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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 août 2025, n° 22/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01119 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WODW
Jugement du 21 août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELAS BREMENS AVOCATS – 805
la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [I]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association LA CROIX ROUGE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Suivant acte sous seing privé signé le 7 janvier 2014, la société civile immobilière CREQUI a donné à bail à l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE (ci-après dénommée “LA CRF”) un local commercial à usage d’espace associatif, d’entrepôt, de vestiaire et de bureaux situé au [Adresse 6], dans le [Adresse 7] [Localité 3], pour une durée de neuf années (soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022) moyennant un loyer annuel initial de 23.104,56 euros hors taxes et hors charges (HC HT) payable trimestriellement en quatre échéances d’égal montant.
La société par actions simplifiée [I] a ensuite acquis le bien immobilier susvisé aux termes d’un acte authentique reçu le 23 octobre 2014 par l’office notarial de Maître [S] [K] et s’est ainsi trouvée subrogée dans les droits de la société CREQUI.
Suivant exploit d’huissier de justice signifié à étude le 26 juin 2019, LA CRF a donné congé à la société [I] à l’expiration de la deuxième période triennale, soit le 31 décembre 2019, et a conséquemment cessé tout règlement des échéances locatives à compter du 1er janvier 2020.
Considérant que les loyers postérieurs au 31 décembre 2019 demeuraient dus, la société [I] a mis en demeure LA CRF de procéder au paiement d’un arriéré de 39.429,38 euros par courrier écrit en date du 22 juillet 2020, puis l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 30 décembre 2021 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’annulation du congé délivré le 26 juin 2019 et le paiement d’une somme totale de 54.192,97 euros à parfaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [I] demande au Tribunal de :
à titre principal,
annuler le congé signifié le 26 juin 2019 par l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, au regard de la renonciation du preneur à donner congé avant la 9ème année du bail,condamner l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à lui payer les loyers et charges entre le 1er janvier 2020 et son départ des lieux caractérisé par la remise des clés le 17 février 2021, soit la somme de 54.192,97 € au titre de l’arriéré des loyers et charges dus pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, outre 6.752,00 € au titres des loyers provisions sur charges dus entre le 1er janvier et le 17 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,à titre subsidiaire,
condamner l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à lui payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges du bail échu, entre le 1er janvier 2020 et son départ des lieux caractérisé par la remise des clés le 17 février 2021, soit la somme de 54.192,97 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et 6.752,00 € équivalente au loyers et charges du bail échu entre le 1er janvier et le 17 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,en toute hypothèse,
condamner l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à lui payer la somme de 597,46 euros à titre de remboursement des frais d’ouverture de porte et changement de serrure facturés par la Société BO SERRURERIE le 20 février 2021,
condamner l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à lui payer la pénalité contractuellement prévue à l’article 6.1.3 du bail, de 10 % sur lesdites sommes, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE et l’en débouter le cas échéant,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à payer à la SAS [I] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens.
A titre principal, la société [I] fait tout d’abord valoir, à l’appui des dispositions des articles 1 et 2 du Code civil, que les modifications apportées par la loi PINEL aux articles L. 145-4 et L. 145-15 du Code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer au bail commercial litigieux, celui-ci ayant été conclu le 7 janvier 2014. Reprenant notamment les dispositions de l’article 1134 du Code civil, elle expose ensuite que la durée ferme de neuf années est la contrepartie directe de la réduction de loyer consentie au preneur du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014. En réponse aux moyens adverses, elle conteste la réponse ministérielle faite le 31 mai 2016. Elle conclut à la nullité du congé délivré par l’association LA CRF à effet au 31 décembre 2019 et en déduit que celle-ci demeure redevable des échéances locatives du 1er janvier 2020 au 17 février 2021, outre l’application d’une pénalité contractuelle de 10%.
