Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 janv. 2025, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00389 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILIT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [H] [C]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [I] [W]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [D] [C] et Mme [I] [W] sont propriétaires d’un terrain cadastré section [Cadastre 3] n° [Cadastre 2] à [Localité 12].
M. [G] [A] est propriétaire du fonds contigu, sur lequel il a entrepris une construction.
Par assignation signifiée le 4 juillet 2024, M. [D] [C] et Mme [I] [W] ont attrait M. [G] [A] devant la juridiction des référés.
Dans leurs dernières conclusions reçues le 2 juillet 2024 et reprises à l’audience, M. [D] [C] et Mme [I] [W] demandent à la juridiction des référés :
— avant dire droit, d’ordonner une vue des lieux,
— de juger que le mur édifié par le défendeur construit en parfaite violation du droit de propriété des consorts [C] et [W] empiète sur leur terrain et crée au préjudice des demandeurs un trouble manifestement illicite,
— d’ordonner la démolition dudit mur qui empiète sur la parcelle enregistrée au LF : section [Cadastre 3] n° 0568/0089 propriété voisine,
— de dire que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de déclarer M. [A] irecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner le défendeur à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de leur demande, M. [D] [C] et Mme [I] [E] exposent pour l’essentiel :
— que M. [G] [A] a enlevé le bornage existant entre les propriétés ;
— que selon un plan de rétablissement de la limite séparative établi par le cabinet AGE, géomètres- experts, M. [G] [A] a construit un mur qui empiète par endroits d’environ 10 cm sur leur propriété ;
— que l’expert a précisé ses conclusions dans un courriel du 8 février 2024 ;
— que le permis de construire prévoyait l’édification d’une terrasse sur pylônes ;
— que la hauteur du mur est supérieure à 2 mètres ;
— qu’ils subissent un lourd préjudice en raison de la perte totale d’ensoleillement de leur propriété.
Dans ses dernières écritures déposées le 24 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [G] [A] conclut au débouté des demandes, et à la condamnation de chacun des demandeurs au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [G] [A] soutient en substance :
— que le mur de clôture litigieux a été autorisé selon arrêté de non-opposition de la commune de [Localité 11] en date du 20 décembre 2022 ;
— que la clôture a été implantée en respectant les limites divisoires des fonds ;
— que le cabinet AGE ne conclut aucunement à un empiètement de 10 cm, mais relève simplement l’implantation en retrait de la clôture par rapport à la limite de propriété ;
— que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’empiètement allégué ;
— que la commune a délivré un permis de construire modificatif en date du 23 octobre 2023 autorisant l’édification d’un volume en surplomb de la terrasse initialement autorisée ;
— que les demandeurs ne subissent aucun préjudice d’ensoleillement au regard de l’implantation des immeubles ;
— que l’absence d’annulation préalable du permis de construire est une cause d’irrecevabilité de l’action en démolition ;
— qu’un mur de soutènement de 64 cm a été autorisé et édifié à la base de la clôture ;
— que celle-ci ne dépasse pas la hauteur de 1,80 m du côté des demandeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition du mur :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
M. [D] [C] et Mme [I] [W] fondent leur demande sur un plan de rétablissement de la limite, concernant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7]-[Cadastre 6] section [Cadastre 3] à [Localité 11], établi le 13 mars 2023 par le cabinet AGE, géomètres-experts.
Ils soutiennent que le géomètre a constaté un empiètement d’environ 10 centimètres du mur de clôture érigé par M. [G] [A].
Cependant, et contrairement à ce que soutiennent M. [D] [C] et Mme [I] [W], le plan versé aux débats, et à l’élaboration duquel M. [G] [A] n’a pas participé, ne fait pas état de l’empiètement allégué.
Certes, dans un courriel du 8 février 2024, le cabinet AGE relève que “le mur de M. [A] est entièrement sur sa propriété sur environs 7m, mais il dévie ensuite progressivement jusqu’à dépasser de 10cm maximum sur la propriété [W]-[C] (dépassement progressif de 0cm à 10cm sur environs 3m)”. Toutefois, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction du mur sur la base d’un simple courriel, qui n’explicite pas le détail des mesures effectuées par le géomètre.
Les éléments versés aux débats par M. [D] [C] et Mme [I] [W] ne permettent pas de caractériser, avec l’évidence requise en référé, l’empiètement allégué.
Au surplus, M. [D] [C] et Mme [I] [W] ne justifient pas non plus du préjudice d’ensoleillement qu’ils allèguent, ni du non-respect par M. [G] [A] du permis de construire délivré par la commune de [Localité 11].
Le trouble manifestement illicite n’est pas établi, de sorte que la demande sera rejetée en l’état.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une vue des lieux, qui n’apparaît pas opportune en l’espèce.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] [C] et Mme [I] [W], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [G] [A] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTONS M. [D] [C] et Mme [I] [W] de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une vue des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [D] [C] et Mme [I] [W] à payer à M. [G] [A] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [D] [C] et Mme [I] [W] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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