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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CHAPRON (P0479)
C.C.C.
délivrée le :
à Me HAY (C0916)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00571
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XTW
N° MINUTE : 6
Assignation du :
13 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [W] (RCS de [Localité 1] 712 061 597)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0916
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIÈRE [Localité 1] BERANGER (RCS de [Localité 1] 978 301 398)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la S.C.P. CHAPRON-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0479
Décision du 18 Février 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/00571 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XTW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025, la S.A.S. [W] a assigné la S.A.S. FONCIÈRE [Localité 1] BERANGER devant la présente juridiction, aux fins de :
« - Déclarer nulle, non-avenue et de nul effet la sommation délivrée à la requête de la société FONCIERE [Localité 1] BERANGER le 17 décembre 2024.
— Condamner la société FONCIERE [Localité 1] BERANGER à payer à la requérante une somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
A titre très subsidiaire,
— Accorder à la requérante un délai de six mois pour déférer aux termes de la sommation du 17 décembre 2024.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire attachés à la sommation du 17 décembre 2024 pendant le délai ainsi accordé, et dire qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la requérante y défère dans ledit délai.
En tout état de cause,
— Condamner la défenderesse à payer à la requérante une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Laurent HAY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC."
La S.A.S. FONCIÈRE [Localité 1] BERANGER a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 4 février 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la S.A.S. [W] demande au tribunal, de :
« Donner acte à la société [W] de son désistement d’instance à l’égard de la société FONCIERE [Localité 1] BERANGER à raison des demandes telles que contenues dans son assignation.
Dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC, conformément à l’accord régularisé entre les parties.
Statuer ce que de droit sur les dépens, sous réserve de l’accord trouvé par les parties à leur sujet."
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026, et la décision mise en délibéré au 18 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4."
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025, de déclarer recevables les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.S. [W] le 14 janvier 2026, et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 4 février 2026.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par la S.A.S. [W], il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de celle-ci, étant observé que la S.A.S. FONCIÈRE [Localité 1] BERANGER n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n’est pas requise.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la S.A.S. [W].
Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile disposant que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Il est admis que le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l’instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l’obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l’engagement de la procédure.
En l’espèce, il convient de dire que les frais de l’instance seront à la charge de la S.A.S. [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 19 novembre 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.S. [W] le 14 janvier 2026,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 4 février 2026,
CONSTATE le désistement de la S.A.S. [W] de l’instance engagée à l’encontre de la S.A.S. FONCIÈRE [Localité 1] BERANGER ,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. [W],
CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la S.A.S. [W] aux dépens de l’instance,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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