A titre subsidiaire, elle explique que l’association LA CRF a gardé les moyens d’accès aux locaux loués postérieurement à la date d’effet du congé et qu’elle se trouve conséquemment tenue de payer une indemnité d’occupation jusqu’au 17 février 2021. Elle précise que le preneur n’a pas été en mesure de lui remettre la clé d’accès de marque FICHET et que cela l’a contraint à recourir aux services d’un serrurier le 18 février 2021. De ce fait, elle estime que l’association LA CRF lui doit une somme totale de 60.944,97 sur la période concernée, outre une pénalité contractuelle de 10% et les frais d’intervention de l’entreprise BP SERRURERIE.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 janvier 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE demande au Tribunal de :
à titre principal,
juger valable le congé délivré pour l’issue de la seconde période triennale, subsidiairement, juger que la clause du bail selon laquelle « le preneur ne pourra pas donner congé à l’expiration d’une période triennale » est non écrite,à titre infiniment subsidiaire, juger que la société [I] a accepté les effets du congé à effet au 31 décembre 2019,en conséquence, débouter la société [I] de ses demandes, fin et conclusions, subsidiairement,
juger que l’Association Croix Rouge Française n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et débouter la société [I] de ses demandes, fin et conclusions à titre infiniment subsidiaire,
juger inapplicable la clause pénale du bail commercial,subsidiairement, juger que la société [I] est irrecevable à appliquer la clause pénale faute de l’avoir mise en demeure d’avoir à régler une prétendue créance échue après juin 2020, juger que la clause pénale a été suspendue pendant la période allant du 12 mars 2020 au 25 juin 2020,réduire la clause pénale à une valeur nulle,à titre reconventionnel,
condamner la société [I] à lui rembourser la somme de 6.489,00 € au titre du dépôt de garantie indûment conservé,juger que le preneur devra régler les intérêts de plein droit au taux légal en vertu des articles 1231 et suivants du code civil à compter du 1 er octobre 2020,dire qu’à compter de cette même date les intérêts porteront eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
condamner la société [I] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les formes prescrites à l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, l’association LA CRF soutient que le congé délivré avec effet au 31 décembre 2019 est valable, en application des nouvelles dispositions de l’article L. 145-15 du Code de commerce, dont elle déduit que le caractère non écrit de la clause fait obstacle à la faculté de donner congé à chaque échéance triennale. Elle considère, en outre, que ladite clause ne peut valoir renonciation non équivoque, en l’absence de mention expresse et du fait d’une formulation ambigüe. A titre infiniment subsidiaire, elle déduit de la demande de restitution des clés formée par la société [I] la validation du congé délivré pour le 31 décembre 2019.
Elle fait ensuite valoir que la demande de paiement est mal fondée, le bailleur ne pouvant concomitamment refuser les effets du congés et lui faire grief de ne pas avoir restitué les clés du local pris à bail. Elle précise, à cet égard, que le mandataire du bailleur disposait d’une clé du local dès le premier trimestre 2020 aux fins de le faire visiter à de potentiels preneurs. Elle estime qu’elle ne peut davantage être tenue de rembourser les frais d’intervention d’un serrurier, les derniers jeux de clés ayant été remis à la société [I] le 25 janvier 2021. Subsidiairement, elle écarte toute application de la pénalité de 10%, en ce que les effets du congé l’ont rendue non applicable. Elle indique que cette pénalité ne peut valablement s’appliquer à la créance postérieure au mois de juin 2020, dès lors qu’il ne lui a pas été délivré préalablement une mise en demeure. Elle affirme qu’en tout état de cause, l’état d’urgence sanitaire et la mauvaise foi de la société [I] requièrent qu’elle soit écartée ou réduite à valeur nulle.
Elle sollicite, en dernier lieu, la restitution du dépôt de garantie indûment conservé par la société [I] en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A titre liminaire, sur l’application dans le temps des dispositions de la loi Pinel
L’article L.145-15 du Code de commerce, pris dans la rédaction issue de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014, est venue substituer à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l’article L.145-4 du même code leur caractère réputé non écrit.
A cet égard, si les effets des contrats sont communément régis par la loi en vigueur à l’époque où ils ont été conclus, le principe de survie de la loi ancienne souffre cependant de deux exceptions : l’ordre public et le statut légal. Tel est le cas des nouvelles dispositions de l’ article L 145-15 susvisées, dès lors qu’elles ne modifient ni le contrat ni la convention des parties. C’est d’ailleurs ce qu’a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation (voir notamment Civ. 3ème, 22 juin 2017, n°16-15.010 ; Civ. 3ème, 19 novembre 2020, n°19-20.405 ; Civ. 3ème, 8 avril 2021, n°19-23.183).
