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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 17 avr. 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01203 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIMH
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD [Localité 1] C/ [K] [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Romain TAFINI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [K] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (12)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 02 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 17 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 24 décembre 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [K] [D] :
— un prêt n°00002225372 d’un montant en principal de 51 000, 00 euros, au taux contractuel de 1, 24 % ;
— un prêt n°00002225373 d’un montant en principal de 39 777, 00 euros, au taux contractuel de 0,89 %.
Eu égard à l’existence d’échéances impayées sur les prêts susvisés, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par courrier recommandé du 21 mai 2025, mis en demeure Monsieur [K] [D] de s’acquitter de la somme de 2 291, 06 euros dans un délai de quinze jours à peine de déchéance du terme du contrat de prêts n°00002225372 et n°00002225373.
Faute de régularisation, elle a, par courrier recommandé du 30 juin 2025, notifié à Monsieur [K] [D] la déchéance du terme du contrat de prêts sus-évoqués et le mettant en demeure de régler dans un délai de trente jours la ssomme totale de 85 422, 10 euros.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 assigné Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— condamner Monsieur [K] [D] à lui payer les sommes suivantes :
➔ au titre du prêt n°00002225372 d’un montant en principal de 51 000, 00 euros, la somme de 48 300, 21 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 24 % en sus sur la somme de 44 850, 29 euros à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
➔ au titre du prêt n°00002225373 d’un montant en principal de 39 777, 00 euros, la somme de 34 791, 96 euros, intérêts au taux conventionnel de 0, 89 % en sus sur la somme de 32 326, 44 euros à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paieme
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [K] [D] à lui payer une somme de 1 800, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [D] même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES soutient, aux visas des articles 1902 et suivants du Code civil que Monsieur [K] [D] s’est engagé à respecter un contrat de prêt n°00002225372 d’un montant en principal de 51 000, 00 euros et un contrat de prêt n°00002225373 d’un montant en principal de 39 777, 00 euros et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités dues dans le cadre de ces contrats de prêts. En outre, la requérante souligne que l’intéressé n’a jamais daigné répondre aux mises en demeures de payer qui lui ont été adressées. Ainsi, elle fait valoir que Monsieur [K] [D] est redevable de la somme de 48 300, 21 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 24 % en sus sur la somme de 44 850, 29 euros à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°00002225372 d’un montant en principal de 51 000, 00 euros et de la somme de 34 791, 96 euros, intérêts au taux conventionnel de 0, 89 % en sus sur la somme de 32 326, 44 euros à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00002225373 d’un montant en principal de 39 777, 00 euros.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [K] [D] est défaillant à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats :
— les contrats de prêt n°00002225372 d’un montant en principal de 51 000, 00 euros et de prêt n°00002225373 d’un montant en principal de 39 777, 00 euros souscrits le 24 décembre 2019 par Monsieur [K] [D] auprès d’elle ainsi que les tableaux d’amortissement afférents ;
— la mise en demeure de s’acquitter de la somme de 2 291, 06 euros au titre des prêts n°00002225372, n°00002225373, n°00002259806 et n°001225808999 dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme, qu’elle a adressée à Monsieur [K] [D] par courrier recommandé en date du 21 mai 2025 avec accusé de réception signé par ce dernier le 22 mai 2025 ;
— la notification de la déchéance du terme et la mise en demeure de régler la somme de 85 422, 10 euros devenue intégralement exigible au titre des prêts susvisés dans un délai de trente jours, adressée à Monsieur [K] [D] par courrier recommandé en date du 30 juin 2025 avec accusé de réception signé par ce dernier le 04 juillet 2025 ;
— les décomptes des sommes dues au titre des contrats de prêts n°00002225372 et n°00002225373, décompte arrêté au 19 août 2025 ;
— les historiques des remboursements des prêts n°00002225372 et n°00002225373.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame le paiement.
A l’inverse, Monsieur [K] [D], défaillant à la procédure, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces créances, que ce soit en leur principe et en leur montant. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par le débiteur de ces dettes, venant ainsi le libérer de son obligation de paiement.
Dès lors, il est redevable des sommes réclamées.
Par conséquent, Monsieur [K] [D] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES :
— au titre du prêt n°00002225372 d’un montant en principal de 51 000, 00 euros, la somme de 48 300, 21 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1, 24 % en sus sur la somme de 44 850, 29 euros à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
— au titre du prêt n°00002225373 d’un montant en principal de 39 777, 00 euros, la somme de 34 791, 96 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0, 89 % en sus sur la somme de 32 326, 44 euros à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [D], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1.200 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES :
— au titre du prêt n°00002225372 d’un montant en principal de 51 000, 00 euros, la somme de 48 300, 21 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1, 24 % en sus sur la somme de 44 850, 29 euros à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
— au titre du prêt n°00002225373 d’un montant en principal de 39 777, 00 euros, la somme de 34 791, 96 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0, 89 % en sus sur la somme de 32 326, 44 euros à compter du 19 août 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser la somme de 1 200 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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