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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 7 janv. 2025, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02986 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJ7
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, Me Yasmina SANSOE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CASSERI FRERES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 732 850 277, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 8 février 2024 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la société CASSERI FRERES a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [C] [L] sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 15 juin 2023 pour obtenir paiement de la somme totale de 4966,77 €.
Cette saisie a été dénoncée le 13 février 2024 à Monsieur [L].
Par exploit en date du 13 mars 2024, Monsieur [L] a assigné la société CASSERI FRERES devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 7 mai 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 octobre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] a demandé au juge de :
— Dire et juger abusive et infondée la procédure de saisie-attribution mise en place à son encontre le 8 février 2024,
— Constater l’absence de titre exécutoire pour le montant des sommes réclamées,
— En donner main-levée,
— Débouter la société CASSERI FRERES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure de saisie-attribution et à sa dénonciation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société CASSERI FRERES a demandé au juge de :
— Débouter Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la la saisie-attribution en date du 8 février 2024 est régulière en la forme et bien fondée dans son principe et son quantum et doit en conséquence produire ses pleins effets;
— Ordonner la remise des fonds à son bénéfice ;
— Condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [C] [L] à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée pour obtenir paiement de la somme de 2067,68€ à titre de « remboursement condamnation première instance » ainsi que la somme de 2000 € au titre de « l’article 700 », outre frais et intérêts.
Monsieur [L] considère que la société défenderesse ne peut se fonder sur l’arrêt d’appel ayant infirmé l’ordonnance de référé pour solliciter la restitution des sommes qu’elle lui a versées en exécution de ladite ordonnance, dans la mesure où elle n’a pas sollicité une telle restitution devant la cour d’appel, laquelle ne l’a donc pas ordonnée.
Cependant, la société défenderesse rappelle à juste titre que l’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de l’infirmation de cette décision et que la cour d’appel n’a donc pas à statuer sur une telle demande (Cour de cassation, 21 mars 2019 17 – 31. 395, 25 octobre 2023 21 – 17. 004). Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [L], non seulement la société CASSERI FRERES n’avait pas besoin de solliciter devant la cour d’appel la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution de l’ordonnance de première instance dont elle a demandé l’infirmation, mais il résulte expressément des arrêts précités qu’en tout état de cause, la cour d’appel, dans l’hypothèse de la formulation d’une telle demande, n’aurait pu que dire qu’il n’y avait pas lieu de statuer à ce titre, la restitution des sommes versées étant de plein droit.
Dès lors et en l’absence d’autres motifs de contestation soulevés par Monsieur [L], ce dernier doit être débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie, laquelle n’apparaît par ailleurs nullement abusive, en l’absence de restitution volontaire des sommes versées en exécution de l’ordonnance infirmée et d’exécution spontanée des condamnations prononcées par la cour d’appel.
De façon subséquente, Monsieur [L] sera également débouté de sa demande tendant à faire supporter à la société défenderesse les frais relatifs à la saisie litigieuse et à la dénonce de celle-ci, ceux-ci aparaissant incontestablement nécessaires, au sens de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, au moment où ils ont été exposés.
La saisie sera donc validée et il sera rappelé qu’en application de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution « après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision », de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société défenderesse tendant à voir ordonner la remise des fonds par le tiers saisi, remise qui interviendra dans les conditions légales rappelées ci-dessus.
La société défenderesse sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [L] à lui régler la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution « de condamner le débiteur à des dommages- intérêts en cas de résistance abusive».
Dans la mesure où Monsieur [L] s’était vu préalablement sollicité de façon amiable par la société défenderesse le paiement des sommes objets de la saisie litigieuse et où il résulte de la réponse de la banque, tiers saisi, qu’il disposait d’un compte approvisionné de plus de 230 000 €, la résistance abusive est démontrée à son égard.
Pour autant, la société défenderesse ne justifie, ni même allègue, l’existence d’un préjudice résultant de cette résistance, étant rappelé que le retard de paiement est déjà sanctionné par l’octroi d’intérêts calculés au taux légal, lequel est majoré dans les conditions fixées par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire de la société défenderesse.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [L] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société CASSERI FRERES selon procès-verbal dressé le 8 février 2024 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncé le 13 février 2024 ;
VALIDE ladite saisie ;
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande tendant à voir condamner la société CASSERI FRERES aux frais afférents à ladite saisie et à sa dénonce ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société CASSERI FRERES tendant à voir ordonner la remise des fonds saisis et rappelle qu’en application de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société CASSERI FRERES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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