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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 1er déc. 2025, n° 24/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 01 Décembre 2025
N° RG 24/04749 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QESM
Expédition délivrée
en LRAR
à Me EHRENFELD
Me OLLIE
M. [Y] [N]
Service des expertises
Renvoi audience
17/03/26 à 14h00
le
DEMANDERESSE:
Madame [X], [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [Y]
Madame [X] [B] épouse [Y]
Tous deux demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sis lieu dit « [Localité 14] » sur la commune de [Localité 13]. M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sis lieu dit « [Localité 14] » sur la commune de [Localité 13]. Lesdits fonds sont séparés par des chemins d’exploitation.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 Mme [X] [M] a fait assigner M. [D] [Y], Mme [X] [Y] et M. [N] [Y] devant le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment :
— de désigner un expert avec pour mission de proposer la délimitation des parcelles de l’emplacement des bornes à planter, en procédant si besoin au mesurage et à l’arpentage des fonds ;
— juger que les frais seront à sa charge ;
— condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] et M. [N] [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire à venir ;
— condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] et M. [N] [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver entiers dépens.
A l’audience utile du 1er octobre 2025, Mme [X] [M], représentée par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation.
M. [D] [Y] et Mme [X] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent de la présente juridiction de :
— donner acte de ce qu’ils formulent toutes les protestations et réserves d’usage sur l’instauration d’une mesure d’expertise ;
— débouter Mme [X] [M] du surplus de ses demandes et réserver les dépens.
M. [N] [Y] valablement convoqué à l’audience par assignation remise à domicile, n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, cette opération se faisant à frais communs, sauf en cas de contestation, la partie échouant dans ses réclamations devant alors supporter tout ou partie des dépens que le débat a provoqués a occasionnés.
Mme [X] [M] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire. Au soutien de sa demande elle fait valoir un empiétement de sa parcelle par ses voisins. Elle indique que ses démarches amiables n’ont pas suffit.
M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par la demanderesse.
En l’espèce, au vu des pièces versées, la délimitation des parcelles est source de conflit entre les parties lesquelles n’étant jamais parvenues à un bornage amiable.
Les parties s’accordent pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Il y a donc lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise confiée à un géomètre expert, dont les conditions seront fixées au dispositif de la présente décision.
Le montant de la consignation à valoir sur les honoraires du technicien commis sera avancé par le demandeur,
Sur les autres demandes :
Aucun élément en l’espèce ne justifie à ce qu’une provision soit fixée à la charge des défendeurs. Mme [X] [M] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Les dépens seront réservés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de débouter Mme [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant-dire droit réputé contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de bornage des propriétés de Mme [X] [M], M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] et M. [N] [Y] dans la commune de [Localité 13], sis lieu dit « [Localité 14] » : des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Mme [X] [M] et des parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
M. [H] [S], Géomètre expert, [Adresse 6]
Avec pour mission de :
recueillir et se faire communiquer tout renseignement ou information utile, à charge d’en indiquer l’origine ;entendre toute personne intéressée et tout sachant, à charge d’en indiquer l’identité, le lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;se rendre sur les lieux situés, les décrire en leur état actuel ;procéder à l’arpentage et à la délimitation des parcelles contiguës appartenant aux parties, soit d’après la possession actuelle des parties en cas d’accord entre elles sur ce point, soit en application de leurs titres de propriété, de présomptions de propriété ou de tout autre mode de preuve proposé, et compte tenu des traces des anciennes délimitations ;dresser le rapport de ces opérations, avec le plan des parcelles litigieuses sur lequel seront portées les mesures et distances, et figureront les bornes plantées ou à planter :1) en application des titres des parties par référence aux limites et, à défaut, aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
2) à défaut ou l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée ;
3) compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre ;
DIT que la présente mission d’expertise comprendra l’éventuelle prorogation de mission de planter les bornes conformément à la ligne divisoire définitivement fixée par la juridiction ;
AUTORISE l’expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert avertira le tribunal judiciaire de Nice sans délai au cas où il ne pourrait accepter sa mission ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT que cette provision devra être consignée au greffe du Tribunal judiciaire de Nice, par Mme [X] [M] et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide un relevé de caducité et une prorogation de délai ;
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux termes de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DIT que l’expert procédera à sa mission au plus tard, dès qu’il sera avisé du versement de la consignation au greffe ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expertise qu’en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés ; que l’expert entendra nécessairement les parties en leurs observations, et consignera, le cas échéant, leurs dires dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la date de consignation, au greffe de la présente juridiction, date de rigueur, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert adressera aux parties une copie de son rapport en mentionnant cette remise sur l’original ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et fera un rapport au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 mars 2026 à 14h00, la présente décision valant convocation ;
DEBOUTE Mme [X] [M] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] et M. [N] [Y] à la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTE Mme [X] [M] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] et M. [N] [Y] à la somme de 2 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les frais et les dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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