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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OCW
[Z] [T]
C/
[W] [U]
le
— Expéditions délivrées à
— Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS
— [W] [U]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 18 Avril 1937 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [U], entrepreneur individuel exerce une activité de menuiserie, poseur de terrasse.
Suivant devis signé N°10126 en date du 06/07/2022, Monsieur [Z] [X] a passé commande à Monsieur [W] [U] pour des prestations de travaux de terrasse en bois pour un prix de 3700 €TTC :
— Terrasse bois
— balayage et fourniture et pose d’un géotexfil
— fourniture et poses de plots
— fourniture et pose de structure en bois autoclave
— fourniture et pose de lames en pin
Le devis prévoit les conditions de paiement suivantes : 30% à la commande, le reste à la livraison.
Le 07/07/2022 le requérant a versé la somme de 1200€ correspondant à un acompte de 30% du prix.
Début juillet 2022, Monsieur [W] [U] a commencé la pose de lambourdes de bois à l’entrée de la maison du requérant mais n’a jamais achevé le chantier et l’ acompte n’ a jamais été remboursé.
Par LRAR du 24/10/2024, Monsieur [Z] [X] a mis en demeure l’entreprise de réaliser les travaux sous huit jours. A défaut, elle a informé l’ entreprise que le contrat était résolu et a mis en demeure Monsieur [W] [U] de lui rembourser l’ acompte et de venir récupérer le matériel entreposé chez lui.
Le 18/07/2024, le requérant a saisi le conciliateur de justice qui a rendu un constat de carence en l’absence à la réunion de conciliation de Monsieur [W] [U] .
Par assignation en date du 15 mai 2025, Monsieur [Z] [X] a saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON pour l’audience du 3 juin 2025 à l’effet de :
— Prononcer la résolution du contrat du 7 juillet 2022 ;
— Autoriser le requérant à débarrasser le matériel entreposé chez lui aux frais de Monsieur [W] [U]
— Condamner Monsieur [W] [U] au paiement des sommes suivantes :
*1200€ au titre du remboursement de l’ acompte versé,
*2000 € au titre du trouble de jouissance,
*2500€ au tire de l’ article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l’audience du 3 juin 2025 Monsieur [Z] [X] , représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [W] [U], régulièrement assigné n’a pas comparu ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [W] [U] non comparant ayant été régulièrement convoqué par assignation et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande principale
En droit, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article L 216-1 al.1 du code de la consommation « le professionnel délivre le bien ou la prestation à fournir à la date ou dans le délai indiqué aux consommateurs conformément au troisième de l’ article L 11-1 sauf si les parties en conviennent autrement. »
L’ article L 216-1 du code de la consommation dispose que « à défaut d 'indication de date ou d’ accord quant à la date de livraison ou de prestation, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
l’ article L 216-6 du code de la consommation dispose « en cas de manquement du professionnel à ses obligations de délivrance du bien ou de fourniture de la prestation de service dans les conditions prévues à l’ article L 216-1, le consommateur peut….toutefois immédiatement résoudre le contrat :
lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir la prestation de service et lorsque il est manifeste qu’ il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas la prestation. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] fait suffisamment la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le devis signé, le justificatif de règlement, la mise en demeure du 24 octobre 2022, le constat de carence de conciliation du 18 juillet 2024.
Également Monsieur [Z] [X] a parfaitement justifié de l’embarras dans lequel il s’est retrouvé privé de l’utilisation de la terrasse et par la difficulté qu’il a rencontré pour accéder à son habitation..
De son côté,Monsieur [W] [U] ne justifie pas de
l 'impossibilité d’ effectuer la prestation convenue au contrat.
En conséquence la résolution du contrat du 7 juillet 2022 sera prononcée et Monsieur [W] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1200 € versée au titre d’acompte de travaux non réalisés.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de la perte de jouissance.
Sur l’obligation de débarrasser le matériel entreposé
Monsieur [W] [U] a entreposé du matériel qu’il a laissé au domicile du requérant rendant l’accès de sa maison difficile et dangereux.
Malgré sommation du 24 octobre 20222 d’avoir à récupérer ce matériel Monsieur [U] ne s’est pas exécuté.
Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [U] en fait la demande judiciairement.
En conséquence, Monsieur [W] [U] sera condamné à ses frais, à l’enlèvement de tout la matériel laissé chez Monsieur [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [U] , partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [X] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [U] , à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de ce texte.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat du 7 juillet 2022 de travaux d’installation d’une terrasse en bois, conclu entre Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1200€ versée au titre d’acompte pour des travaux d’installation d’une terrasse en bois non exécutée ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1000€ au titre de la perte de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à enlever à ses frais, le matériel entreposé par lui chez Monsieur [Z] [X] sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1000€ au titre de la perte de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 800 € en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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