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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
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DEMANDERESSE :
Madame [N] [T] [H] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [J] PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 6]-[Localité 8] sous le n°B 511 628 984, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Société SCI DE LA ZAT, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT, en qualité de juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame VIGNEAUX
GREFFIER : Madame COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame [Localité 5]
— Madame VIGNEAUX
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 08 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame VIGNEAUX
Prononcé par PERROT, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par PERROT et Madame COGHETTO
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N° RG 24/00290 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBVS – Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copies délivrées le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [L] est la propriétaire d’une bâtisse cadastrée Section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8] (70).
Sa propriété est voisine d’une parcelle appartenant à la société civile immobilière DE LA ZAT – ci-après dénommée la SCI de la ZAT -, parcelle sur laquelle sont implantés 3 cèdres du Liban.
Suite à l’acquisition de son bien immobilier, Madame [N] [L] a fait procéder à des travaux de rénovation du dallage pour l’accès à son garage par la société à responsabilité limitée [J] PAYSAGE – ci-après dénommée la SARL [J] PAYSAGE en mars 2015.
Evoquant l’existence de plusieurs désordres sur sa propriété liés à la présence des cèdres à proximité de celle-ci, Madame [N] [L] a assigné la SCI de la ZAT et la SARL [J] PAYSAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise et confié cette mesure à Monsieur [Y] [W], expert.
Monsieur [Y] [W] a rédigé son rapport le 20 octobre 2022.
Madame [N] [L] a ensuite assigné la SCI de la ZAT et la SARL [J] PAYSAGE devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de les voir condamner à procéder à l’abattage d’un des cèdres du Liban et à réparer les différents dommages liés à la présence de cet arbre, par actes de commissaire de justice signifié à personne morale à l’égard de la SCI de la ZAT et à étude à l’égard de la SARL [J] PAYSAGE les 28 et 22 mars 2023.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, l’instance a été radiée du rôle général du greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [N] [L] a sollicité la remise au rôle du dossier.
Le dossier a été fixé à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [N] [L] sollicite à voir :
— DIRE ET JUGER son action recevable et bien fondée,
— CONDAMNER la SCI DE LA ZAT à procéder à l’abattage du cèdre le plus gros et le plus proche de sa propriété sous astreinte de 500 euros par jour à compter du mois suivant la signification de la décision à venir,
— CONDAMNER la SCI DE LA ZAT à lui verser la somme de 5492,96 euros (80 % de 6866,20 euros) au titre des travaux de reprise de la cour,
— CONDAMNER la SARL [J] PAYSAGE à lui verser la somme de 1373,24 euros (20 % de 6866,20 euros) au titre des travaux de reprise de la cour,
— CONDAMNER la SCI DE LA ZAT à lui verser la somme de 1000 euros TTC euros au titre des travaux de nettoyage du mur de soutènement,
— CONDAMNER la SCI DE LA ZAT à lui verser la somme de 4570,53 euros en réparation de son préjudice économique,
— CONDAMNER la SCI DE LA ZAT à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la SCI DE LA ZAT et la SARL [J] PAYSAGE à lui verser la somme de 5000.00euros au visa de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les défenderesses aux entier dépens au premier rang desquels figureront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de total de 5232,65 euros (4495,65 euros + 737 euros) au visa de l’article 699 du CPC,
— DEBOUTER la SCI DE LA ZAT de l’intégralité de ses prétentions,
— CONDAMNER les défenderesses aux dépens de l’instance de référé au visa de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [L] fait principalement valoir qu’elle a fait procéder à plusieurs constats de commissaires de justice ainsi qu’à une expertise privée qui attestent tous de la réalité des désordres affectant sa propriété du fait de la présence d’un des cèdres du Liban implanté sur la parcelle appartenant à la SCI de la ZAT.
Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire confirme ses déclarations et établit la réalité des dommages affectant notamment l’espace devant la porte de garage, la descente des eaux pluviales, ainsi que le mur de soutènement.
Madame [N] [L] ajoute que l’expert a pu constater la présence de racines issues du cèdre litigieux sur sa propriété et a conclu que celles-ci étaient est la cause principale des désordres affectant son bien immobilier, et notamment le dallage de sa cour.
Madame [N] [L] rappelle également qu’avant l’élagage des branches qui surplombaient directement sa propriété, un commissaire de justice a pu constater que les épines du cèdre et les pommes de pins obstruaient les chéneaux empêchant l’écoulement des eaux pluviales.
Madame [N] [L] souligne encore que l’expert confirme l’existence de risques sérieux pour sa sécurité du fait de la présence d’un tel arbre à proximité. Elle précise qu’en cas de vents forts, des pommes de pin particulièrement imposantes peuvent tomber. Elle rappelle d’ailleurs qu’en 2023, lors d’une tempête, une branche entière d’un des cèdres est tombée au sol.
L’abattage de l’arbre est donc tout à fait nécessaire afin d’assurer tant sa sécurité que le non-renouvellement des désordres affectant sa propriété. Elle rappelle à ce sujet que la protection de l’arbre liée à sa présence dans le périmètre d’un monument classé n’empêche nullement son abattage, dans la mesure où une procédure existe pour qu’il puisse y être procédé. Or, la SCI de la ZAT n’a jamais fait la moindre démarche en ce sens alors même que seul le propriétaire de l’arbre peut les entreprendre.
Madame [N] [L] sollicite également que son préjudice économique soit reconnu et que la SCI de la ZAT soit condamnée à lui réparer. Elle précise que la SCI est seule responsable des dépenses qu’elle a dû effectuer pour être rétablie dans ses droits (différents constats de commissaire de justice, une expertise privée). Elle ajoute qu’au cours des dernières années, elle a exposé différents frais liés au meulage de la porte de garage et au nettoyage régulier de la toiture et des chéneaux.
