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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 25/00194
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNXE
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe FOURNIER, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 25 mai 2024, M. [I] [H], demandeur à la présente instance, a acquis auprès de M. [T] [R], défendeur au procès, un véhicule de type caravane, de marque Sprite et immatriculé [Immatriculation 5] (pièce n°1 b) et c) demandeur).
Suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, après avoir pris possession du véhicule, M. [H] s’est aperçu que la caravane était affectée de deux défauts majeurs la rendant inutilisable, à savoir, une fêlure du châssis en structure métallique au niveau de l’attelage et un défaut au niveau du vérin (sa pièce n°1 a).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, M. [H] a demandé la résolution de la vente et la restitution du prix (sa pièce n°3).
Suivant courrier du 27 janvier 2025, M. [R], par l’intermédiaire de son avocat, a répondu qu’il ne donnerait pas suite à cette demande (pièce n°4 demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. [I] [H] a dès lors assigné M. [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil ainsi que 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Au cours de l’audience utile du 14 mai 2025, M. [H], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [R], pareillement représenté, a par voie de conclusions formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité un complément de mission pour lequel le demandeur a énoncé s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Le demandeur sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter, à l’encontre du défendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle.
M. [R] a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de M. [H].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], domicilié [Adresse 3] (35), port. : 06.14.41.54.89 mèl : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de type caravane, de marque Sprite et immatriculé [Immatriculation 5] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur de l’existence de tels désordres ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de M. [H] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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