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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
53A
PPP Contentieux général
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2B4E
[C] [A]
C/
[V] [U] [W]
— Expéditions délivrées à Monsieur [V] [U] [W]
— FE délivrée à Madame [C] [A]
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [C] [A]
née le 11 Janvier 1997 à POITIERS (86000)
43 rue Rouget de L’Isle
Chez M. [Y] [X]
33400 TALENCE
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U] [W]
32 rue Pierre Mauroy
Résidence l’orée du Médoc apt 85
33160 SAINT MÉDARD EN JALLES
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon requête devant le Pôle Protection et Proximité près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 09 janvier 2025, Madame [A] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [W] [B] à lui régler les sommes de :
— 710 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 30 juillet 2023,
— 289,80 € au titre de frais de procédure (article 700 du CPC)
— 169,80 € au titre des frais de procédure 2019
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience, Madame [A] [C] maintient ses prétentions.
En défense, Monsieur [U] [W] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement convoqué.
Madame [A] [C] expose que le 22 novembre 2018, elle effectuait un prêt selon un virement bancaire à Monsieur [U] [W] [B] d’un montant de 1.500 €.
Après de nombreuses relances, elle a pu obtenir un remboursement partiel jusqu’au 13 juillet 2023 où Monsieur [U] [W] [B] a interrompu ses paiements.
Puis, à la suite d’une tentative de conciliation, Monsieur [U] [W] [B] a établi une reconnaissance de dette et mentionné un échéancier.
Il précise que cette somme serait remboursée avant le 04 janvier 2025, or Monsieur [U] [W] [B] a, à nouveau, interrompu ses versements.
A l’appui de sa demande, Madame [A] produit aux débats :
— Une mise en demeure par commissaire de justice en date du 28 août 2024,
— Reconnaissance de dette du 30 juillet 2023,
— Relevé Bancaire Madame [A] versement 1.500 €,
— Historique échéancier Monsieur [U] [W] [B],
— Échange SMS Guimbal – Monsieur [U] [W] [B]
— Constat d’échec conciliation
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur l’existence d’un prêt :
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il est produit une reconnaissance de dette, d’un montant de 1.270 euros, restituable avant le 04 janvier 2025.
L’acte sous signature privé signé le 30 juillet 2023 comporte bien toutes les mentions obligatoires de l’article 1376 du Code civil :
— Il est signé et daté de la main de Monsieur [U] [W] [B],
— La mention de la somme due à Madame [A] [C] y figure en toutes lettres et en chiffres.
Cette reconnaissance de dette comporte en outre :
— la date à laquelle le remboursement doit avoir été effectué : avant le 04 janvier 2025,
Par ailleurs, cette reconnaissance est corroborée par notamment le versement pendant plus d’un an des échéances dues.
Sur le montant dû :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le montant prêté, objet du litige, est attesté par la reconnaissance de dette.
Ces différents éléments mentionnent un montant prêté de 1270,00 euros, avec un reste du d’un montant de 710 €.
Monsieur [U] [W] [B] sera en conséquence condamné à rembourser à Madame [A] [C] la somme de 710,00 euros.
Sur les dépens :
Monsieur [U] [W] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [U] [W] [B] à payer à Madame [A] [C] la somme de 459,60 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
— CONDAMNE Monsieur [U] [W] [B] à payer à Madame [A] [C] la somme de 710 € au titre du remboursement du prêt,
— CONDAMNE Monsieur [U] [W] [B] à payer à Madame [A] [C], la somme de 710 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— MET les dépens à la charge de Monsieur [U] [W] [B],
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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