Madame [N] [L] sollicite encore une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral expliquant que cette situation lui a causé un stress particulièrement important. Elle ajoute que la SCI de la ZAT n’a pas procédé à l’élagage de l’arbre avant de longs mois, l’exposant ainsi à des risques importants de chutes de branches ou de pommes de pins. Elle rappelle encore avoir dû faire face aux conséquences des désordres affectant sa propriété (impossibilité d’ouvrir son garage, colmatage des descentes d’évacuation des eaux pluviales, nettoyages nombreux de la cour et des chéneaux…). Elle souligne encore que l’expert lui-même reconnaît la légitimité de son inquiétude liée à la présence de cet arbre à proximité de sa propriété.
Sur le fondement de la responsabilité des défendeurs, Madame [N] [L] sollicite que la responsabilité délictuelle de la SCI de la ZAT soit engagée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, en sa qualité de propriétaire de l’arbre litigieux, rappelant en outre que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce qui est pourtant le cas en l’espèce.
Elle précise d’ailleurs qu’en s’abstenant d’intervenir rapidement, la SCI de la ZAT a commis une faute.
Elle souligne que l’expert a d’ailleurs retenu la responsabilité pleine et entière de la SCI de la ZAT s’agissant des désordres invoqués, à l’exception de la dalle pour laquelle il a retenu un partage de responsabilité avec la SARL [J] PAYSAGE.
Elle sollicite donc que les travaux de reprise du dallage de la cour soient pris en charge par la SCI de la ZAT et la SARL [J] PAYSAGE en tenant compte de leur responsabilité respective conformément aux préconisations de l’expert. Les coûts de la réparation du mur de soutènement seront, quant à eux, mis à la charge de la SCI de la ZAT, seule responsable de ce type de préjudice.
Elle rappelle également que si la SCI de la ZAT a désormais fait procéder à l’élagage des branches surplombant sa propriété, les désordres liés à la proximité du cèdre continuent d’affecter sa propriété.
S’agissant plus précisément de la responsabilité de la SARL [J] PAYSAGE, elle rappelle avoir commandé des travaux de rénovation de la cour auprès de cette société, travaux qui ont été réalisés en 2015. Par conséquent, sa responsabilité devra être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle rappelle que l’expert a retenu, au moins pour partie, la responsabilité de cette société en relevant notamment différents manquements dans le choix des matériaux et des techniques utilisés, ceux-ci s’avérant particulièrement inadaptés.
Enfin, s’agissant des désordres affectant la maison d’habitation, Madame [N] [L] explique être en désaccord avec les conclusions de l’expert quant à l’absence de responsabilité de la SCI de la ZAT alors même qu’il a pu constater l’existence de plusieurs désordres affectant celle-ci. Elle rappelle d’ailleurs avoir sollicité auprès de l’expert de nouvelles investigations, mais précise que ce dernier n’a pas fait droit à sa demande. Par conséquent, et en l’absence de toute investigations complémentaires sur ce point, elle réfute donc ses conclusions tendant à exclure la responsabilité de la SCI de la ZAT dans les désordres affectant son habitation.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SCI de la ZAT demande à voir en réplique :
— REJETANT toutes demandes et conclusions contraires,
— DEBOUTER Madame [N] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [N] [L] à lui régler une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [N] [L] aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SCI de la ZAT rappelle principalement que Madame [N] [L] a cherché, dans un premier temps, à voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.
La SCI de la ZAT soutient toutefois que les conditions de celles-ci ne sont pas réunies, dans la mesure où elle n’a commis aucune faute qui serait en lien avec le prétendu préjudice subi.
Surtout, elle explique que Madame [N] [L] ne démontre pas en quoi l’abattage de l’arbre serait une mesure de réparation des préjudices évoqués.
Consciente de cette difficulté, Madame [N] [L] a alors décidé de multiplier les fondements juridiques en évoquant tant la responsabilité du fait des choses que le trouble anormal de voisinage, outre la violation des articles 651 et 653 du code civil.
Par ailleurs, la SCI de la ZAT soutient que l’arbre litigieux n’est pas source de danger pour la sécurité des personnes. Elle rappelle que le sapiteur, désigné par l’expert pour l’assister et spécialiste de la matière, a lui-même exclu tout danger, l’arbre étant parfaitement sain. Elle ajoute que si l’on tient compte des craintes infondées de la demanderesse, il conviendrait dès lors d’abattre tous les arbres, chaque arbre pouvant, en soi constituer une menace pour sa sécurité. Elle rappelle également que si une branche est effectivement tombée lors de la tempête survenue en 2023, cela ne concernait aucunement l’arbre litigieux. Elle souligne en outre qu’aucun dégât n’a été constaté suite à cette chute.
La SCI de la ZAT soutient encore que les constatations de l’expert sont hautement contestables s’agissant du prétendu lien de causalité qui existerait entre la présence du cèdre et la déformation du dallage, du seuil de garage et du mur de soutènement, aucun élément objectif du dossier ne permettant d’arriver à une telle conclusion. Aussi, sa responsabilité ne saurait être engagée.
La SCI de la ZAT rappelle d’ailleurs que le cabinet SARETEC, mandaté par la demanderesse et son assureur, n’a pas pu établir l’existence d’un lien de causalité entre les désordres évoqués et la présence du cèdre. S’agissant par exemple du dallage, la SCI rappelle que les déformations sont liées au passage du véhicule de Madame [N] [L] et non à la présence de racines.
Elle ajoute encore que la présence de racines n’a été confirmée que sur une toute petite surface, ce qui est manifestement insuffisant pour établir avec certitude un lien de causalité.
Elle ajoute enfin que la somme sollicitée ne correspond nullement aux seules réparations qui seraient nécessaires (le coût de celles-ci ne s’élevant en réalité qu’à la somme de 3822 euros HT).
S’agissant en outre du partage de responsabilité pour la réparation du dallage, la SCI de la ZAT soutient que le taux retenu par l’expert à son encontre ne correspond pas à la réalité du dossier, la SARL [J] PAYSAGE étant tenue d’une obligation de conseil à l’égard de sa cliente, obligation qu’elle n’a manifestement pas respectée. Elle rappelle que si les travaux avaient été effectués dans les règles de l’art, aucun désordre ne serait apparu. La SARL [J] PAYSAGE est donc seule responsable des désordres affectant la cour.
