Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00360 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYUB
AFFAIRE : S.C.I. L’Avenir du Passé C/ [R] [F] [T] veuve [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Juin 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. L’Avenir du Passé, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [R] [F] [T] veuve [U]
née le 06 Juin 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
DELIBERE : audience du 25 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 septembre 2017, la SCI L’Avenir du Passé a acquis un tènement immobilier situé [Adresse 2]. Ce tènement, constitué d’une maison d’habitation et d’un local commercial, jouxte celui appartenant à Mme [R] [T]. Il est occupé par M. [B] [V], également associé dans la SCI familiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SCI L’Avenir du Passé a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 juin 2025.
La SCI L’Avenir du Passé maintient sa demande et expose que :
— L’occupant subit depuis plusieurs années des infiltrations d’eau quasi-permanentes,
— Un rapport de recherche de fuite préconise de remplacer en intégralité le réseau d’eaux pluviales, tandis que l’expert diligenté par l’assureur de l’occupant attribue les désordres à un défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation, et à un défaut d’étanchéité de la façade,
— Un procès-verbal de constat a été rédigé par un commissaire de justice,
— Mme [R] [T] a fait procéder à des travaux de remplacement des canalisations en fonte par du PVC en septembre 2024 avec création de deux regards pour la descente d’eaux pluviales, mais les désordres persistent.
Mme [R] [T] formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le commissaire de justice ayant procédé au constat du 18 mars 2025, le mur du fond et celui de droite du garage de M. [B] [V] est empreint d’humidité. Le commissaire de justice a également constaté la présence d’eau au sol dans l’angle de la pièce. Il précise que malgré l’application d’un enduit en pied de façade, des auréoles sont présentes sur la zone réenduite au droit des marques d’humidité se trouvant sur le tènement de M. [B] [V]. Enfin, dans le regard présent dans l’atelier occupé par M. [B] [V], le commissaire de justice constate que des eaux usées s’y jettent de manière irrégulière.
La SCI L’Avenir du Passé justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI L’Avenir du Passé, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port : 06 72 76 08 84 – [7] : [Courriel 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 25 janvier 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SCI L’Avenir du Passé avant le 25 juillet 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SCI L’Avenir du Passé aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 25 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me BENZEGHIBA
COPIES à :
— Me BARBERO
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [S] [P](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Contentieux ·
- Roulement
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Publicité
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Devoir de vigilance ·
- Terrorisme ·
- Négligence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Franche-comté ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Travailleur frontalier
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Radiotéléphone ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Épouse ·
- Lot ·
- Facture ·
- Vente ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Date ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.