate du réseau de distribution, ce d’autant plus qu’il n’était aucunement fait mention d’une quelconque gravité ou de la nécessité d’entreprendre des travaux d’urgence. En outre, il ressort de la chronologie des évènements rapportée par Monsieur l’Expert judiciaire qu’à la suite du signalement de la société DALKIA de l’état de vétusté de la colonne de distribution de droit et de l’émission de préconisations tendant à son remplacement dans un rapport d’état des lieux daté du 18 janvier 2013, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT a sollicité une enveloppe budgétaire le 21 mai 2015, puis a présenté à l’Assemblée générale des copropriétaires de [Localité 13] PART DIEU réunie le 18 décembre 2015 un projet de réfection en vue de la réalisation des travaux au cours de l’année 2019 (soit avant le début des dysfonctionnements, en ce qu’ils sont manifestement intervenus le 26 mars 2017). Sont ensuite détaillées les diligences successivement entreprises par la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT aux fins de remédier aux désordres, dont les demandes d’intervention des sociétés PRADAL et PRESTOFUITE, d’établissement d’un diagnostic d’amiante par la société SOCOTEC et d’un devis de réparation par la société DALKIA, de changements de pièces défectueuses et de réalisation de travaux provisoires en urgence.
Il en résulte que les manquements fautifs attribués à la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT dans l’exercice du mandat, dont un défaut de diligences, et l’obligation d’indemniser afférente souffrent de contestations sérieuses qu’il appartiendra au juge du fond d’examiner.
Par suite, il ne pourra présentement être prononcé de condamnation à titre provisionnel à l’encontre de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT.
Sur la responsabilité de la société DALKIA
La société ORANGE n’étant pas contractuellement liée à la société DALKIA, toute action en indemnisation, y compris à titre provisionnel, doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable à la société DALKIA et du préjudice personnel en découlant (voir notamment Cass., ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass., ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Sur ce, par contrat multitechnique et de gestion des énergies signé le 4 janvier 2005, le [Adresse 17] a confié à la société DALKIA FACILITIES MANAGEMENT “la gestion de l’énergie électrique, des circuits secondaires de chauffage et d’eau glacée pour les besoins thermique, frigorifique, ventilation et éclairage du site”et “le gros entretien et le renouvellement de l’INSTALLATION” (c’est-à-dire de “l’ensemble des équipements (…) Situé dans la Tour Crédit Lyonnais”, dont les pompes de circulation de l’eau glacée selon l’annexe 1 “Liste des équipements au titre du P2") du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014, un nouveau contrat signé le 25 février 2016 ayant pris la suite.
Il résulte de l’annexe 3 du contrat multitechnique et de gestion des énergies du 4 janvier 2005, intitulée “Le programme des prestations prévues”, que la société DALKIA était alors tenue de vérifier de manière journalière les réseaux de distribution et d’écoulement des eaux, de réparer les fuites éventuelles, de contrôler annuellement l’ensemble des réseaux de plomberie sanitaire.
Pour déterminer si la société DALKIA a commis un manquement contractuel préjudiciable à la société ORANGE, il ne peut être fait l’économie d’un examen au fond de l’étendue des obligations contractuelles précitées, de leur lien avec les désordres précédemment décrits et des causes d’exonération prévues à l’article 13 du contrat du 4 janvier 2005, ce qui relève indéniablement de la compétence du Tribunal qui statuera au terme de l’instruction sur la totalité du litige.
Il en est de même s’agissant de seconde période contractuelle qui a débuté à compter du 25 février 2016.
Par suite, l’obligation d’indemnisation de la société DALKIA apparaît sérieusement contestable.
Sur la responsabilité de la société ELVYA
La société ORANGE n’étant pas contractuellement liée à la société ELVYA, toute action en indemnisation, y compris à titre provisionnel, doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable à la société ELVYA et du préjudice personnel en découlant (voir notamment Cass., ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass., ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Sur ce, il ressort du contrat de concession de chauffage et froid urbains signé les 1er et 4 mars 2005 entre la société ELVYA (“le délégataire”) et la société DALKIA FM – CNETRE TERTIAIRE (“l’abonné”) que la première s’est ainsi trouvée en charge de l’exploitation, à ses risques et périls, du service de production, de transport et de distribution de chaleur et de froid. Il est toutefois précisé à l’article 2 du chapitre I du règlement de service que “les installations d’utilisation ou de répartition de la chaleur et/ou du froid, appelées aussi installations secondaires ne font pas partie des ouvrages du service”, qu’elles “sont établies et entretenues par et à sa charge” et que “le DELEGATAIRE peut contrôler sur plan et sur place, et sans que sa responsabilité soit engagée, la réalisation de tous les éléments en contact avec le fluide primaire”. L’article 5 du chapitre II prévoit également que le réseau de chaleur des installations primaires dessert “des échangeurs fournis et installés par le DELEGATAIRE, dont ils demeurent la propriété.”
Il est ensuite mentionné à l’article 5.2. du chapitre II que :
“A partir du point de livraison, les installations sont dites secondaires et sont la propriété de l’ABONNE. Elles sont réalisées, exploitées et entretenues par celui-ci, à ses frais et sous sa responsabilité.”
A cet égard, si Monsieur l’Expert judiciaire considère qu’il y a lieu de retenir la responsabilité de la société ELVYA pour ne pas s’être assurée de la présence d’un échangeur intermédiaire, la formulation de l’article 5.1 du chapitre II laisse entendre que la composition du réseau de chaleur varie selon les quartiers desservis (en ce qu’il énonce que “le réseau de chaleur se présente suivant les quarties desservis, sous la forme (…)”), ce qui questionne l’obligation d’installer l’échangeur précité.
De plus, il semble, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et à défaut de production d’un plan permettant d’identifier rigoureusement les équipements touchés par la corrosion, que les désordres affectent les installations secondaires, dont le contrôle sur place et sur plan par la société ELVYA n’est que facultatif et dont l’entretien incombe à l’abonné, soit la société DALKIA.
Il demeure ainsi des questionnements essentiels qui ne permettent pas d’établir avec certitude l’obligation de payer de la société ELVYA et qui nécessitent un débat devant le juge du fond à l’appui des pièces et des explications complémentaires que les parties pourront apporter dans le cadre de l’instruction.
* * *
L’obligation d’indemnisation s’avérant contestable dans son principe, il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provisions formée par la société ORANGE.
Sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés.
En outre, en l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé, en parallèle, que l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons les demandes de provisions formées par la société anonyme ORANGE ;
Disons qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les recours en garantie formés dans le cadre du présent incident ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes fomées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au fond à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [H], Maître MONZAT et toutes autres parties souhaitant répondre aux dernières conclusions de Maître [N] DEL BOVE ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 29 octobre 2025 à minuit, à peine de rejet ;
Rappelons que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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