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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 23/01018 Le 06 Mai 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP GARNIER – BAELE
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Nicolas DUVAL de la SELARL NOUA DUVAL, avocats au barreau de PARIS
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Février 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.
Après prorogation du délibéré, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [Y] exerce la profession de chirurgien-dentiste.
Elle a souscrit à compter du 1er janvier 2018 un contrat de prévoyance auprès de la compagnie AVIVA VIE, aujourd’hui ABEILLE VIE, contrat ayant vocation à succéder au contrat précédemment souscrit par madame [Y] auprès de la MACSF.
A cette fin, elle a préalablement répondu au questionnaire de santé qui lui avait été adressée par AVIVA VIE.
A compter du 30 décembre 2018, madame [Y] a sollicité la garantie de la compagnie ABEILLE VIE suite à plusieurs arrêts de travail. La compagnie a versé des prestations sur les années 2019, 2020 et 2021 en exécution du contrat de prévoyance.
Par courrier du 18 novembre 2022, la compagnie ABEILLE VIE informait madame [Y] qu’elle refusait de prendre en charge les nouveaux arrêts de travail qui lui avaient été adressés et qu’elle considérait que le contrat de prévoyance était nul, sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, en raison de fausses déclarations lors de sa souscription. La compagnie sollicitait la restitution des prestations servies soit 68 980,99 euros au titre des indemnités journalières et 2 474,45 euros au titre de l’exonération.
Deux mises en demeure étaient adressées par la compagnie d’assurance à madame [Y] les 8 avril et 9 juin 2023 afin qu’elle restitue la somme totale de 71 455,44 euros.
Faute d’accord avec madame [Y] sur la nullité du contrat et sur la restitution des prestations, la SA ABEILLE VIE a assigné madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu selon exploit du 20 septembre 2023.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SA ABEILLE VIE demande au visa des articles 1104, du Code civil, L113-2 et L113-8 du Code des assurances, 514-1 du Code de procédure civile, de :
— PRONONCER la nullité de l’adhésion et du contrat d’assurance Aviva Senseo Prévoyance Médical n°014131757F souscrit par Madame [M] [Y] à effet du 1er janvier 2018, – CONDAMNER Madame [M] [Y] au paiement de la somme de 71 455,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 date de la notification de la résiliation,
— DEBOUTER Madame [M] [Y] de toutes ses demandes ;
— DEBOUTER Madame [M] [Y] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER Madame [M] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [M] [Y] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les formes prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, madame [Y] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER la SA ABEILLE VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme particulièrement infondées et injustifiées.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DÉBOUTER la SA ABEILLE VIE de sa demande de paiement de la somme de 71 455,44 €, comme n’étant ni fondée, ni justifiée.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— ACCORDER à Madame [Y], les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des éventuelles sommes qui pourraient être mises à sa charge par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la SA ABEILLE VIE à payer à Madame [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître RICOTTI, Avocat, sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025, puis prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la nullité du contrat
Il résulte des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances que :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. "
Il résulte de ces dispositions que la fausse déclaration de l’assuré avant la souscription du contrat peut induire sa nullité lorsque cette fausse déclaration était intentionnelle et qu’ainsi, l’assuré a eu l’intention de tromper l’assureur. Ainsi, la seule réponse inexacte à une question posée par l’assureur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. En outre, il est nécessaire afin que soit prononcée la nullité du contrat que la fausse déclaration ait changé l’objet du risque ou en ait diminué l’opinion pour l’assureur.
En l’espèce, le questionnaire remis préalablement à la souscription du contrat comportait les questions suivantes :
— Au cours des 5 dernières années, avez-vous suivi un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs pour des motifs autres que des affections saisonnières ou qu’un traitement contraceptif ?
— Au cours des 5 dernières années, avez vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs sur prescription médicale pour des raisons de santé (hors congés légaux de maternité) ?
Il est constant que madame [Y] a répondu négativement à chacune de ces questions.
Or, la SA ABEILLE VIE soutient que dans le courant de l’année 2015, soit moins de 5 ans avant la souscription du contrat madame [Y] aurait non seulement suivi des soins de manière continue pendant plus de 21 jours mais également qu’elle se serait vu prescrire des arrêts de travail de plus de 21 jours.
Il n’est produit aucun élément, ordonnances, prescriptions spécifiques permettant d’établir que madame [Y] aurait suivi des soins sur la période en cause. La seule circonstance que madame [Y] se soit vue prescrire des arrêts de travail n’établit pas la réalité de soins durant plus de 21 jours. Il ne saurait donc être retenue une quelconque fausse déclaration en réponse à la première de ces deux questions.
