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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 mars 2026, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01386
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBMS
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00254
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Mme [V] [J]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026,
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe RIHET (LBR AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Roger LEMONNIER (SCP LDGR), avocat au barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [V] [J]
née le 14 Avril 2003 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Un contrat de bail a été conclu le 1er juin 2024, entre Monsieur [N] [M] et Madame [X] [R], propriétaires du bien, et Madame [V] [J], pour la location d’un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 580,00 €, outre une provision sur charges de 20,00 €.
Le contrat ne mentionne pas le versement d’un dépôt de garantie.
La Société (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [V] [J] pour le paiement du loyer et des charges.
Suite à divers incidents de paiement, Monsieur [N] [A] et Madame [X] [R], propriétaires du bien, ont fait jouer l’engagement de caution sur la somme de 2 818,00 €, due au titre des loyers et charges des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024.
La caution a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, fait signifier à Madame [V] [J] un commandement de payer la somme de 2 818,00 € au titre de l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 mai 2025.
La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois visé par le commandement.
Suite à de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a, de nouveau, fait jouer l’engagement de caution, pour les mois de janvier 2025 à juillet 2025 inclus, soit la somme de 4.200,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2025, puis du 8 novembre 2025, compte tenu de la nouvelle adresse de Madame [V] [J], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [V] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Pôle des Contentieux de la Protection, aux fins de voir :
▸ déclarer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES bien fondée en son action ;
▸ déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
▸ ordonner l’expulsion de Madame [V] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
▸ condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 6 218,00 €, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 7 mai 2025 sur la somme de 2 818,00 €, et, pour le surplus, à compter de l’assignation ;
▸ fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
▸ condamner Madame [V] [J] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
▸ condamner Madame [V] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
▸ condamner Madame [V] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude,le nom du destinataire figurant bien sur la boite à lettres et le domicile étant confirmé par les propriétaires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes financières, tout en actualisant à 6 218,00 € la somme due.
Elle souligne que la locataire ayant quitté le logement, la demande d’expulsion est sans objet.
Elle précise son intérêt à agir dans le cadre de sa convention de subrogation.
Madame [V] [J], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier établi le 21 novembre 2025, a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Madame [V] [J] a quitté le logement pour s’installer dans un nouveau logement, du fait d’une panne des toilettes de type broyeur intervenue peu de temps après son entrée dans les lieux et dont la prise en charge de la réparation a été refusée par le bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Conformément à l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le Tribunal Judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le Tribunal Judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce le montant de la demande est supérieur à 5 000,00 €.
SUR LA QUALITÉ A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. »
Et, conformément à l’article 2309 du même code, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
En l’espèce, une quittance subrogative, en date du 11 juillet 2025, validée par les parties, arrête à 7.018,00 € le montant des sommes versées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [R], au titre des loyers impayés de Madame [V] [J] pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Cette quittance stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses
annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES. »
En outre, un détail de la créance, en date du 29 novembre 2025, arrête la somme due par la locataire à 6 218,00 €.
De plus, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la convention Visale, le contrat de cautionnement conclu entre elle et les bailleurs, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [R], dans lequel est stipulé, à l’article 8-1, que, « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
Ainsi, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de sa qualité à agir en vue du constat de la résiliation du bail conclu par Monsieur [N] [M] et Madame [X] [R], propriétaires du bien, avec Madame [V] [J].
SUR LE SOLDE DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que le solde dû est identique à celui arrêté au jour de l’assignation, soit la somme de 6 218,00 €.
Madame [V] [J], absente lors de l’audience, informée du montant sollicité et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, sera condamnée à payer 6.218,00 €.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 6 218,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, l’équité commande de condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Six Mille Deux Cent Dix-Huit Euros (6.218,00 €) au titre des sommes payées par elle, suivant un décompte arrêté au 26 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens de l’instance, notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de Huit Cents Euros (800,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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