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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 29 août 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
74D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C35W
AFFAIRE : [T] [I], [J] [I] épouse [Y], [F] [I] épouse [O] C/ [W] [R], [Z] [R], [U] [R], [E] [R] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
né le 04 Octobre 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [I] épouse [Y]
née le 06 Mars 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [I] épouse [O]
née le 31 Mai 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 18]
représentés par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R]
né le 08 Mars 1931 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [R]
né le 12 Février 1958 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [R]
né le 12 Août 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [R] épouse [L]
née le 18 Octobre 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
grosse délivrée
le 29 08 25
à mes Genty Iffenecker
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I], Madame [J] [I], épouse [Y] et Madame [F] [I], épouse [O] sont copropriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 13].
Monsieur [W] [R] a acquis des époux [A], par acte du 13 octobre 1990, la parcelle cadastrée [Cadastre 12].
Ultérieurement, Monsieur [W] [R] a transmis la nue-propriété de cette parcelle à ses enfants, Monsieur [Z] [R], Monsieur [U] [R] et Madame [E] [R], épouse [L].
Aujourd’hui, la parcelle BE [Cadastre 9] est entièrement goudronnée et affectée à la desserte des parcelles qui lui sont contiguës à l’est et à l’ouest, sous le nom d'« [Adresse 16] ».
Courant 2021, désireux de vendre leur parcelle BE [Cadastre 8], les consorts [I] ont contacté l’agence immobilière AJP qui a fait une demande CU pro-opérationnel en Mairie.
La Mairie de [Localité 13] a répondu que l’opération de construction serait acceptée à condition d’obtention d’une servitude de passage d’un propriétaire privé, en l’espèce des consorts [R], car un accès direct à la voie publique par le [Localité 15] du Parois serait exclu vu le risque engendré par la distance trop faible par rapport au passage ferroviaire.
Les consorts [I] ont essayé d’obtenir l’accord des consorts [R] afin d’obtenir une servitude de passage sur la parcelle BE [Cadastre 9], en leur expliquant l’état d’enclave légale de leur parcelle BE [Cadastre 8].
Malgré plusieurs échanges, une solution amiable n’a pas été trouvée.
C’est dans ce cadre que Monsieur [T] [I], Madame [J] [I], épouse [Y] et Madame [F] [I], épouse [O] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en dates de 06 et 13 mai 2025, Monsieur [W] [R], Monsieur [Z] [R], Monsieur [U] [R] et Madame [E] [R] aux fins de :
A titre principal :
• Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
— Vérifier l’état d’enclave de la parcelle BE [Cadastre 8] au regard de l’article 682 du Code civil ;
— Déterminer l’assiette de servitude de passage à tous usages de 4 mètres de large (pour permettre l’accès pompiers) en faveur de la parcelle BE [Cadastre 8] sur la parcelle BE [Cadastre 9], en application de l’article 683 du Code civil ;
— Déterminer l’indemnité proportionnée de l’article 682 du Code civil en conséquence ;
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [R].
A titre subsidiaire, vu l’article 637 du code de procédure civile, renvoyer devant le Tribunal judiciaire statuant au fond en urgence pour :
• Juger que la parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 8] est enclavée au sens de l’article 682 du Code civil ;
• Fixer sur la parcelle BE [Cadastre 9], en faveur de la parcelle BE [Cadastre 8], une assiette de servitude de passage à tous usages de 4 mètres de large (pour permettre l’accès pompiers) à cheval sur l’axe central de la parcelle BE [Cadastre 9] déjà goudronnée, ce de la voirie publique à la parcelle BE [Cadastre 8] ;
• Fixer l’indemnité proportionnée de l’article 682 du Code civil à l’euro symbolique.
En tout état de cause :
• Condamner solidairement les consorts [R] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner solidairement les consorts [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Les consorts [I] ont comparu et maintenu toutes leurs demandes.