Toutefois, la SA ABEILLE VIE produit deux arrêts de travail établis par le docteur [O], arrêts de travail dont le premier est daté du 26 avril 2015 et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2015 et le second daté du 22 juillet 2015 et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2015.
Ces deux arrêts de travail ont été transmis à la SA ABEILLE VIE par la MACSF, précédant assureur de madame [Y]. Ces deux arrêts ont été prescrits moins de 5 années avant la souscription du contrat d’assurance litigieux et étaient donc d’une durée supérieure à 21 jours.
Madame [Y] soutient toutefois qu’elle a, pour chacun de ces arrêts de travail, repris son activité bien avant la date initialement prévue par le médecin.
Elle produit à cette fin l’original d’un arrêt de travail établi par le docteur [O], arrêt daté du 22 juillet 2015 et prévoyant une reprise de travail le 2 août 2015.
Toutefois, elle ne produit aucun élément susceptible d’expliquer les raisons pour lesquelles l’arrêt de travail transmis à la MACSF était d’une durée bien supérieure à l’original produit et il apparaît peu probable que le docteur [O] ait le même jour rédigé deux arrêts de travail avec des dates de fin d’arrêt différentes. Manifestement, c’est bien l’arrêt prévoyant une date de reprise au 30 août 2015 qui seul a été transmis à son assureur de l’époque la MACSF. Si la MACSF n’a pas pris en charge cet arrêt, aucune des pièces produites ne permet de démontrer que madame [Y] aurait eu une quelconque activité professionnelle sur cette période.
En outre, elle produit un certificat médical établi par le docteur [O] le 7 mai 2015, certificat aux termes duquel le médecin atteste que madame [Y] peut reprendre son activité le même jour. Toutefois, il résulte des pièces versées par la compagnie ABEILLE VIE que la MACSF a versé à madame [Y] des indemnités journalières jusqu’au 30 août 2015 et qu’elle n’a donc nullement été informée d’une quelconque reprise d’activité avant cette date.
Il résulte donc e ces éléments que moins de deux années avant la souscription de son nouveau contrat de prévoyance, madame [Y] s’était vue prescrire deux arrêts de travail d’une durée supérieure à 21 jours, certificats qui ont été transmis à son assureur de l’époque et dont l’un d’entre eux a été intégralement pris en charge.
Dès lors, compte tenu du caractère clair et précis de la question n°7 figurant dans le questionnaire médical qui lui avait été adressé, du nombre d’arrêts de travail prescrits, de leur durée, de la proximité temporelle entre leur prescription et la souscription du nouveau contrat d’assurance mais aussi de leur transmission à son précédant assureur transmission ayant permis la prise en charge de l’un d’entre eux, il doit être considéré que non seulement madame [Y] a procédé à une fausse déclaration lors de la souscription du contrat mais également que cette fausse déclaration était intentionnelle.
Or, compte tenu de la durée de ces arrêts de travail et de leur répétition dans un temps court, ceux-ci étaient nécessairement de nature à modifier l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque assuré.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de la SA ABEILLE VIE tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat souscrit par madame [Y].
2. Sur les conséquences de la nullité du contrat
Il convient compte tenu de la nullité du contrat de prévoyance souscrit par madame [Y] de la condamner à restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du contrat.
Si madame [Y] conteste le montant des sommes dont la restitution est sollicitée par la compagnie ABEILLE VIE, il apparaît que la compagnie produit un décompte détaillé des sommes. Madame [Y] ne produit strictement aucune pièce susceptible de remettre en cause le décompte produit.
Elle sera donc condamnée à verser à la SA ABEILLE VIE une somme de 71 455,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
3. Sur les autres demandes
Madame [Y] sollicite les plus larges délais de paiement afin de pouvoir apurer sa dette. Elle produit à cette fin ses déclarations de revenus pour les années et 2022 et 2023 déclarations aux termes desquelles il apparaît que son dernier revenu fiscal s’élevait à la somme de 36094 euros. Toutefois elle ne justifie nullement de ses charges (loyers, remboursement de prêts immobiliers) à l’exception d’avis de taxes foncières pour les années 2024 correspondant à deux biens immobiliers distincts et de factures d’électricité. Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de délais de paiement formée par madame [Y],
Madame [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à la SA ABEILLE VIE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, compte tenu de la mauvaise foi de madame [Y].
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONSTATE la nullité du contrat « AVIVA SENSEO PREVOYANCE MEDICAL » souscrit par madame [M] [Y] auprès de la compagnie AVIVA VIE, aux droits de laquelle vient désormais la SA ABEILLE VIE ;
CONDAMNE madame [M] [Y] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 71 455,44 euros ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [M] [Y] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [M] [Y] aux dépens.
Ainsi rendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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