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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 24/07491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/07491 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ3T
Minute n° 25/ 124
DEMANDEUR
Maître Françoise AMADIO, avocat exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 333 724 516
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 13 mars 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [H] [M] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [Z] [B] par acte en date du 29 juillet 2024, dénoncée par acte du 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [B] a fait assigner les consorts [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [B] sollicite, au visa notamment de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que sa demande soit déclarée recevable et que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution contestée. Subsidiairement, elle demande à ce que la saisie soit cantonnée à la somme de 24.388 euros. En tout état de cause, elle demande à ce que les défendeurs soient condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a valablement dénoncé la contestation de la saisie, sa contestation devant être déclarée recevable. Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée est abusive en ce que le décompte du procès-verbal comporte des erreurs, la somme saisie étant bien supérieure à celle qui pourrait être dûe. Elle conteste la nécessité de cette mesure alors que les défendeurs avaient déjà fait pratiquer une saisie conservatoire dont ils ont ordonné mainlevée avant même de pratiquer la présente saisie. Enfin elle indique avoir subi un préjudice du fait de la saisie de sommes d’un montant supérieur aux sommes dûes, l’ayant notamment privée de fonds nécessaires pour acquitter ses charges professionnelles.
A l’audience du 18 février 2025 et dans leurs dernières écritures, les consorts [R] concluent au rejet de toutes les demandes, sollicitent le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 30.934,84 euros outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts et 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir qu’ils détiennent un titre exécutoire valide constatant leurs créances, les dénégations de Madame [B] quant à la remise de chèques, ayant été jugées par la Cour d’appel, le juge de l’exécution n’ayant aucun pouvoir pour modifier cette décision. S’ils reconnaissent qu’une somme supérieure à celle dûe a été saisie au titre des loyers, indexés à tort, ils contestent toute erreur concernant les autres sommes, soulignant que la saisie-attribution était parfaitement fondée. Ils soutiennent enfin que Madame [B] a abusivement résisté au paiement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [B] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 5 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 29 juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 5 août 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 6 septembre 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 5 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
Il est constant que seule l’absence totale de décompte est susceptible d’entacher le procès-verbal de nullité, le caractère erroné du décompte étant à cet égard inopérant.
En l’espèce, l’arrêt du 10 avril 2024 statue sur le paiement invoqué par Madame [B] par la remise de chèque au titre des loyers. La décision, rectifiée par l’arrêt du 22 mai 2024, condamne donc Madame [B] à payer la somme de 1.050 euros outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux à compter du 1er octobre 2022.
La Cour a, ce faisant, jugé que le paiement par chèque invoqué par la demanderesse n’avait pas opéré novation en l’absence d’encaissement des chèques. Il n’appartient par conséquent pas à la présente juridiction de revenir sur cette décision, dont le dispositif s’impose à elle comme aux parties.
Les paiements invoqués par Madame [B] ne sauraient par conséquent fonder la mainlevée de la saisie-attribution.
Il y a lieu en revanche de cantonner la saisie aux seules sommes dues, excluant ainsi l’indexation pratiquée à tort par le commissaire de justice. La somme de 1.050 euros est donc due du mois de septembre 2022 jusqu’au mois d’août 2024, la saisie pratiquée le 5 août 2024 ne pouvant permettre le paiement de sommes échues postérieurement. La saisie sera par conséquent cantonnée à la somme de 25.200 euros s’agissant des loyers.
S’agissant de la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, seul le dispositif de l’arrêt du 10 avril 2024 revêtu de la force exécutoire fait foi. Celui-ci infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions de telle sorte que la somme de 2.000 euros payée en première instance par les défendeurs à ce titre, leur est désormais dûe et a donc été saisie à bon droit.
Enfin, s’agissant des frais de procédure, les défendeurs sollicitent le cantonnement à la somme de 584,84 euros, somme dont ils justifient du détail et qui sera par conséquent prise en compte.
La saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 27.784,84 euros.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de Madame [B]
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution était parfaitement fondée au regard de la créance dont les consorts [R] bénéficiaient aux termes de l’arrêt du 10 avril 2024. Le fait qu’ils aient auparavant diligenté une saisie conservatoire dont ils ont ordonné mainlevée avant de pratiquer la saisie-attribution ne caractérise pas à lui seul un abus de saisie en l’absence de mauvaise foi et de conséquences particulières de cet état de fait sur la débitrice, sous réserve des frais de saisie. En outre, la contestation de la saisie conservatoire diligentée par la demanderesse rendait cette voie de recouvrement aléatoire dans l’attente de la décision judiciaire, les défendeurs ayant préféré sécuriser le paiement de leur créance, ce qui est légitime.
Il ne saurait davantage être fait grief aux défendeurs de ne pas avoir attendu l’issue d’une autre instance introduite par Madame [B] compte tenu de l’ancienneté de la dette. Enfin, la différence entre la somme indiquée sur le procès-verbal de saisie et celle due ne caractérise en l’espèce aucun préjudice, la saisie n’ayant pas été totalement fructueuse.
Aucun abus dans la mise en œuvre de la saisie-attribution n’est donc caractérisé et la demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur la demande des consorts [R]
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Il est constant que des chèques ont été émis, la question de leur capacité à produire un paiement ayant été discutée entre les parties et jugée par la cour d’appel. Ce contexte particulier ne permet pas de caractériser une résistance abusive, les défendeurs ne justifiant du reste d’aucun préjudice en résultant. Leur demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [B], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [D] [V] et Madame [H] [M] sur les comptes bancaires de Madame [Z] [B] par acte en date du 29 juillet 2024, dénoncée par acte du 5 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de mainlevée ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Monsieur [D] [V] et Madame [H] [M] sur les comptes bancaires de Madame [Z] [B] par acte en date du 29 juillet 2024, dénoncée par acte du 5 août 2024 à la somme de 27.784,84 euros ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [H] [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [H] [M] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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