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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 15 mai 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01091 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOORTRADE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 878 143 601, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jeannie MONGOUACHON, avocat au barreau de Lyon (T. 1485)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 65), avocat postulant, ayant Me Jessica BRON, avocat au barreau de Lyon (T. 1246), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hoortrade, immatriculée le 16 octobre 2019, exerce une activité de vente par internet de portails et clôtures sous la marque Casanoov.
La société Hoortrade a constaté sur internet la publication de commentaires critiquant la qualité de ses produits et services notamment les 18 et 21 mai 2021, 8 août 2021 et 30 décembre 2021 sur le forum “Comment ça marche” avec les pseudonymes “cdge” et “gg”, ainsi que le 29 décembre 2021 sur le forum de l’association “Que choisir” avec le pseudonyme “kamilbekti”.
Par ordonnance sur requête du 15 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné à la société CCM Benchmark group de communiquer à la société Hoortrade les données permettant l’identification des personnes ayant publié les messages dénigrants avec les pseudonymes “cdge”, “Sandsand”, “gg” et “[Z]”.
Par courrier du 19 avril 2022, la société CCM Benchmark group a communiqué les données concernant quatre pseudonymes utilisés pour publier les messages.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juin 2022, le conseil de la société Hoortrade et de Monsieur [S] [V], son président, a mis en demeure Monsieur [F] [C] [I], identifié par elle comme l’auteur de plusieurs des messages litigieux, de les supprimer dans le délai de cinq jours et de verser à la société Hoortrade la somme de 20 000 euros et à Monsieur [V] la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société Hoortrade a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de dommages-intérêts.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Hoortrade a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER que Monsieur [F] [I] a publié des propos dénigrants à l’encontre de la société HOORTRADE ;
— JUGER que en conséquence Monsieur [F] [I] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société HOORTRADE ;
— JUGER que la société HOORTRADE a subi un préjudice d’un montant de 15.000 euros à raison des propos dénigrants publiés par Monsieur [F] [I] ;
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER Monsieur [F] [I] à verser à la société HOORTRADE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [F] [I] à verser à la société HOORTRADE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance.”
La société Hoortrade reproche à Monsieur [I] d’avoir publié sur deux sites internet des messages dénigrant ses produits. Elle expose que la personne ayant publié un message dénigrant sur le forum “Comment ça marche” a utilisé le pseudonyme “cdge” et a renseigné pour adresse mail l’adresse [Courriel 4], qui est l’adresse mail professionnelle de Monsieur [I], unique bénéficiaire de la société www.priximbattable.net, que le défendeur ne démontre pas que l’adresse a été usurpée, comme il le soutient, qu’il n’a pas porté plainte pour l’usurpation de son identité, ni contacté le site pour faire retirer le message, qu’il reconnaître être le président de la société Alegria e esquadria, elle-même présidente de la société www.priximbattable.net, qui est en concurrence frontale avec elle sur le marché de la vente en ligne de produits en aluminium, que le contenu des messages dénigrants publiés par Monsieur [I] contribue à démontrer qu’il en est l’auteur, que les messages publiés sous les pseudonymes “cdge” et “gg” ont été émis exactement depuis le même endroit, selon les données transmises par la société CCM Benchmark group et que les propos similaires publiés sous le pseudonyme “kamilbekti” ont été localisés dans une zone où réside une personne portant le même nom de famille que Monsieur [F] [I], à savoir Madame [N] [I], et que compte tenu de la ressemblance des propos publiés, le tribunal pourra imputer la responsabilité de ces propos à Monsieur [I].