S’agissant du mur de soutènement, la SCI de la ZAT soutient que seule la poussée des terres est responsable des fissures. Elle rappelle d’ailleurs qu’aucun constat concernant la présence de racines n’a été effectué.
Par conséquent, la demande d’abattage n’est motivée ni en fait, ni en droit, celle-ci ne s’avérant, par ailleurs nullement nécessaire. Elle rappelle que le sapiteur désigné par l’expert judiciaire a seulement préconisé un suivi de l’évolution de l’arbre.
La SCI de la ZAT rappelle également avoir déjà fait procéder à l’élagage des branches situées au-dessus de la propriété de Madame [N] [L], faisant ainsi disparaître les éventuels troubles liés à la présence de l’arbre, et non son abattage.
La SCI de la ZAT rappelle encore que l’arbre est situé dans le périmètre de protection de l’hôtel [B], classé aux monuments historiques. Cet arbre est donc protégé et son abattage ne peut se faire sans une autorisation administrative qui ne serait accordé qu’en cas de défaut de l’arbre et de risque pour la sécurité des personnes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aussi, elle pourrait se trouver en grande difficulté si le tribunal venait à ordonner un abattage de l’arbre alors même que les conditions administratives pour procéder à cet abattage ne seraient pas réunies. Or, elle rappelle que le sapiteur a pu confirmer que l’arbre était en bon état.
S’agissant du préjudice économique évoqué par Madame [N] [L], la SCI de la ZAT rappelle que cette dernière est seule à l’origine des multiples constats et expertises réalisées. Le coût de ceux-ci doit donc lui incomber. Concernant la porte de garage, elle rappelle également que le cabinet SARETEC a imputé cette difficulté à une cornière métallique tordue.
S’agissant du préjudice moral, la SCI de la ZAT souligne que les pièces médicales ne sont pas pertinentes. Elle rappelle également que Madame [N] [L] est à l’origine du retard dans l’exécution des travaux d’élagage, cette dernière ayant elle-même sollicité que ceux-ci soient repoussés.
La SCI de la ZAT expose encore que l’expert judiciaire a imputé les désordres affectant l’habitation aux épisodes de sécheresse ainsi qu’à l’âge du bâtiment et non à la présence d’arbres à proximité.
S’agissant du préjudice économique, la SCI de la ZAT soutient que les factures produites ne concernent pas exclusivement le nettoyage des chéneaux, et qu’il ne peut donc en être tenu compte, en l’état.
Enfin, elle rappelle que Madame [N] [L] est à l’origine de la durée de la procédure, le retrait du rôle de l’affaire ayant été prononcé suite à l’absence de diligences de la part de la demanderesse.
Régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, la SARL [J] PAYSAGE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 12 mars 2025 par ordonnance du même jour. A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SCI de la ZAT :
L’article 651 du code civil dispose que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
L’article 673 du même code précise que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible».
L’article 1240 du code civil prévoit encore que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
L’article 1242 du même code précise encore que l'«On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.»
Il est en outre de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’article 1353 du code civil précise encore que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Madame [N] [L] sollicite que la responsabilité de la SCI de la ZAT soit engagée tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Il convient dès lors de vérifier que les conditions permettant que soient engagées ces responsabilités sont réunies.
* Sur la responsabilité pour faute :
La mise en jeu de la responsabilité pour faute suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il appartient dès lors à Madame [N] [L] de procéder à une telle démonstration.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arbre litigieux est situé sur la propriété appartement à la SCI de la ZAT et que celle-ci en est donc propriétaire.
Il est en outre de jurisprudence constante qu’un propriétaire d’arbres peut commettre une faute en s’abstenant notamment d’entretenir les arbres qui causent un trouble à autrui.
Si les différents rapports d’expertise réalisés à la demande de Madame [N] [L] ou de son assureur demeurent parfois contradictoires, ou à tout le moins particulièrement incertains quant aux causes des différents désordres affectant la propriété de Madame [N] [L], l’expert judiciaire, qui a pris connaissance des différents éléments du dossier, retient dans le cadre du présent litige les désordres suivants : les désordres affectant le dallage devant le garage et les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que ceux affectant le mur de soutènement. Il exclut ainsi les désordres affectant l’habitation elle-même.
S’agissant des désordres affectant le dallage devant le garage
L’expert retient que « l’espace devant le garage constitué de pavés autobloquants posés en 2015 par la SARL [J] PAYSAGE et de toute évidence déformée. Le seuil du garage a également bougé rendant difficile la fermeture de la porte. La SARL [J] PAYSAGE ayant déposé une dizaine de pavés aux fins d’expertise, des racines ont pu être mises à nu environ 10 cm sous les pavés…… ».
L’expert judiciaire retient encore concernant l’accès au garage qu’ « Il est clair que le cèdre est seul responsable du soulèvement. »
Il précise encore que « Concernant la déformation de la zone parking, il a été demandé à l’entreprise [J] de déposer 1 m² de dallage sur la partie la plus déformée de la cour. Cette dépose ayant été effectuée, il a pu être constaté en présence du sapiteur, sans aucune discussion possible, la présence de racines de cèdre bien identifiées par le sapiteur. On ne peut contester que les racines du cèdre aient déformées le sol pavé et partant le seuil du garage contigu des pavés. »
Aussi, si la SCI de la ZAT soutient que la déformation du dallage serait le fait du passage du véhicule de la demanderesse, il sera rappelé que l’expert, assisté du sapiteur, ont directement pu constater la présence de racines sous le dallage, une photo étant d’ailleurs jointe au dossier.
Par conséquent, si l’on peut regretter que l’expert n’ait sollicité que la dépose d’un mètre carré, il n’en demeure pas moins que la présence de racines a été démontrée et que le sapiteur, présent lors des opérations, a parfaitement pu identifier que les racines présentes sous les dalles appartenaient au cèdre voisin appartenant à la SCI de la ZAT, permettant ainsi que puisse être engagée sa responsabilité.