Les consorts [R] ont comparu et ont sollicité :
• Juger la demande principale irrecevable et débouter les demandeurs de leur demande principale tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
• Subsidiairement, sur la demande principale : juger que la mission de l’expert sera de déterminer un tracé conforme aux dispositions de l’article 683 du Code civil, et que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [I] ;
• Juger la demande subsidiaire irrecevable et débouter les demandeurs de leur demande subsidiaire tendant au renvoi devant le tribunal judiciaire statuant au fond en application de l’article 837 du Code de procédure civile ;
• Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
• Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils ont fait valoir que l’appréciation de l’état d’enclave relève de la compétence des juges du fond de sorte qu’il n’appartient pas à un expert de vérifier cet état et ont demandé de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire.
Ils ont soutenu que les demandeurs ne justifient pas d’une quelconque urgence particulière pour justifier leur demande tendant au renvoi de l’affaire devant le juge du fond et ont demandé de les débouter de cette demande.
Ils ont soutenu que l’échec de la tentative de conciliation ne pourrait leur être reproché exclusivement et que les demandeurs avaient la possibilité de solliciter une expertise amiable, ce qu’ils n’ont jamais envisagé.
Ils ont sollicité de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en demandant, reconventionnellement, la condamnation des consorts [I] au paiement de la somme de 3.000 € au même titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard notamment du certificat d’urbanisme opérationnel versé au débat, il est suffisamment établi un intérêt légitime, pour les consorts [I], à faire établir par un technicien les possibilités de désenclavement de leur parcelle BE [Cadastre 8], si cet état d’enclave devait être confirmé par le juge du fond. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les demandeurs, ce motif est justifié.
Les consorts [R] font état en défense d’un moyen d’irrecevabilité de cette demande d’expertise en ce qu’un autre propriétaire n’aurait pas été appelé à la cause afin d’envisager une autre solution de désenclavement. Or s’il est constant que l’absence d’une partie aux opérations d’expertise tend à fragiliser le rapport de l’expert pour défaut de contradictoire, il ne s’agit pas d’un moyen d’irrecevabilité d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font également valoir que le constat de l’état d’enclave serait de la compétence exclusive du juge du fond. Or s’il n’appartient pas au juge des référés de venir constater l’existence d’une servitude et/ou d’un état d’enclave, il doit en revanche pouvoir en analyser la vraisemblance. Surtout, ces considérations ne font pas obstacle à la demande d’expertise, sauf à en adapter la mission.
En conséquence, il sera donc fait droit à la demande d’expertise, sans plus de débats ou développements, selon la mission précisée au présent dispositif. Les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs, les consorts [I].
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145, il ne saurait être considéré que les défendeurs sont des parties perdantes au sens de l’article 696 du même code. Dans ces conditions, les demandes réciproques de condamnation au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
– Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
– Désignons en qualité d’expert
[K] [G] [Adresse 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
• Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise, notamment les documents cadastraux et certificats d’urbanisme opérationnel relatifs aux propriétés des parties,
• Se rendre sur place, parcelle cadastrée [Cadastre 11] sur la commune [Localité 14],
• Visiter les lieux et les décrire (parcelles litigieuses),
• Donner tous éléments d’appréciation sur l’état d’enclavement des parcelles de [Cadastre 11],
• Fournir toutes indications techniques propres à la création d’une servitude de passage, au chemin le plus court et nécessitant le moins de travaux d’aménagements ou générant le moins de gêne pour le fonds servant, en présentant les différentes solutions possibles et leurs inconvénients et avantages respectifs,
• Fournir tous éléments relatifs au calcul du montant de l’indemnité due au propriétaire du fonds servant,
• Evaluer la moins-value résultante, pour le fonds servant, qui résulterait de la création de la servitude,
• Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
– Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
– Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
– Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
– Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
– Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 6 mois du prononcé de la consignation effective ;
– Fixons la consignation la somme de 3.000 euros que Monsieur [T] [I], Madame [J] [I], épouse [Y] et Madame [F] [I], épouse [O] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS à les dépens la charge provisoire des consorts [I].
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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