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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01881 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mai 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mai 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19/05/2025 à 14h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1892;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mai 2025 reçue et enregistrée le 19 Mai 2025 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le N° RG 25/01881 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Cherryne AKNI RENAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [G]
né le 01 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [R], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne AKNI RENAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [G] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01881 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPW et RG 25/1892, sous le numéro RG unique N° RG 25/01881 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPW ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de tour pendant six mois a été notifiée à [J] [G] le 12 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025 , reçue le 19 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/05/2025, reçue le 19/05/2025, [J] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu que le conseil de [J] [G] fait valoir que la procédure est irrégulière compte tenu du temps écoulé entre le placement en retenue de son client et de son arrivée au Centre de rétention, s’agissant d’un temps au cours duquel il a été privé de sa liberté et où il n’a pu exercer es droits ; qu’elle soutient que la garde à vue de son client a été levée le 17 mai 2025 à 19 heures 30 pour être placé en rétention à la même heure, avant d’être transféré au Centre de rétention qu’il intergrera à 21 heures 40, le Procureur de la République en étant avisé dès 21 heures 45 ; que le temps écoulé n’est pas justifié par des circonstances insurmontables pouvant justifier que son client ait été privé de sa liberté comme de l’exercice de ses droits ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux de la procédure que [J] [G] est arrivé au centre de rétention à 21 heures 40 alors même que sa garde à vue a été levée à 19 heures 30 ; que la procédure a été diligentée par la gendarmerie nationale (BTA de [Localité 2]) alors même que le maintien en rétention de [J] [G] a été réalisé par le PSIG de SATHONAY CAMP, seule escorte disponible pour prendre en charge le retenu ; que cette escorte devait également subir un temps de route pour la prise en charge du retenuet qu’elle est intervenue alors même qu’une manifestation sportive se déroulait dans [Localité 2] rendant les conditions de circulation plus difficiles ; que l’équipage chargé de véhiculer [J] [G] a également rencontré des difficultés mécaniques qu';au regard de ces observations, le temps de trajet constaté n’est en conséquence pas anormalement long ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [J] [G] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [J] [G] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce que l’autorité administrative n’a pa tenu compte dans sa motivation du recours qu’il a engagé devant le Tribunal administratif, pour contester la mesure d’loignement prise à son encontre, cette mesureétant nécessairement suspendue dans l’attente de l’examen de son recours par le Tribunal administratif de Lyon et non de Grenoble ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [J] [G] du 17 mai 2025 pris par Madame La Préfète du Rhône fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [J] [G] telles qu’elles ressortent des éléments du dossier et plus spécifiquement du fait que bien que faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, il s’est maintenu sur le territoire français sans pour autant justifier d’un hébergement stable, ni des moyens de subsistances en déclarant être sans domicile fixe et sans ressources, ce qui pemret de déduire qu’il ne présente pas de garantie d représentation suffisante ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents ;
Que l’absence de mention relative au recours engagé par [J] [G] devant l’autorité administrative est sans incidence sur l’appréciation qui est faite par Madame La Préfète de ses garanties de représentation en ce que l’appel n’est pas suspensif et qu’informée de son placement au centre de rétention, la juridiction administrative a vocation à examiner son recours dans des délais brefs ;
Qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante et, démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [J] [G] qui se déclare, célibataire et sans enfant et sans pour autant justifié d’une adresse stable ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu que le conseil de [J] [G] soulève l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représente l’intéressé ;
Mais attendu que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation, in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurence ou l’actualité de la menace au regard du comportement de l’intéressé ;
Qu’en l’espèce, [J] [G] a été placé en centre de rétention à sa levée de garde à vue pour des faits de rébellion et de vol d’une trottinette dans une enceinte militaire, le fait de vol étant précédé d’un fait de dégradation ; faits pour lesquels il devra comparaître devant le Tribunal correctionnel de Lyon (7ème Chambre) le 12 février 2026 ; qu’il bénéficie jusqu’à cette date d’une présomption d’innocence ; que l’autorité préfectorale évoque d’autres faits pour lesquels [J] [G] serait connu des services de police, elle n’en apporte toutefois pas la preuve ;
Que si la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’espèce par le comportement de [J] [G], ce critère est évoqué de manière surabondante par l’autorité administrative par rapport au fait qu’il ne peut justifier d’aucune garantie d représentation ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut être accueilli ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025 à 14h26, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01881 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPW et 25/1892, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01881 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPW ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [G] et la REJETONS ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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