La présente instance ayant été introduite par acte du 30 décembre 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Pinel, il s’en évince que les dispositions de l’ article L. 145-15 du Code de commerce sont applicables au contrat de bail commercial conclu le 7 janvier 2014 entre la société civile immobilière CREQUI en qualité de bailleur, aux droits de laquelle est venue la société [I], et l’association LA CRF.
Il est relevé, à toutes fins utiles, que l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ne conclut pas à l’inverse, contrairement à ce que pourraient suggérer les extraits cités par la société [I], ceux-ci correspondant aux moyens opposés par une partie et non à la réponse apportée par la juridiction précitée. De plus, la facturation par la société CREQUI d’un loyer annuel moindre du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 en comparaison au montant qui a ensuite été retenu à compter du 1er octobre 2024 est présentement indifférente dés lors d’une part qu’une telle concession n’est pas de nature à exclure l’application des dispositions de l’article L. 145-15 susvisé, d’autre part qu’il ne ressort pas des dispositions du bail qu’elle constituait la contrepartie d’une renonciation à la faculté de donner congé à l’échéance triennale.
Sur les demandes formées par la société [I]
Sur la demande d’annulation du congé délivré le 26 juin 2019 par l’association LA CROIX ROUGE
Sur l’applicabilité de la clause contractuelle de renonciation de la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale
L’alinéa 1er de l’article 1134 ancien du Code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En parallèle, l’article L. 145-15 du Code de commerce, pris dans la version applicable depuis le 20 juin 2014, “sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54".
L’article L. 145-4 du même code offre au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’un délai triennal.
En l’occurrence, l’article 5 du contrat de bail commercial conclu le 7 janvier 2014 prévoit que:
“Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives, à compter rétroactivement du 01 janvier 2014 devant se terminer le 31 décembre 2022.
Le PRENEUR ne pourra donner congé à l’expiration d’une période triennale.”
Cette clause faisant échec aux dispositions de l’article L. 145-4 alinéa 2 susvisé, il convient conséquemment de la déclarer non-écrite.
Sur la validité du congé délivré le 26 juin 2019 par l’association LA CRF
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 juin 2019, l’association LA CRF a fait délivrer à la société par actions simplifiée [I] congé à effet au 31 décembre 2019, soit en fin de seconde période triennale.
La signification du congé étant intervenue dans les conditions fixées par les articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce, soit dans un délai de six mois précédant la seconde période triennale, il apparaît ainsi régulier, ce sans qu’il ne puisse valablement être opposé à l’association LA CRF un manquement à l’obligation de payer les échéances locatives, les règlements réclamés par la société [I] portant sur la période postérieure au 31 décembre 2019.
Sur les demandes de paiement formées par la société [I]
Il est souligné, à titre liminaire qu’il est versé par la société [I] une attestation de Maître [S] [K], notaire, confirmant l’acquisition du local commercial litigieux le 23 octobre 2014. L’association LA CRF entendant contester la propriété effective à la date d’exigibilité des sommes que la partie demanderesses estiment dues, il lui appartient de le prouver, ce qu’elle ne fait pas (en ce qu’elle raisonne exclusivement par simples affirmations).
Sur la demande de paiement d’une somme de 60.944,97 euros
Il y a lieu de rappeler que l’obligation au paiement des loyers prend fin à la date de résiliation du bail. Lorsque le preneur devient occupant sans droit ni titre et qu’il se maintient néanmoins dans les lieux, il peut être condamné, à la demande du propriétaire, au paiement d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice résultant de la privation du bien concerné.
En parallèle, il est de principe que pour valoir libération du preneur, celui-ci doit procédé à la remise des clés au bailleur ou au mandataire de ce dernier.