S’agissant des désordres affectant les tuyaux d’évacuation d’eaux pluviales
L’expert retient que « l’entreprise Hydroscan a procédé à une inspection en profondeur à l’aide d’une caméra des descentes d’eaux pluviales de la maison de Madame [N] [L]. Le colmatage des tuyaux a été mis en évidence, colmatage dû sans équivoque à la présence d’aiguilles de cèdre dans les chéneaux, aiguilles entraînées lors de pluies dans les descentes d’eau avec pour conséquence la création de bouchons dans les coudes. On comprend qu’en cas de pluie, les chéneaux ne remplissent plus leur fonction de collecte et d’évacuation et se mettent à déborder rapidement. »
S’il est aujourd’hui établi et non contesté que la SCI de la ZAT a fait procéder à l’élagage des branches surplombant la propriété de Madame [N] [L], l’expert a pu retenir que « le colmatage des chéneaux était directement et intégralement lié à la présence du cèdre le plus proche ».
Aussi, si l’élagage était nécessaire (article 673 du code civil) et si celui-ci permet d’éviter ou de limiter le risque que surviennent de nouveaux désordres, il n’en demeure pas moins que la SCI de la ZAT reste responsable des désordres antérieurs survenus avant l’élagage des branches surplombant directement le toit et la propriété de Madame [N] [L].
S’agissant des désordres affectant le mur de soutènement :
« le mur de soutènement ne menace pas de s’effondrer mais subit de toute évidence la poussée des terres et des racines car elles présentent quelques fissures et bombements. Il remplit son rôle et se stabilisera en cas d’abattage de l’arbre le plus proche sans nécessité de reprise ».
L’expert précise encore que « le mur de soutènement ne justifie pas de réfection même si, lui aussi a subi les effets du temps montrant de légers bombements et quelques fissurations sans risque. Ces évacuations devront être nettoyées, l’eau stagnante à l’arrière accentuant la poussée des terres ». Il ajoute encore que « la déformation et les fissurations du mur de soutènement sont dues à la configuration du terrain à la poussée des terres. Le colmatage des sorties d’eau accentue cette poussée en cas de fortes pluies. La poussée des racines qui viennent buter contre ce mur contribue en partie au désordre ».
Toutefois, il sera relevé que l’expert ne se réfère à aucun constat objectif de la présence de racines au niveau du mur de soutènement.
En effet, aucun élément du dossier ne permet d’établir que des racines viendraient « butter » contre ce mur, aucun constat visuel n’ayant été effectué ou n’étant visé dans le dossier (absence notamment de photographies).
Par conséquent, le lien de causalité n’est ici pas suffisamment étayé, et la responsabilité de la SCI de la ZAT ne pourra être engagée à ce titre.
La demande d’indemnisation formulée à ce titre par la demanderesse sera donc également rejetée.
S’agissant des désordres affectant l’habitation elle-même :
« Elle est l’objet d’un certain nombre de fissurations incontestables mais dont l’origine du fait de l’âge de la construction est incertaine. ».
Si Madame [N] [L] soutient que les fissurations présentes seraient en lien direct et certain avec les racines de l’arbre, force est de constater que l’expert judiciaire a exclu l’existence d’un lien de causalité entre la présence de l’arbre et les fissures observées sur l’habitation de Madame [N] [L], ce dernier imputant d’ailleurs ce phénomène à l’âge du bâtiment et aux derniers épisodes de sécheresse.
L’expert rappelle ainsi qu’il s’agit « d’une construction très ancienne qui est incontestablement affectée par le temps et l’origine des fissurations résidents un vieillissement de la construction… les récentes sécheresses estivales ….ont provoqué de légers mouvements dans le terrain, cause de l’évolution des fissurations ». Il poursuit en précisant que « l’examen de la cave enterrée ne montre pas de déformation des murs de soubassement. On pourrait l’imaginer si le système racinaire du cèdre y avait fait pression ». Il ajoute encore que « le cèdre séculaire a pu, trouver une réserve d’eau sous les pavés poreux de la cour, et développer quelques racines superficielles qui ont soulevé les pavés mais en aucun cas, il n’a pu avoir une action directe sur les fondations mêmes de la maison ».
Aussi, si Madame [N] [L] reproche à l’expert de ne pas avoir pris en considération son positionnement et notamment sa demande d’investigation complémentaire, il sera relevé que l’expert a répondu très clairement sur ce point en excluant toute influence de l’arbre voisin sur les désordres évoqués.
Par conséquent, en l’absence de tout lien de causalité, la responsabilité de la SCI de la ZAT ne pourra être engagée à ce titre.
Il résulte encore des éléments du dossier que bien que consciente de la présence des cèdres à proximité de la propriété de Madame [N] [L] et des difficultés rencontrées par cette dernière, la SCI de la ZAT n’a pas mis en place de mesures de contrôle ou d’entretien spécifiques, alors même que les racines étaient source de désordres.
D’ailleurs, le sapiteur reconnaît qu’un entretien adéquat aurait permis d’éviter ou fortement limité les désordres sur la propriété de Madame [N] [L]. Cette attitude négligente de la SCI de la ZAT est donc de nature à engager sa responsabilité.
La responsabilité civile extracontractuelle de la SCI de la ZAT sera donc engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute.
* sur la responsabilité du fait des choses
La mise en jeu de la responsabilité de la SCI de la ZAT sur le fondement de la responsabilité du fait des choses suppose que soient démontrés les éléments suivants :
— une chose, même inerte
— un fait actif de la choses (implication dans le dommage)
— un gardien de la chose
— un dommage
— un lien de causalité entre la chose et le dommage.
En l’espèce, l’arbre est reconnu par la jurisprudence comme une chose au sens de l’article 1242 du code civil.
Il est encore établi que la proximité du cèdre et la présence de racines sous le dallage de la cour de Madame [N] [L] est la cause principale de la déformation du dallage.
Il est également constant que la SCI de la ZAT, en sa qualité de propriétaire du cèdre, celui-ci étant implanté sur son terrain, a bien la garde juridique et matérielle de l’arbre litigieux.
Par ailleurs, si une autorisation administrative est effectivement nécessaire pour abattre un arbre situé dans le périmètre d’un monument classé, et même si celle-ci ne lui était pas accordée, cette obligation administrative n’exonèrerait pas la SCI de la ZAT de sa responsabilité civile et de la nécessité pour elle de répondre de l’indemnisation du trouble causé un arbre lui appartenant.
