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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 8 janv. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 08/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D56K
N° de minute : 26/00045
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE HUIT JANVIER
DEMANDEUR :
[Y] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[K] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 08/01/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Y], [J], [O] [E], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] ([Localité 11])
et
Monsieur [K], [L], [V] [X], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] ([Localité 11]).
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 11]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la séparation de fait des époux, soit le 8 octobre 2022 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P] [X] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [P] [X] au domicile de Madame [Y] [E] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [X] à l’égard de l’enfant mineure [P] [X] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
○ En période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi soir après l’école au dimanche soir 19h avec le bénéfice du ou des jours fériés accolés à une fin de semaine,
○ En période de vacances scolaires :
Durant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Durant les vacances scolaires d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT qu’il appartient à Monsieur [K] [X] de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que M. [K] [X] est tenu de verser à Mme [Y] [E] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [X] de 70 euros par mois ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois;Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents;Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; PRECISE que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [E], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [K] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [Y] [E] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures.
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au Juge des enfants près le tribunal judiciaire de Laval.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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