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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 févr. 2026, n° 24/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/03409 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LFJ
N° PARQUET : 24-1
N° MINUTE :
Assignation du :
22 février 2024
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2079
Décision du 05/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/03409
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 février 2024 par le procureur de la République à M. [M] [L], constituant ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites
— déclarer l’action du ministère public recevable,
— dire que le certificat de nationalité française n°166/2013 délivré le 22 mars 2013 par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, l’a été à tort,
— juger que M. [M] [L], se disant né le 5 avril 1992 à [Localité 6] (Mali), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner le défendeur aux dépens,
Décision du 05/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/03409
Vu les conclusions de M. [M] [L] notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 18, 20 et 47 du code civil, de :
— dire que le certificat de nationalité française n°166/2013 délivré le 22 mars 2013 par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, n’a pas été délivré à tort,
— juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge du trésor public,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espère, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu, conformément à la demande du ministère public, de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action négatoire de nationalité française
Le 22 mars 2013, le greffier en chef du tribunal d’instance de Nogent sur Marne (Val de Marne) a délivré à M. [M] [L], comme né le 5 avril 1992 à [Localité 6] (Mali), un certificat de nationalité française, sous le numéro 166/2013, au motif que l’intéressé était français en application des dispositions de l’article 18 du code civil. Ledit certificat mentionne que sa filiation est établie à l’égard de son père, [K] [L], né en 1935 à [Localité 6] (Soudan Français), lui-même français en vertu de l’article 23-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, tel que rendu applicable outre-mer par le décret du 24 février 1953, en sa qualité d’originaire d’un ancien territoire d’outre-mer de la République française. La preuve étant par ailleurs rapportée que, lors de l’accession à l’indépendance de son territoire d’origine, [K] [L] était domicilié hors des anciens territoires d’outre-mer de la République française, et par conséquent non saisi par les dispositions du chapitre VII du titre 1er bis du Livre 1er du Code civil, il a conservé de plein droit la nationalité française (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public soutient qu’à défaut de production du jugement supplétif de naissance lors de sa demande de certificat de nationalité française, il n’a pas justifié d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil.
Il fait valoir qu’il n’a pas plus justifié de l’état civil de son père, [K] [L], pour avoir produit une copie de son acte de naissance, sans produire le jugement supplétif sur la base duquel l’acte de naissance original a été dressé, privant cet acte de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il soutient également que, faute d’avoir produit lors de sa demande de certificat de nationalité française l’acte de mariage de ses parents, il n’établit pas sa filiation à l’égard de [K] [L] selon la loi malienne, applicable en vertu de l’article 311-14 du code civil.
Il argue enfin que, faut d’avoir versé pour la constitution de son dossier un élément permettant de justifier d’un lien de filiation et de la nationalité française du père de [K] [L], il n’a pas justifié de sa nationalité française.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action du ministère public n’étant pas contestée par M. [M] [L], cette demande sera jugée sans objet.
Sur le fond
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Il est en outre rappelé qu’aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
La nationalité française de M. [M] [L] doit donc résulter, d’une part, de la nationalité française de son père, et d’autre part, de l’existence d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est enfin rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le certificat de nationalité française délivré à M. [M] [L] vise notamment l’acte de naissance de l’intéressé ; le ministère public fournit aux débats la copie de l’acte présenté par M. [M] [L] au soutien de sa demande de certificat de nationalité française (pièce n°2 du ministère public).
Aux termes de cet acte, transcrit le 20 mars 1998 par le consul général de France à [Localité 5], sur la production d’une expédition de l’acte original remise par le père, [M] [L] est né le 5 avril 1992 à [Localité 6] (Mali) de [K] [L], né à [Localité 6] (Soudan Français) en 1935 et de [O] [N], née en 1942, son épouse, domiciliés à [Localité 6] (Mali).
Il mentionne que l’acte de naissance de [M] [L] a été transcrit le 28 mai 1992 à [Localité 4] au centre principal, par l’officier d’état civil suivant jugement supplétif n°374, rendu par le tribunal de Kayes le 29 avril 1992, sous les références 96.
Comme relevé par le ministère public, le jugement supplétif malien n’a pas été produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française. Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce point soulevé par le ministère public.
Il ne peut ainsi qu’être relevé que M. [M] [L] ne produit pas une expédition conforme du jugement mentionné sur son acte de naissance.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de M. [M] [L] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, lors de sa demande de certificat de nationalité française, le demandeur n’a donc pas produit une copie du jugement mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Décision du 05/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/03409
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [M] [L] produit lors de sa demande de certificat de nationalité française est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Dès lors, le certificat de nationalité française délivré le 22 mars 2013 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nogent sur Marne à M. [M] [L], sous le numéro 166/2013, au regard de l’acte de naissance présenté par celui-ci, l’a été à tort.
Il appartient donc à M. [M] [L] de rapporter la preuve de sa nationalité française.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’intégralité des pièces du demandeur reçues par courrier le 22 décembre 2025 sont des photocopies, notamment l’acte de naissance de celui-ci et l’ensemble des actes d’état civil de ses ascendants revendiqués, photocopies dénuées d’intégrité et d’authenticité et partant, de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièces n°1 à 6 du demandeur).
Il est rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [M] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En outre, faute de justifier d’un état civil fiable et certain de son père revendiqué, M. [M] [L] ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation à son égard ni de sa nationalité française
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [M] [L] de sa demande reconventionnelle tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Décision du 05/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/03409
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action ;
Juge que le certificat de nationalité française n°166/2013 délivré le 22 mars 2013 par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, à M. [M] [L], l’a été à tort ;
Juge que M. [M] [L], se disant né le 5 avril 1992 à [Localité 6] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [M] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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