Elle souligne que les messages, qui critiquent en des termes outranciers et excessifs la qualité et les conditions de fabrication de ses produits, ainsi que son professionnalisme, traduisent une intention de nuire manifeste et ont porté une atteinte considérable à sa réputation et à son image, son préjudice étant évalué à 10 000 euros. Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’engager des frais significatifs afin d’obtenir des plateformes responsables des publications les informations nécessaires à l’identification de l’auteur des propos dénigrants et qu’elle réclame de ce chef une indemnité de 5 000 euros.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 2 et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [I] a sollicité de voir :
“Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
DECLARER non fondées les demandes de la Société HOORTRADE,
DEBOUTER la société HOORTRADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société HOORTRADE à payer à Monsieur [F] [I] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
Monsieur [I] conclut au rejet des demandes adverses, expliquant qu’il ressort des données transmises par la société CCM Benchmark group que l’adresse internet de la personne ayant utilisé le pseudonyme “cdge” n’a pas été vérifiée, que cette adresse notoire a pu être usurpée pour publier cet avis, qu’il n’a plus l’usage de cette adresse de longue date, qu’il conteste être l’auteur de ces avis, que l’adresse déclarée par la personne ayant utilisé le pseudonyme “gg” n’a pas été vérifiée et a été volontairement dissimulée par la demanderesse, que le fait que les commentaires proviendraient d’une même zone géographique ne constitue pas une preuve, que la société Hoortrade ne rapporte pas la moindre preuve de son implication dans la publication du message sous le pseudonyme “kamilbekti”, qu’elle ne démontre aucun lien entre Madame [N] [I] et lui-même, ce nom patronymique étant courant, que la société Hoortrade a tardé à solliciter la suppression des messages litigieux, qu’à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, réduite de 30 000 à 15 000 euros, elle ne produit aucun calcul, ni justificatif, que la procédure intervient dans un contexte difficile pour l’ensemble des intervenants du secteur de la vente de menuiserie en ligne et que la demanderesse ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
A l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, la société Hoortrade reproche à Monsieur [I] des faits de dénigrements de ses produits et services par le biais d’avis publiés sur le forum internet “Comment ça marche” sous les pseudonymes “cdge”et “gg” et sur le forum internet de l’association “Que choisir” sous le pseudonyme “kamilbekti”.
Selon les données transmises le 19 avril 2022 par la société CCM Benchmark group, la personne utilisant le pseudonyme “cdge” a déclaré pour adresse électronique [Courriel 4] et a utilisé les adresses IP 85.247.52.28, 188.251.75.127 et 92.184.117.132. Monsieur [I] reconnaît qu’il est le titulaire de cette adresse électronique, mais soutient qu’il ne l’utilise plus et que cette adresse a pu être usurpée. Le défendeur ne démontre cependant pas qu’il a clôturé sa messagerie électronique auprès de l’opérateur K-net, ni que cette adresse électronique, dont le caractère “notoire” n’est pas établi, a été usurpée par un tiers.
Dès lors que l’adresse déclarée par l’utilisateur du pseudonyme “cdge” est l’adresse dont est titulaire Monsieur [I] et qu’il est constant que celui-ci a des intérêts dans la société www.priximbattable.net, l’un des principaux concurrents de la société Hoortrade, il y a lieu de retenir que les messages publiés sont effectivement imputables à Monsieur [I].
S’agissant des messages publiés par l’utilisateur du pseudonyme “gg”, il apparaît que la copie du courrier de la société CCM Benchmark group a été partiellement tronquée et que l’adresse électronique communiquée par celle-ci n’est pas lisible. Le courrier mentionne que l’adresse IP utilisée est le 80.11.254.219. Il n’est produit aucune pièce permettant d’identifier formellement l’utilisateur de cette adresse IP. Le seul fait que l’adresse IP soit localisée à “[Adresse 5]”, au même endroit que l’adresse IP 92.184.117.132 utilisée par la personne usant du pseudonyme “cgde”, ne permet à lui seul d’imputer de manière certaine les messages publiés sous le pseudonyme “gg” à Monsieur [I].
La société Hoortrade ne verse aux débats aucune pièce permettant d’attribuer le message publié sous le pseudonyme “kamilbekti” à Monsieur [I]. Elle ne fournit aucun justificatif des informations que lui aurait transmis l’association “Que Choisir”, telles qu’elle les a retranscrites en page 8/19 de ses dernières écritures. La similarité des termes utilisés avec ceux des autres messages et la localisation de l’adresse IP à proximité du domicile d’une personne dénommée [N] [I] ne constituent pas des éléments suffisants pour imputer de manière certaine le message publié sous le pseudonyme “kamilbekti” à Monsieur [I].
En définitive, seuls sont susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur [I] les trois messages publiés les 18 mai 2021, 21 mai 2021 et 8 août 2021 sous le pseudonyme “cdge”.
La société Hoortrade ne démontre pas que les trois messages de dénigrement de ses produits lui ont causé un préjudice matériel ou moral. En particulier, elle ne produit aucun document comptable permettant de constater une éventuelle baisse de son chiffre d’affaires à la suite de la publication des propos litigieux. Il y a lieu d’observer en outre que la demanderesse a fait l’objet, dans la même période de temps, d’autres messages négatifs publiés par les utilisateurs “Sandsand” et “[Z]”, qui n’ont pas été attribués au défendeur.
Par suite, la société Hoortrade sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Hoortrade de toutes ses prétentions,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hoortrade aux dépens de l’instance.
Prononcé le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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