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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02548 – N° Portalis DB2H-W-B7J-236Y
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par Mon sieur [J] [U], muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [O],
demeurant 86 ter rue Pasteur – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2025
Date de la mise en délibéré : 23 janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2022, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [N] [O], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 86 rue Pasteur 69300 CALUIRE moyennant un loyer mensuel initial de 207,78 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [N] [O] un commandement de payer la somme de 1030,55 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait assigner madame [N] [O] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [N] [O] ,condamner madame [N] [O] à lui payer :la somme de 1876,09 euros selon état de créance arrêté au 24 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner madame [N] [O] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4212,24 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 20 novembre 2025 et maintient ses autres demandes. Il y ajoute la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison des déclarations de la locataire au commissaire de justice.
Il indique que la locataire est en dette depuis mars 2024, et qu’il n’y a aucun règlement. Il précise que cette dernière n’a pas communiqué d’attestation d’assurance.
Bien que régulièrement citée à étude madame [N] [O] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [N] [O], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4212,24 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 20 novembre 2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27 mars 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [N] [O] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 27 mars 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 3 juillet 2025, que Madame [N] [O] refuse par principe de régler le loyer, et n’entend fournir aucune explication ni tenter d’apurer sa dette. Cette position caractérise la mauvaise foi visée à l’article susvisé et justifie la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour libérer le logement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [N] [O] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame [N] [O] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 4212,24 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance du 20 novembre 2025, les intérêts au taux légal.
Constate la résiliation du bail consenti par LYON METROPOLE HABITAT à madame [N] [O] sur les locaux à usage d’habitation sis 86 rue Pasteur 69300 CALUIRE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Ordonne la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, après le commandement de quitter les lieux
Dit que Madame [N] [O] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion immédiate, tant sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne madame [N] [O] à payer à LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 27 mars 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne madame [N] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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