Il sera en outre rappelé que le lien de causalité entre l’arbre litigieux et les désordres constatés affectant le dallage et les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales a été précédemment démontré.
Par conséquent, la responsabilité de la SCI de la ZAT peut également être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Sur la responsabilité de la SARL [J] PAYSAGE :
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part».
L’article 1353 du code civil précise encore que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient dès lors à Madame [N] [L] de démontrer l’existence d’une relation contractuelle avec la SARL [J] PAYSAGE, l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, l’existence d’un dommage et un lien de causalité entre l’inexécution et le dommage.
En l’espèce, Madame [N] [L] recherche la responsabilité de la SARL [J] PAYSAGE sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture n°03/009/15 du 19 mars 2015 d’un montant total de 2769,25 euros, que la SARL [J] PAYSAGE a été chargée de réaliser des travaux de rénovation du dallage permettant l’accès au garage de Madame [N] [L].
Cette pièce atteste donc de l’existence d’une relation contractuelle entre Madame [N] [L] et la SARL [J] PAYSAGE.
Or, Madame [N] [L] soutient aujourd’hui que le dallage installé par la SARL [J] PAYSAGE présente de multiples désordres (soulèvement, fissurations et déformations) qui trouvent leur origine, au moins pour partie, dans la mauvaise exécution des travaux par la SARL.
L’expert judiciaire relève en effet que le système de pavé autobloquant choisi par la SARL [J] PAYSAGE n’était pas opportun.
Il affirme ainsi que « le choix en 2015 par la SARL [J] PAYSAGE de poser des pavés autobloquants sur une grenette drainante n’était pas judicieux. En effet, la grande porosité du revêtement à créer pour le système racinaire de l’arbre une réserve d’eau permanente, d’où le développement de racines à cet endroit. L’absence de géotextile anti racines n’a pas non plus freiné le phénomène. Une dalle béton désactivée par exemple aurait asséché le sous-sol et n’aurait pas permis un développement racinaire. »
L’expert retient donc :
— que le choix du revêtement mis en œuvre à favoriser la rétention d’eau, créant ainsi un milieu propice au développement racinaire
— que l’entreprise n’a pas prévu de géotextile anti racines, pourtant recommandable dans ce type de configuration
— qu’elle aurait pu retenir une solution alternative, notamment un béton désactivé, qui aurait favorisé un assèchement du sol et freiner le développement des racines
L’expert conclut d’ailleurs dans son rapport que la solution technique retenue par la SARL [J] PAYSAGE n’a pas su tenir compte des spécificités du chantier effectué au domicile de Madame [N] [L], celle-ci n’étant pas adaptée aux caractéristiques du sol et au contexte environnemental, notamment la proximité d’arbre dont les racines se sont développées sous l’emprise du dallage.
Par ailleurs, en ne comparaissant pas, la SARL [J] PAYSAGE s’est interdit de contester les éléments versé aux débats.
Si le Conseil de la SARL [J] PAYSAGE était bien présent dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et si celui-ci a pu soutenir que Madame [N] [L] était en réalité à l’origine du choix effectué en 2015 quant au type de pavage de la cour, il sera relevé que la SARL n’a nullement justifié de ses déclarations.
La SARL n’a en outre pas démontré avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les risques liés à la configuration végétale du terrain, alors que ce devoir de conseil, en sa qualité de professionnel, lui incombait.
En outre, si la SARL [J] PAYSAGE a encore pu soutenir qu’elle ne pouvait prévoir que les racines des arbres se trouvant sur la propriété voisine pourraient croître aussi rapidement et déformeraient le sol de la cour de Madame [N] [L], il sera relevé que celle-ci ne pouvait ignorer la présence de l’arbre litigieux à proximité de la cour, compte tenu de la taille et de l’envergure de celui-ci.
Il sera surtout rappelé que la SARL, en sa qualité de professionnelle, avait un devoir de conseil à l’égard de sa cliente et qu’elle a manifestement manqué à cette obligation.
De la même manière, s’il n’est pas contesté que la SARL [J] PAYSAGE a posé un tissu géotextile pour empêcher la végétation de pousser dans les joints des pavés, l’expert a pu confirmer que le tissu posé n’était pas un tissu anti-racines et que l’entreprise n’avait en outre pas fait le choix d’une dalle en béton désactivée.
S’agissant du tissu posé par la SARL [J] PAYSAGE, l’expert a notamment pu préciser qu’ « il s’agit que d’un géotextile non-tissé dont le seul rôle dans ce cas est d’éviter les remontées de terre dans la grenette de pose et à la surface du sol, ce qui évite la prolifération d’herbes folles dans les joints et stabilise quelque peu la forme. Mais ce géotextile ne peut être comparé au géotextile tissé en polypropylènes qui ont pour seul rôle d’empêcher les racines de s’incruster dans un support granulaire.… la SARL [J] PAYSAGE de par sa spécialisation connaissait l’action des racines sur les supports pavés autobloquant poreux ou même sur les enrobés bitumeux souples et aurait dû prescrire un géotextile adapté ».
Il n’est en outre pas démontré que les désordres constatés seraient exclusivement imputables à une cause étrangère (et notamment la présence des racines).
En effet, si l’implication des racines d’arbre, appartenant à une propriété voisine, a précédemment été démontrée, celle-ci ne saurait, à elle seule, suffire à exonérer l’entreprise de sa propre responsabilité, dès lors qu’il est établi que cette dernière a délibérément adopté une solution technique inappropriée, sans prendre les précautions minimales attendues d’un professionnel averti.
Le lien de causalité entre cette mauvaise exécution des travaux et les désordres affectant l’ouvrage est donc établi de façon claire et circonstanciée dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions, le tribunal estime que la SARL [J] PAYSAGE a manqué à son obligation contractuelle de conseil et à son obligation de mise en œuvre conforme aux règles de l’art, lesquelles s’imposent à tout entrepreneur.