L’article 1147 ancien du Code civil énonce que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
Les alinéas 1 et 3 de l’article 1153 ancien dudit code prévoient que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, et ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Enfin, l’article 1153-1 ancien du même code dispose que :
“En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
Sur ce, la nullité du congé à effet au 31 décembre 2019 ayant été écartée supra, il convient de retenir la qualification d'“indemnité d’occupation” pour désigner les sommes dont le paiement est sollicité par la société [I].
A cet égard, il ressort du contenu du procès-verbal de constat établi le 25 janvier 2021 par Maître [D] [B], Huissier de justice, que quatre exemplaires de la clé de la porte donnant sur la rue ont alors été remis à la société MALSCH représentée par monsieur [X] [P], en qualité de mandataire de la société [I] selon mandat régularisé à cette fin le 22 janvier 2021.
Il était concomitamment indiqué à Maître [B] d’une part que le cinquième exemplaire de la clé de la porte donnant sur la rue avait été remis au cours du premier trimestre 2020 à la société MALSCH, ce que cette dernière ne contestait pas en retour, d’autre part que “la clé de la serrure FICHET de la porte présente dans la baie du portail” faisait défaut.
Il ressort, ensuite, des échanges versés au débat (et plus particulièrement des deux courriers électroniques adressés par monsieur [N] [V] les 7 novembre 2019 et 8 février 2020, outre de l’avenant à bail commercial annexé à ce dernier) que la remise des clés à la date d’effet du congé délivré par l’association LA CRF ne résultait pas d’un manquement personnel, mais de la contestation par la société [I] de la validité dudit acte et des négociations qui s’en sont suivies en vue d’une résolution amiable de ce différend. Par message électronique émis le 7 novembre 2019, monsieur [V] indiquait ainsi à l’association LA CRF qu’il était disposé à la décharger si un bail avec effet au 1er janvier 2020 était parallèlement signé avec un nouveau preneur. L’avenant au bail commercial communiqué le 8 février 2020 (finalement non régularisé, mais dont les termes ne sont présentement pas discutés par la société demanderesse) repoussait ensuite le délai de réalisation de cette condition suspensive au 30 juin 2020 et prévoyait en son article 2 que “le Preneur remettr[ait] les clés des Lieux Loués au plus tard dans les trois (3) jours ouvrés suivant la notification de la Cessation qui lui en sera[it] faite par le Bailleur”.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, ce n’est finalement que par message électronique du 19 janvier 2021 que monsieur [V] a prié l’association LA CRF de lui remettre l’intégralité des jeux de clés d’accès aux locaux antérieurement pris à bail.
Il s’avère ainsi que c’est en raison de la résistance illégitimement opposée par la société [I] (comme cela a pu être jugé en sous-partie II.A.) que l’intégralité des clés d’accès au local ne lui ont pas été remises dès le 1er janvier 2020, les locaux n’étant alors plus exploités par l’association LA CRF.
Il apparaît parallèlement, à la lecture de l’article 15 du contrat de bail commercial du 7 janvier 2014 que la restitution effective des locaux était conditionnée par la remise par l’association LA CRF de “l’ensemble des clés des locaux loués au BAILLEUR lui-même ou à son mandataire”.
A la suite de la demande de remise des clés émise le 19 janvier 2021, il y a été procédé en présence du mandataire de la société [I] et d’un huissier de justice le 25 janvier 2021, soit dans un délai de six jours, ce qui ne peut caractériser un défaut de diligence de l’association LA CRF eu égard aux circonstances.
Toutefois, cette dernière s’étant trouvée dans l’impossibilité définitive de remettre la clé de sécurité de marque FICHET, il lui appartenait, conformément aux dispositions contractuelles convenues, de procéder aux démarches nécessaires en vue de remédier à cette carence, et notamment de solliciter l’intervention d’un serrurier.
Eu égard à l’inertie dont elle a fait preuve, ce n’est qu’à compter du 18 février 2021, date à laquelle l’entreprise BP SERRURERIE est intervenue pour ouvrir la serrure de sécurité FICHET et mettre en place une nouvelle serrure en remplacement, que l’intégralité des moyens d’accès ont été mis à disposition du bailleur.
Ainsi, s’il ne peut raisonnablement être demandé par la société [I] une indemnité d’occupation sur la période du 1er janvier 2020 au 25 janvier 2021, le défaut de restitution des locaux lui étant exclusivement imputable, il en va autrement de la période de vingt-quatre jours comprise entre le 25 janvier 2021 et le 17 février 2021 inclus.
