Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[S] [H]
__________________
N° RG 24/00123
N°Portalis DB26-W-B7I-H32E
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [V] [B]
Muni d’un pouvoir en date du 30/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [H]
16 rue Madame
80160 BELLEUSE
Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, M. [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 27 février
2024, et portant sur un montant de 53.310,08 euros, soit 52.144,08 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1.166 euros de majorations.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte dans son entier montant et de laisser à la charge de M. [H] les frais de signification de ladite contrainte.
L’organisme expose que l’opposant, rencontrant des difficultés financières, a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme ; que par décision en date du 12 mars 2024, cette commission a orienté le dossier de M. [H] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu’en raison du désaccord de l’un des créanciers, le dossier de M. [H] a été transmis au tribunal et que dans l’attente de la décision du juge, l’instruction par la commission est temporairement suspendue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [H], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [H] le 27 février 2024. Il a formé une opposition motivée le 12 mars 2024, dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [H] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures et justifie par le versement de pièces le motif et la nature de sa créance.
Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [H] a déclaré sa dette envers l’URSSAF de Picardie auprès de la commission de surendettement et qu’en sa séance du 12 mars 2024, cette commission a décidé d’orienter le dossier de M. [H] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qui entrainerait l’effacement des dettes. En raison du désaccord de l’un des créanciers, le dossier de M. [H] a été transmis au juge compétent.
Or, l’existence potentielle d’un plan de surendettement ne prive pas le créancier d’obtenir auprès du juge du fond un titre exécutoire, ainsi que le demande l’URSSAF en l’espèce.
Il convient donc de valider la contrainte établie le 21 février 2024 pour la somme de 53.310,08 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 février 2024 seront mis à la charge de M. [H].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [S] [H] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 21 février 2024 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 53.310,08 euros,
Condamne M. [S] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du21 février 2024,
Décision du 17/11/2025 RG 24/00123
Condamne M. [S] [H] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Épidémie ·
- Plan ·
- Décret
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Métropole ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Bois ·
- Provision ad litem ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Photographie ·
- Procédure
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Mission ·
- Expert ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Immatriculation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- Assurances ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Turquie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.