S’agissant du préjudice de Madame [N] [L], il est établi que l’accès à son garage a été compliqué par la déformation du sol. Son préjudice résulte encore de la nécessité de reprise des travaux et de la dépréciation de son bien.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL [J] PAYSAGE sera engagée sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil.
Sur la demande d’abattage de l’arbre :
L’article 673 du même code précise que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible»
L’article L. 621-30 du code du patrimoine dispose toutefois que « I. -Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.»
Il sera encore rappelé que le classement d’un arbre ne fait pas, en principe, obstacle à l’élagage de cet arbre, par application de l’article 673 du code civil.
En l’espèce, Madame [N] [L] sollicite que soit ordonné l’abattage de l’arbre situé à proximité de sa propriété afin que puissent cesser les différents désordres affectant son bien immobilier et surtout que sa sécurité soit assurée.
S’agissant des questions de sécurité posées par la présence du cèdre du Liban à proximité de la propriété de Madame [N] [L], il sera relevé que si l’expert judiciaire indique que compte tenu de la proximité de l’arbre et de sa hauteur, il existe des risques qu’une branche puisse « ne pas descendre verticalement et retomber sur le toit de Madame [N] [L] », et que la crainte de chutes de pommes de pin ou de branches est réelle, le sapiteur, sollicité dans le cadre de l’expertise judiciaire et spécialiste en ingénierie de l’environnement et du développement, a pu préciser dans ses conclusions que l’arbre litigieux ne présentait, en l’état, aucun danger.
Ce dernier a en effet expliqué que l’arbre « présente quelques défauts mineurs qui, en l’absence d’aléas climatiques, ne remettent pas en question la sécurité du site pour les utilisateurs. Au regard des symptômes observés et de la situation de l’arbre, l’expert préconise de réaliser un suivi de l’arbre tous les trois ans afin d’observer l’évolution de celui-ci par rapport à son environnement et de maintenir le houppier côté habitation par détail d’entretien dite cohabitation tous les cinq ans. Cette intervention a pour but de supprimer toutes les réitérations afin de limiter le développement déroger au-dessus du toit. Dans le cas où des travaux d’aménagement seraient réalisés et provoqueraient la suppression de racines, les mesures présentées au chapitre cinq devront être mises en œuvre au moment des travaux. Après les travaux, une nouvelle expertise de la devra être réalisé au plus tard un an après les travaux afin de confirmer l’absence de dégâts importants à l’arbre, notamment au travers de l’observation de traces de blessures, de sa croissance annuelle et de sa vitalité».
Il est en outre constant que le cèdre en cause est implanté sur un terrain appartenant à la SCI de la ZAT, situé dans le périmètre de protection d’un monument historique, l’hôtel [B] étant inscrit au titre des monuments historiques, ce qui lui confère une valeur patrimoniale et esthétique particulière, reconnue par la réglementation relative à la protection du patrimoine.
Monsieur [A] [X], technicien des services culturels et des bâtiments de France, explique ainsi dans son courriel du 28 septembre 2023 que « les arbres étant dans le périmètre de protection de nombreux monuments historiques, leur abattage sera soumis à déclaration préalable à déposer en mairie. Dans le cadre de cette déclaration, il sera demandé un état sanitaire et un diagnostic de chaque arbre concerné. Si cette étude prouve que les arbres sont sains, le service n’autorisera pas leur abattage surtout si ces arbres sont remarquables par leur dimension leur espèce ou leur situation ».
D’ailleurs, dès le 4 janvier 2021, Madame [N] [L] était destinataire d’un courriel rédigé par Monsieur [P] [S], ingénieur du patrimoine, qui précisait déjà que « l’hôtel [B] est inscrit au titre des monuments historiques. Le jardin ne semble pas faire partie de la protection au titre des monuments historiques. Cependant, un monument historique génère un périmètre de rayon de 500 mètres constituant un espace protégé nommé abords du monument historique. Le jardin et l’arbre sont donc protégés au titre des abords. Une demande d’abattage prenant la forme d’une déclaration préalable de travaux doit être déposée en mairie par le propriétaire de l’arbre si celui-ci l’estime nécessaire. Cette demande sera soumise à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France et doit comporter un rapport sur l’état sanitaire de l’arbre ».
Or, il sera rappelé que le sapiteur a confirmé que l’arbre litigieux était actuellement sain, seuls des dommages mineurs étant relevés.
Aussi, dans l’hypothèse où l’abattage de l’arbre serait ordonné par le juge judiciaire, il est à craindre que la SCI de la ZAT se trouve confrontée à une difficulté d’exécution, voire une impossibilité de procéder à celle-ci, si l’autorisation d’abattage ne pouvait lui être délivrée par l’autorité administrative compétente.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire se montre favorable à l’abattage de l’arbre en précisant qu’à défaut d’une telle décision l’arbre poursuivra sa croissance, il précise surtout que cette mesure permettrait de « tranquilliser Madame [N] [L] ». Or, une telle raison ne saurait justifier que soit ordonnée une telle mesure.
Il sera surtout relevé que le rapport du sapiteur, spécialisé en arboriculture, n’a conclu ni à une quelconque dangerosité de l’arbre litigieux ni à la nécessité de l’abattage de celui-ci.
D’ailleurs, celui-ci a expressément indiqué que des mesures d’entretien et un suivi régulier de ces arbres, notamment au niveau racinaire, permettrait de limiter, voire de prévenir les désagréments constatés.
Il sera enfin rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge de rechercher s’il existe des mesures permettant de faire cesser ou réduire le trouble sans recourir à des solutions radicales ou définitives.
Dès lors, la demande d’abattage total de l’arbre le plus proche de la propriété de Madame [N] [L], fondée sur les troubles subis, apparaît disproportionnée au regard de la nature des désordres, de l’absence de danger immédiat pour les personnes et de la possibilité de mettre en place des mesures conservatoires moins radicales, techniquement réalisables selon les recommandations du sapiteur.
Par conséquent, la demande d’abattage de l’arbre sera rejetée.
Le tribunal ordonnera toutefois que les préconisations prescrites par le sapiteur (entretien régulier de l’arbre et contrôle régulier de son évolution) soient suivies.
