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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE c/ S.A.S. FABRIPLAST MENUISERIES |
|---|
Texte intégral
DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
S.A.S. FABRIPLAST MENUISERIES
__________________
N° RG 25/00297
N°Portalis DB26-W-B7J-IO46
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [X] [Y]
Muni d’un pouvoir en date du 23/02/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. FABRIPLAST MENUISERIES
10 rue de Nesle
80700 ROYE
NON COMPARANTE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 août 2025, la société FABRIPLAST MENUISERIES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 5 août 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 11 août 2025, et portant sur un montant de 18.389 euros, dont 16.714 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, février 2025 et mars 2025 et 1.675 euros de majorations.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 février 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 18.389 euros et de laisser à la charge de la société les frais de signification et les dépens.
La société FABRIPLAST MENUISERIES, régulièrement convoquée, n’est pas présente ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour l’exposé de ses moyens.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la société FABRIPLAST MENUISERIES le 11 août 2025.
La société FABRIPLAST MENUISERIES a formé une opposition motivée par requête expédiée le 13 août 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de la société FABRIPLAST MENUISERIES est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF explique que la société est affilée au régime général depuis le 22 octobre 2009 et qu’à ce titre, elle est redevable du paiement des cotisations. Elle indique que la société n’a pas réglé l’intégralité des cotisations et contributions sociales dont elle est redevable.
Elle ajoute que la société FABRIPLAST MENUISERIES a saisi la commission des chefs des services financiers (CCSF) à deux reprises en avril 2025 et en septembre 2025 mais que ces demandes ont toutes deux fait l’objet d’un rejet. L’URSSAF précise qu’aucun délai de la CCSF n’a été validé.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 5 août 2025 pour la somme de 18.389 euros.
Dès lors que la société FABRIPLAST MENUISERIES ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
Décision du 27/04/2026 RG 25/00297
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 5 août 2025 sont mis à la charge de la société FABRIPLAST MENUISERIES.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société FABRIPLAST MENUISERIES, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare la société FABRIPLAST MENUISERIES recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 5 août 2025 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour son entier montant de 18.389 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne la société FABRIPLAST MENUISERIES à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 18.389 euros,
Condamne la société FABRIPLAST MENUISERIES au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 août 2025,
Condamne la société FABRIPLAST MENUISERIES aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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