Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/51744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51744 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7COR
N° : 5-CH
Assignation du :
19 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffière
DEMANDERESSE
La société AEW [Localité 6] COMMERCES, société civile de placements immobiliers, représentée par son gérant, la société AEW, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS – #D1443
DEFENDERESSE
La société C4V
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe SIMONET de la SELEURL CABINET PHILIPPE SIMONET CPS, avocats au barreau de PARIS – #B0293
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 12 juin 2015, la société Actipierre 3, aujourd’hui dénommée la société AEW [Localité 6] commerces, a consenti un bail commercial à la société C4V portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel principal de 30.464 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 31 juillet 2024, la société AEW [Localité 6] commerces a fait délivrer à la société C4V un commandement de payer la somme de 37.549,95 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 19 février 2025, la société AEW [Localité 6] commerces a assigné la société C4V devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 33.463,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2024 ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation journalière provisionnelle correspondant au montant du dernier loyer en cours majoré de 50%, taxes et charges en sus ;
— assortir les condamnations de l’intérêt contractuel au taux Euribor trois mois majoré de 600 points de base, avec un minimum de 10% l’an, à compter du 31 juillet 2024, date du commandement de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’imputation de tout éventuel règlement sur la dette d’indemnité d’occupation de la société C4V ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le commandement de payer.
A l’audience du 25 juin 2025, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 52.816,81 euros et précise accepter l’octroi de délais de paiement suspensifs de 12 mois à la locataire, le premier paiement devant intervenir le 5 septembre 2025.
La défenderesse reconnaît être débitrice de la somme de 52.816,81 euros et confirme son engagement de paiement moyennant des délais de 12 mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 31 juillet 2024 à hauteur de la somme de 37.549,95 euros en principal.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 31 août 2024.
Cependant, les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement suspensifs à la locataire, moyennant 12 échéances successives, à compter du 5 septembre 2025, s’ajoutant aux loyers et charges courants.
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, des délais de paiement de 12 mois lui seront en conséquence octroyés, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, sans la majoration de 50% sollicitée par la bailleresse, celle-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif versé aux débats et des explications des parties que l’arriéré locatif s’élève au 25 juin 2025 à la somme de 52.816,81 euros.
L’obligation de la société C4V n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Au regard des délais de paiement accordés et afin de permettre à la débitrice d’apurer sa dette, la dette locative produira intérêts au taux légal en application de l’article 1343-5 du code civil et non au taux contractuel majoré sollicité par la bailleresse, et ce, à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024 sur la somme de 37.549,95 euros et à compter de ce jour sur le surplus, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’imputation des paiements se fera dans les conditions de l’article 1342-10 du code civil.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société C4V à payer à la société AEW [Localité 6] commerces la somme de 52.816,81 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 37.549,95 euros et à compter de ce jour sur le surplus, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la société C4V à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités de 4.401 euros, la dernière étant majorée du solde et des intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 5 septembre 2025 et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société C4V se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société C4V et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société C4V sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société AEW [Localité 6] commerces une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société AEW [Localité 6] commerces ;
Condamnons la société C4V aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
La condamnons à payer à la société AEW [Localité 6] commerces la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 28 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Expédition ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Dispositif
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Mer ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Allemagne ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Résidence ·
- Adresses
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Syndic
- Garde d'enfants ·
- Saisie ·
- Divorce ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Solde ·
- Mainlevée
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Attribution ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Version ·
- Héritier ·
- Papier ·
- Juge
- Navire ·
- Manoeuvre ·
- Société d'assurances ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité ·
- Attestation ·
- Préjudice
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.