Sur les demandes de condamnations financières formulées à l’égard de la SCI de la ZAT et de la SARL [J] PAYSAGE :
1. Sur les travaux de reprise :
Concernant l’accès au garage, l’expert judiciaire relève que « la zone de parking devant le garage, fortement déformée, reste utilisable, la remontée du seuil du garage le rend impropre à sa destination ». Il ajoute que « manœuvrer la porte est extrêmement difficile pour la propriétaire ».
L’expert retient en outre un partage de responsabilité entre la SCI de la ZAT (80%) et la SARL [J] PAYSAGE (20%).
Si la SCI de la ZAT soutient que seule la responsabilité de la SARL [J] PAYSAGE doit être mise en cause concernant les désordres affectant le dallage dans la mesure où celle-ci n’a pas utilisé les matériaux et techniques adéquats qui auraient permis d’éviter la survenance des désordres, il sera rappelé qu’il a déjà été démontré que la principale cause de ces désordres réside dans la présence de racines du cèdre sous le dallage. Aussi, le partage retenu par l’expert apparaît conforme aux éléments du dossier et sera donc retenu par la juridiction.
S’agissant de l’indemnisation, l’expert retient le devis établi par l’entreprise CARSANA de [Localité 7] du 5 septembre 2022 pour un montant TTC de 6866,20 euros en précisant que celui-ci répond à ses prescriptions (pièce n° 49 – devis n°D22090223).
S’agissant des autres devis produits par la demanderesse, l’expert souligne lui-même s’en être tenu au premier devis présenté par celle-ci, devis qui « lui paraît correspondre en tous points aux réparations des dommages imputés à l’arbre ». Il affirme en outre que « les autres devis présentés lui semblent plus correspondre à une nécessaire rénovation d’une maison devenue vétuste par le temps ».
Surtout, il sera relevé que dans ses dernières écritures, Madame [N] [L] sollicite qu’il soit finalement tenu compte du premier devis conformément aux vœux de l’expert.
Néanmoins, il sera relevé que le devis retenu par l’expert concerne également la pose de zinguerie, sans lien avec le dallage endommagé.
Aussi, seule la somme de 5746 HT sera retenue, soit une somme de 6320,60 TTC.
Par conséquent, et compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 5056,48 euros sera mise à la charge de la SCI de la ZAT et une somme de 1264,12 euros sera mise à la charge de la SARL [J] PAYSAGE.
Il sera rappelé que Madame [N] [L] sera déboutée de sa demande d’indemnisation concernant le mur de soutènement, la responsabilité de la SCI de la ZAT n’ayant pas été retenue pour ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices de Madame [N] [L] :
2.1 Sur le préjudice économique :
— sur les frais de constats d’huissier :
Madame [N] [L] sollicite à ce titre une somme totale de 1306,80 euros pour les frais liés aux 4 constats d’huissier des 2 et 3 novembre 2020, du 1er février 2021 et du 18 mai 2022 (678,40+374,20+254,20).
Il ressort des différents éléments du dossier que la multiplicité des demandes de constats formulés par la demanderesse n’apparaît nullement nécessaire à la résolution du litige.
En effet, le constat du 3 novembre 2020 aurait suffi pour justifier des désordres et permettre la désignation d’un expert judiciaire.
En effet, le commissaire de justice constatait déjà le dépassement des branches du cèdre au-dessus de la propriété de Madame [N] [L], l’existence d’un tapis d’épines sur le sol de la propriété de Madame [N] [L], ainsi que le soulèvement des pavés dans la cour permettant l’accès au garage.
Par ailleurs, il sera rappelé que le constat du 2 novembre 2020 concerne le véhicule de Madame [N] [L] pour lequel il n’est finalement formulé aucune demande indemnitaire.
Par conséquent, seuls les frais liés au constat du 3 novembre 2020 seront mis à la charge de la SCI de la ZAT, soit la somme de 309,20 euros TTC (pièce n°33).
— sur les frais d’expertise privée :
Madame [N] [L] sollicite à ce titre une somme de 1190 euros.
Il sera relevé que ces frais ont été initiés à la seule initiative de Madame [N] [L] et de son assureur et n’étaient nullement nécessaires à la résolution du litige.
Par conséquent, la demande de Madame [N] [L] formulée à ce titre sera rejetée.
— Concernant la porte de garage :
Si la SCI de la ZAT conteste que les racines sont à l’origine des désordres affectant la porte de garage, il sera rappelé qu’il a déjà été démontré que les racines ont causé la déformation du sol qui a alors empêché la fermeture de la porte de garage, celle-ci étant devenue difficilement manœuvrable.
Madame [N] [L] justifie en outre avoir sollicité l’intervention de la société DEPAN-BAIES pour procéder au meulage du seuil de la porte afin de permettre sa fermeture (pièce n°43).
La SCI de la ZAT, seule responsable de ce désordre, sera donc condamnée à lui verser une somme de 66 euros à ce titre (pièce 43 – facture du 26 mai 2022 n°2998).
— sur les frais de nettoyage de la toiture :
Si l’entretien des chéneaux incombe naturellement au propriétaire d’un bien immobilier, il est établi que la présence de branches du cèdre appartenant à la SCI de la ZAT au-dessus de la propriété de Madame [N] [L] a engendré pour elle un surcoût pour assurer l’entretien des chéneaux afin de les nettoyer des épines et pommes de pins les obstruant.
Madame [N] [L] justifie en outre avoir sollicité l’intervention de la société SARL LARRERE [O] à 5 reprises pour un montant total de 2007,76 euros (pièces n°74 à 78).
Par conséquent, la SCI de la ZAT sera condamnée à prendre en charge les nettoyages rendus nécessaires du fait de la présence d’épines et de pommes de pins dans les chéneaux de la demanderesse.
