Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00497 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6FC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES, en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 18 FÉVRIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner l’ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIE AUTO-IMMUNES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater la résiliation du contrat de location n°EW1860600 aux torts et griefs de l’ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIE AUTO-IMMUNES à la date du 31 juillet 2024 ;
— Condamner l’ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIE AUTO-IMMUNES à restituer les matériels objets de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel;
— Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
— Condamner l’ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIE AUTO-IMMUNES à lui payer la somme de 17 770,24 euros par provision, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du Code de commerce, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 09 octobre 2023 ;
— Condamner l’ASSOCIATION FRANCE LUPUS ET MALADIE AUTO-IMMUNES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Juger que les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS relatives au paiement des loyers à échoir et des pénalités se heurtent à une contestation sérieuse et, partant n’y avoir lieu à référé ;
Subsidiairement :
— Réduire à de plus juste proportion le montant de la clause pénale afin de ne pas compromettre ses missions ;
En tout état de cause :
— Lui accorder des délais de paiement s’échelonnant sur deux années afin d’apurer la dette à l’égard de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
— Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a repris les termes de son assignation sollicitant en outre qu’il soit constaté l’absence de contestations sérieuses de la part de l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le 11 avril 2022, l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES a souscrit un contrat de location de longue durée auprès de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS pour une durée de 36 mois portant sur un matériel informatique moyennant un premier loyer de 2 185,92 euros puis des loyers trimestriels de
2 428,80 euros.
L’article 10.1 du Contrat prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 10.2 a) (…). L’article 10.2 a) mentionne que le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants : a) en cas de non paiement d’un seul loyer (…).
Le 03 octobre 2023, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a délivré à l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES une mise en demeure de s’acquitter de la somme de 6 220,01 euros se décomposant de la sorte :
— 62 428,80 euros facture de loyers du 1er octobre 2022,
— 2 428,80 euros facture de loyers du 1er juillet 2023,
— 375,17 euros facture de frais de recouvrement,
— 43,72 euros facture de frais de recouvrement,
— 291,46 euros clause pénale,
— 40 euros frais de procédure,
— 612,06 euros intérêts de retard.
Il n’est pas contesté que le loyer du 1er octobre 2023 est restée impayée. Dès lors la clause résolutoire a produit ses pleins effets et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS était en droit de se prévaloir de la résiliation du contrat le 31 juillet 2024 aux torts de l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES.
En application de l’article 10.4 du contrat, l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES sera condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée. Cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales du contrat de location et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour le tout, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de six mois.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a établi un décompte de sa créance comme suit :
— loyers impayés 9 715,20 euros TTC
— pénalités contractuelles 40,00 euros HT
— loyers à échoir 7 286,40 euros TTC
— pénalité contractuelle 728,64 euros TTC
Le montant des loyers impayés n’est pas contesté de même que la pénalité contractuelle de 40 euros prévue à l’article 4.4 du contrat.
Par ailleurs le Contrat prévoit dans son article 10.5 que le Bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du Matériel, le paiement :
a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation et
b) pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation.
Si le contrat ne qualifie pas clairement ces indemnités de clause pénale, cette lacune ne saurait constituer une contestation sérieuse quant au principe et au montant de l’obligation à la charge du débiteur défaillant.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des référés de diminuer le montant d’une clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En conséquence, à défaut de contestation sérieuse, l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES sera tenue de s’acquitter des sommes de 7 286,40 euros TTC et 728,64 euros TTC à titre de clause pénale.
En conséquence, il convient de condamner l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES à s’acquitter de la somme de totale 17 770,24 euros à titre de provision.
En revanche, l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES ne pouvant être considérée comme un professionnel, une contestation sérieuse s’oppose à ce qu’il soit fait application de l’article L.441-10 II du Code de commerce.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
L’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES n’a plus réglé la moindre somme depuis janvier 2024. Elle précise être dans l’attente de financements qui lui permettraient de payer l’arriéré mais la convention passée avec la CNAM et le Ministère de la Santé pour une subvention de 75 000 euros n’a pas été signée par ces derniers. Seule la perception d’une somme de 10 000 euros est assurée de la part des laboratoires GLAXOSMITHKLINE.
En conséquence, au regard de ces éléments et du montant conséquent de la dette à ce jour qui est de 17 770,24 euros, il convient de rejeter la demande de délais de grâce formée par la défenderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES devra verser.
L’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du contrat de location n°EW1860600 à la date du 31 juillet 2024 aux torts de l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES ;
ORDONNE à l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets de la convention résiliée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour le tout, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, pour une durée de six mois, et aux frais de l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, la somme de 17 770,24 euros représentant les loyers impayés, pénalités contractuelles et loyers à échoir ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des pénalités de retard ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES aux frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe vingt neuf avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Conseil d'administration ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Grange ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Bilan ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Tiers détenteur ·
- Provision ·
- Demande ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Prestation ·
- Électronique ·
- Professionnel ·
- Assurances ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Notification ·
- Acquiescement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Ensoleillement ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pin ·
- Courriel
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Juge ·
- Principe ·
- Rupture
- Commissaire de justice ·
- Garantie décennale ·
- Assignation ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Laine ·
- Ouvrage ·
- Intérêt à agir ·
- Verre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.