Il sera, en conséquence, retenu une somme de 3.376,18 euros au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période susvisée, que l’association LA CRF sera condamnée à payer, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, il ne sera pas fait application de la pénalité contractuelle prévue à l’article 6.1.3. du bail commercial, celle-ci ayant vocation à sanctionner le non-paiement des échéances de loyer et sommes dues en vertu du bail, et non des indemnités d’occupation dont le preneur pourrait être redevable postérieurement à la date d’effet du congé délivré par l’association LA CRF, soit le 31 décembre 2019.
Sur la demande de remboursement des frais de serrurerie
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, pris dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, « le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur ce, il est renvoyé aux développements de la sous-partie II.B. pour caractériser l’inexécution partielle par l’association LA CRF de l’obligation contractuelle lui incombant (tenant à la restitution de l’ensemble des clés des locaux loués au bailleur).
Cette inexécution a été directement et personnellement préjudiciable à la société [I], en ce qu’elle l’a contrainte à faire appel à un serrurier pour ouvrir la serrure de sécurité FICHET et la remplacer, ce moyennant 597,46 euros de frais toutes taxes comprises.
En conséquence, l’association LA CRF sera condamnée à payer à la société [I] la somme de 597,46 euros.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie formée par l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, pris dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, « le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les alinéas 1 et 3 de l’article 1153 ancien dudit code énoncent que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, et ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
L’article 1153-1 ancien du même code dispose que :
“En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
Enfin, l’article 1154 ancien du même code prévoit que “les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière”.
Sur ce, il a été prévu à l’article 6.3 du contrat de bail commercial du 7 janvier 2014 que :
“Afin de garantir l’exécution des obligations lui incombant, le PRENEUR versera au BAILLEUR, à compter du 01 octobre 2014, une somme correspondant à deux mois de loyer hors taxes, à titre de dépôt de garantie.
Ainsi, à compter du 01 octobre 2014 et à première demande du BAILLEUR, le PRENEUR versera la somme de six mille quatre cent quatre-vingt-neuf (6.489,00 €), à titre de dépôt de garantie[1]”.
[1] La mise en page du bail commercial susvisé ayant été reproduite par le Tribunal
La société [I], venue aux droits de la société CREQUI, ne conteste pas l’absence de restitution dudit dépôt à l’association LA CRF, si bien qu’elle sera présentement condamnée à y procéder.
En revanche, l’association LA CRF ne démontrant pas avoir mis en demeure formellement la société [I] de lui restituer le dépôt de garantie avant l’introduction de la présente instance, il convient de ne pas faire application des intérêts au taux légal avant la signification de ce jugement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’article 699 du même code prévoit que “les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision”.
Succombant principalement à l’instance, la société [I] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil du défendeur.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens, la société [I] sera également condamnée à payer à l’association LA CRF la somme de 2.500,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens et sera déboutée de sa propre demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare non écrite la clause prévue à l’article 5 du contrat de bail commercial du 7 janvier 2014 ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée [I] tendant à obtenir l’annulation du congé signifié le 26 juin 2019 par l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE ;
Rejette la demande de paiement de loyers et charges formée à titre principal par la société par actions simplifiée [I] ;
Condamne l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à payer à la société par actions simplifiée [I] la somme de 3.376,18 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 25 janvier 2021 au 17 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée [I] tendant à voir appliquée une pénalité contractuelle de 10% à la somme précitée ;
Condamne l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à payer à la société par actions simplifiée [I] la somme de 597,46 euros en indemnisation des frais d’intervention d’un serrurier ;
Condamne la société par actions simplifiée [I] à payer à l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE la somme de 6.489,00 euros en restitution du dépôt de garantie versé à la suite de la prise à bail des locaux situés au numéro [Adresse 2], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation par année entière ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
Condamne la société par actions simplifiée [I] aux dépens de l’instance ;
Accorde au conseil du défendeur le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [I] à payer à l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société par actions simplifiée [I] sur ce même fondement ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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