Il s’évince toutefois de la lecture attentive des factures versées aux débats que seuls certains frais sont effectivement en lien avec le nettoyage des chéneaux :
— pièce n°74 – facture du 7 décembre 2023 – 64 euros HT pour les frais d’entretien et 192 euros HT pour les frais divers comprenant le déplacement, l’échafaudage et la mise en sécurité, soit une somme de 281,60 euros TTC (TVA 10%)
— pièce n° 75 – facture du 4 juillet 2024 – 348 euros HT pour les frais de nettoyage et 58 euros HT pour les frais divers comprenant le déplacement, l’échafaudage et la mise en sécurité, soit une somme de 446,60 TTC (TVA 10%)
— pièce n°76 – facture du 20 septembre 2019 – seront exclus les frais liés l’entretien de la zinguerie qui incombe à Madame [N] [L] en sa qualité de propriétaire de la maison, soit une somme retenue de 384 euros HT, soit une somme de 422,40 TTC (TVA 10%)
— pièce n°77 – facture du 16 décembre 2020 – 208 euros HT et 96 euros HT, soit une somme de 334,40 TTC (TVA 10%)
— pièce n°78 – facture du 30 novembre 2023 – 127,60 euros TTC
Seule une somme totale de 1190,20 euros sera donc mise à la charge de la SCI de la ZAT.
2.2 Sur le préjudice moral :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [N] [L] sollicite une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral au motif que celle-ci aurait été très affectée par la situation sur le plan moral.
Il sera d’abord rappelé que si Madame [N] [L] soutient se sentir particulièrement menacée du fait des risques de chutes de branches ou des pommes de pin particulièrement imposantes, celle-ci échoue à démontrer le caractère bien-fondé de ses craintes qui ne sont pour l’heure étayées par aucun élément objectif du dossier, étant rappelé que le risque « 0 » n’existe pas.
En outre, il sera rappelé que la demanderesse a fait l’acquisition de son bien immobilier en 2007 alors même que le cèdre du Liban, qualifié de séculaire par le sapiteur, était déjà présent sur la parcelle voisine. Madame [N] [L] ne pouvait donc ignorer la présence de cet arbre en proximité de terrain lors de l’acquisition de celui-ci.
Par ailleurs, si Madame [N] [L] soutient que la SCI de la ZAT a fait preuve d’une inertie blâmable, compte du délai écoulé entre les premières déclarations de la SCI de la ZAT faites en 2021 qui précisait ne pas être opposée à faire élaguer l’arbre et ainsi couper les différentes branches qui surplombaient la propriété voisine et la réalisation effective de cet élagage, il sera toutefois relevé que Madame [N] [L] a elle-même contribué à son dommage en s’opposant à la réalisation des travaux, comme en témoigne son courrier daté du 4 février 2021 (pièce n° 1). Elle écrivait ainsi « je vous remercie de bien vouloir prendre acte de ma demande et je m’oppose à ce que vous fassiez couper des branches, avant le passage des experts qui doivent constater l’origine des différents dommages que je subis actuellement ».
Aussi, si l’on peut reprocher à la SCI de la ZAT une absence de diligences, Madame [N] [L] a également concouru à la persistance des dommages.
De la même manière, il sera rappelé que Madame [N] [L] est à l’origine de l’interruption de la procédure dans le cadre de la présente instance, l’ordonnance de radiation du 6 décembre 2023 étant motivée par l’absence de conclusions du demandeur malgré injonction de conclure.
Il sera enfin relevé que les ordonnances de prescriptions médicales produites aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien entre ces prescriptions et les fautes retenues à l’encontre des défendeurs.
De la même manière, si le certificat médical daté du 10 mai 2021 précise que « Madame [N] [L] souffre d’un syndrome anxio-dépressif », aucun lien n’est établi avec le présent litige.
Néanmoins, il sera relevé que le certificat du 1er juin 2021 précise que Madame [N] [L] devrait être prise en charge sur le plan psychologique en raison de « problèmes personnels de voisinage avec conflits financiers …. qui pèsent réellement sur son moral ».
Il sera encore rappelé que l’expert judiciaire a lui-même noté l’état de stress de Madame [N] [L].
Par conséquent, il sera alloué à Madame [N] [L] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI de la ZAT et la SARL [J] PAYSAGE, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût total de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.»
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir Madame [N] [L], la SCI de la ZAT et la SARL [J] PAYSAGE seront condamnées à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire, aucun motif légitime ne s’y opposant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande concernant l’abattage du cèdre du Liban situé à proximité de sa propriété,
ORDONNE que la SCI de la ZAT fasse procéder, à ses frais, à un suivi de l’arbre tous les 3 ans afin d’observer l’évolution de celui-ci ainsi qu’à l’entretien régulier du houppier côté habitation par des tailles d’entretien dites de cohabitation tous les 5 ans,
DIT qu’en cas de travaux d’aménagement qui provoqueraient la suppression de racines, les mesures présentées au chapitre 5 du rapport du sapiteur devront être mises en œuvre au moment des travaux et DIT que dans une telle hypothèse, une nouvelle expertise de l’arbre devra être réalisée au plus tard un an après la fin des travaux afin de confirmer l’absence de dégâts importants à l’arbre, les frais de cette expertise étant pris en charge par le maître de l’ouvrage,
CONDAMNE la SCI de la ZAT à verser à Madame [N] [L] la somme de cinq-mille cinquante-six euros et quarante-huit centimes (5.056,48euros) au titre des travaux de reprise dans la cour,
CONDAMNE la SARL [J] PAYSAGE à verser à Madame [N] [L] la somme de mille- deux- cent -soixante- quatre euros et douze centimes (1.264,12 euros) au titre des travaux de reprise dans la Cour
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande formulée au titre de l’entretien du mur de soutènement,
CONDAMNE la SCI de la ZAT à verser à Madame [N] [L] la somme de mille-cinq -cent- soixante- cinq euros et quarante centimes (1565,40euros) au titre de la réparation de son préjudice économique et la DEBOUTE pour le surplus de sa demande formulée à ce titre,
CONDAMNE la SCI de la ZAT à verser à Madame [N] [L] une somme de cinq cents euros (500euros) au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI de la ZAT et la SARL [J] PAYSAGE à verser la somme de mille-cinq-cent euros (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI de la ZAT et la SARL [J] PAYSAGE au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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