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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/02829 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOER
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [L] [V] [Y]
C/
Madame [T] [E] [I]
Monsieur [J] [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur REYNAUD, Président
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée le 14 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par M. [L] [V] [Y], sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à DEUIL LA BARRE (95170), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er avril 2025 à la requête de Mme [T] [E] [I] et M. [J] [O] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À l’audience, M. [L] [V] [Y], représenté par son conseil qui plaide sur son assignation, demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il sollicite une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conteste l’authenticité du motif du congé pour reprise et expose qu’il n’a pas pu prendre connaissance de la signification du jugement rendu par le tribunal de proximité en temps utile afin d’interjeter appel. Il indique être en arrêt maladie, percevoir des revenus réduits, être dans l’incapacité de se reloger dans le parc privé et n’avoir aucune solution d’hébergement.
Mme [T] [E] [I] et M. [J] [O] [S], représentés par leur avocat, s’opposent à l’octroi de délais et demandent une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. [L] [V] [Y] a déjà bénéficié de délais de fait, que leur résidence principale est en vente et qu’ils souhaitent récupérer le logement afin que Monsieur [S] y vive seul, le reste de la famille résidant au Portugal.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Montmorency, contradictoire, qui a notamment :
– constaté la validité du congé pour reprise délivré le 30 octobre 2023 à effet au 30 avril 2024 à minuit,
– constaté qu’à compter du 1er mai 2024, M. [L] [V] [Y] est occupant sans droit ni titre,
– dit qu’à défaut pour M. [L] [V] [Y] de libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion des occupants dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– rejeté la demande de M. [L] [V] [Y] de délais expulsion,
– fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [V] [Y] au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 496,64 euros à compter du 1er mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [L] [V] [Y] à payer à Mme [T] [E] [I] et M. [J] [O] [S] la somme de 290,17 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2024, la somme de 401 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2020 à 2023, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 11 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 1er avril 2025.
Il est justifié dans la présente instance d’éléments nouveaux portant notamment sur l’état de santé de M. [L] [V] [Y], sa situation professionnelle et les démarches réalisées par ce dernier.
Dès lors, le juge de l’exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [L] [V] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que M. [L] [V] [Y] justifie être en arrêt maladie depuis le 11 décembre 2024 et produit une attestation de son médecin généraliste en date du 19 avril 2025 qui certifie que l’état de santé physique et mentale de l’intéressé justifie qu’il puisse bénéficier impérativement d’un logement afin de ne pas détériorer son état de santé particulièrement précaire. Il déclare percevoir des indemnités journalières et n’a personne à sa charge.
Le demandeur indique avoir entrepris des démarches de relogement. Il démontre qu’il est suivi par une assistante sociale du service social départemental de [Localité 6] depuis le 23 octobre 2024, avec laquelle il aurait déposé une demande de logement social, un dossier DALO et une demande de logement temporaire.
Au vu des pièces produites et des déclarations des parties, l’indemnité d’occupation courante est réglée et la dette locative a été apurée.
Les défendeurs font valoir qu’ils ont entamé des démarches en vue de vendre leur résidence principale et produisent un mandat de vente simple signé électroniquement le 26 mai 2025. Ils exposent que Mme [I] réside actuellement au Portugal avec leurs enfants et que M. [S] va rester en région parisienne pour les besoins de son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Au soutien de leurs déclarations, ils versent l’extrait Kbis de la société [S] & ASSOCIES dont les demandeurs sont les co-gérants, diverses factures émises par cette dernière, les certificats de scolarité de leurs enfants et une facture au nom de Madame [T] [S] avec une adresse portugaise.
La situation personnelle de M. [L] [V] [Y], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. En effet, il a déjà bénéficié de délais de fait, le congé pour reprise ayant été délivré le 30 octobre 2023 à effet au 30 avril 2024 et le bail étant résilié depuis le 1er mai 2024, de sorte que les démarches entreprises en vue du relogement apparaissent tardives.
Toutefois, le demandeur justifie d’une altération de son état de santé et règle les indemnités d’occupation courante, de sorte qu’il n’apparaît pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [L] [V] [Y], il convient d’accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 18 novembre 2025, pour quitter le logement.
À l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [L] [V] [Y] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [T] [E] [I] et M. [J] [O] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Accorde à M. [L] [V] [Y] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 18 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [L] [V] [Y] à payer à Mme [T] [E] [I] et M. [J] [O] [S] une somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [V] [Y] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du Val d’Oise – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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