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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 23/01205 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVMF
Code affaire : 89A
et jonction dossier RG 23/1252
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Joachim GUILLOMARD, du barreau de PARIS, substituant Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses :
[13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [E], audiencière dûment mandatée
[27]
agissant pour le compte du [21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Madame [G] [E], audiencière à la [14]
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES
Le 5 juillet 2022, monsieur [W] [U], qui a exercé une activité de docker entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 2002, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 3 juin 2022, pour un cancer de la prostate, après avoir été exposé aux pesticides.
Cette pathologie a été prise en charge le 2 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([25]) [24], gestionnaire du [20] ([19]).
Le 17 janvier 2023, la [11] ([16]) de [Localité 23]-Atlantique a notifié à l’intéressé la décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 67%, la notification indiquant « MP tableau 102 : cancer de prostate provoqué par les pesticides ».
Puis, le 26 avril 2023, la [26] a notifié à l’intéressé la décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 45%.
Le 25 mai 2023, la [17] a notifié à monsieur [U] la décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 45%.
Le 26 juin 2023, monsieur [U] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable ([15]) de la [16] et de la [25].
A défaut de réponse, monsieur [U] a, par courriers recommandés du 17 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester ces décisions.
L’affaire ayant pour défendeur la [17] a été enregistrée sous le n° RG 23/01205.
L’affaire ayant pour défendeur la [26] a été enregistrée sous le n° RG 23/01252.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Les affaires ont fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [U].
Dans le dossier n° RG 23/01205 :
Monsieur [W] [U], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 67%.
Il fait valoir que les séquelles de sa maladie consistent en des troubles urinaires sévères, des troubles érectiles et un état anxieux lié au retentissement psychologique du cancer dont il est atteint.
Il indique que dans des dossiers similaires, des taux de 60 à 70% sont fixés.
A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise avec désignation d’un expert urologue.
Il demande en outre la condamnation de la [16] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [12] ne sollicite plus sa mise hors de cause, mais demande que le taux fixé par le tribunal lui soit déclaré opposable.
Dans le dossier n° RG 23/01252 :
Monsieur [W] [U], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 67%.
Il fait valoir que les séquelles de sa maladie consistent en des troubles urinaires sévères, des troubles érectiles et un état anxieux lié au retentissement psychologique du cancer dont il est atteint.
De plus, il n’a jamais été vu par le médecin du [19].
Il indique que dans des dossiers similaires, des taux de 60 à 70% sont fixés.
A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise avec désignation d’un expert urologue.
Il demande en outre la condamnation de la [16] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [8] demande de confirmer le taux d’IPP de monsieur [U] fixé à 45%.
Elle rappelle que le collège médical du [19] a créé un barème spécifique d’indemnisation qui distingue 3 fourchettes :
— Forme métastatique : 67 à 100% ;
— Forme localisée sans traitement : 15 à 20% ;
— Forme localisée nécessitant une prise en charge thérapeutique : 20 à 67%.
Elle estime que la pathologie présentée par monsieur [U] ressort de la 3ème catégorie et justifie un taux d’IPP de 45% au regard des troubles de la sphère uro-génitale et de leur retentissement psychologique.
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, elle n’est pas opposée à une mesure d’expertise.
Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, indique n’avoir trouvé aucun élément expliquant le passage du taux d’IPP de 67 à 45% alors qu’il a existé des complications (péritonite) ayant entraîné une incontinence avec la pose d’un sphincter artificiel.
Il estime que le taux d’IPP doit être fixé à 67%.
L’affaire a été mise en délibérée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01205 et 23/01252, si elles opposent le même demandeur à deux caisses de sécurité sociale différentes, portent sur le même litige, à savoir la fixation du taux d’IPP de monsieur [U] à la suite du cancer de la prostate dont il a été victime, reconnu en tant que maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/01205 et 23/01252 sera ordonnée.
Sur l’évaluation de l’IPP de monsieur [W] [U]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat et notamment du rapport d’évaluation des séquelles, que le cancer de la prostate dont a été atteint monsieur [U] a été traité chirurgicalement en 2014.
L’intervention a été compliquée d’une péritonite, ce qui a provoqué une incontinence urinaire sévère avec pose d’un sphincter artificiel qui devait être changé en 2023.
La consolidation est intervenue le 21 novembre 2022, avec séquelles physiques, psychiques et sexuelles.
Le médecin conseil de la [16] qui a réalisé un examen sur pièces le 19 décembre 2022, a conclu à un taux d’IPP de 67%.
Le chapitre 11.3.4. du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, applicable en l’absence de rubrique applicable dans le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, relatif à la « Fistule », prévoit, pour la seule incontinence permanente des urines, nécessitant le port d’un appareil collecteur, une [22] de 60%.
A cela s’ajoutent les séquelles liées aux troubles érectiles ressentis et aux troubles psychologiques, qui ne sont pas remis en cause.
D’ailleurs, à s’en tenir au barème spécifique créé par le collège médical du [18], qui n’est pas produit, la prise en charge d’une forme localisée d’un cancer de la prostate nécessitant une prise en charge thérapeutique justifie un taux d’IPP de 20 à 67%.
Au regard des séquelles retrouvées à la fois sur le plan urinaire, mais aussi sexuel et psychologique, il apparaît justifié de fixer le taux d’IPP de monsieur [U] au maximum de la fourchette du barème établi par le [19] lui-même.
Le taux d’IPP de monsieur [U] sera en conséquence fixé à 67% et sera opposable, tant à la [25] qu’à la [16].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [10].
Par conséquent, la [17], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [10].
Il apparaît par ailleurs équitable que la [17] verse à monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision, possible en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, sera ordonnée afin de mettre un terme à l’indu qui lui est réclamé par la [16] depuis le 29 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures n° 23/01205 et 23/01252 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont a été victime monsieur [W] [U] le 8 juillet 2020, dans ses rapports avec la [12] et la [27], est fixé à 67% ;
CONDAMNE la [12] à payer à monsieur [W] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [9] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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